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08/12/2016 | FRANCE | N°13-23.542

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 décembre 2016, 13-23.542


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2016




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10696 F

Pourvoi n° G 13-23.542







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme W... O... divorcée I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 6), dans le litige l'opposant :

...

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10696 F

Pourvoi n° G 13-23.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme W... O... divorcée I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... I..., domicilié [...] ,

2°/ à M. F... Q..., domicilié [...] ,

3°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , successeur de la société Dutour, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alvipi Conseils,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme O... divorcée I..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Q... et de la société [...] ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait mis des condamnations à la charge de Monsieur Q... et d'avoir en conséquence mis ce dernier hors de cause et ordonné solidairement par les « consorts I... O... » toutes restitutions des sommes réglées par lui, et éventuellement par la société [...] ;

AUX MOTIFS QUE « l'attestation de Monsieur Q... du 24 juillet 2004 [lire 23 février 2004] adressée au Cabinet Alvipi, et non aux époux I..., concerne l'ensemble des travaux réalisés sur la copropriété pour les parties communes et dont la société Alvipi était maître de l'ouvrage, et ne concerne pas les réparations effectuées dans les parties privatives des consorts I..., dont le nom ne figure d'ailleurs pas sur ce document ; que cette attestation était destinée à permettre aux copropriétaires de pouvoir déduire fiscalement la part afférente de leurs charges de copropriété relative à ces travaux collectifs concernant les parties classées ; que les époux I..., qui n'ont fait l'objet que d'un redressement partiel, ont d'ailleurs bénéficié de cette déduction ; que cette attestation rédigée en termes généraux indique "l'ensemble des dépenses engagées pour la réhabilitation de l'Unité d'Habitation "Le Corbusier" classé "monument historique" se rapportent à des travaux de réparation ou d'amélioration", "à l'exclusion de tous travaux de construction incompatibles avec le caractère de l'immeuble et les strictes directives de Monsieur le Conservateur Régional des Monuments Historiques" ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que les directives des Monuments Historiques concernaient l'intérieur et les parties privatives des appartements, et encore moins spécialement celui des consorts I... ; que dès lors la rédaction de ce document, qui concerne les travaux portant sur les parties communes, ne constitue pas une faute délictuelle commise par l'architecte pouvant ouvrir droit aux époux I... à se faire rembourser leurs contributions fiscales par Monsieur Q... pour des travaux qu'ils lui ont eux-mêmes personnellement demandé d'effectuer dans leur propre appartement ; que de même ils ne sauraient expliquer avoir été trompés par ce document qui les aurait déterminés à effectuer ces travaux puisqu'il a été rédigé après la réalisation de ceux-ci ; qu'ils ne sauraient dès lors s'en prendre à l'architecte, qui a correctement réalisé ses travaux de maîtrise d'oeuvre, pour lui faire supporter le redressement fiscal qu'ils ont dû légitimement payer puisqu'ils avaient tenté à tort d'obtenir une déduction pour la totalité des travaux ; qu'il y a dès lors lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné F... Q... in solidum avec la société Alvipi à payer les conséquences des faits en question » ;

1°/ ALORS QUE si le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'avaient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, c'est à la condition d'observer le principe de la contradiction ; que dès lors, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments qui figureraient dans une pièce régulièrement versée aux débats mais qui n'étaient pas spécialement invoqués, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties sur ces éléments ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de l'architecte dans le redressement fiscal dont ont fait l'objet Madame O... et son ex-époux, que l'attestation du 23 février 2004 ne concernerait que les travaux portant sur les parties communes et aurait été destinée à permettre aux copropriétaires de déduire les charges relatives à ces travaux collectifs concernant les parties classées, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ces éléments qui n'avaient été invoqués par aucune d'entre elles, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE dans son attestation du 23 février 2004, Monsieur Q... indiquait que « l'ensemble des dépenses engagées pour la réhabilitation de l'Unité d'Habitation "Le Corbusier" classé "monument historique" se rapporte à des travaux de réparation ou d'amélioration » ; que cette attestation ne faisait donc aucune distinction entre les travaux de réhabilitation effectués sur les parties privatives de l'immeuble et ceux réalisés sur ses parties communes ; qu'en retenant toutefois, pour juger que Monsieur Q... n'avait commis aucune faute en rédigeant ce document, que « l'attestation de Monsieur Q... du 24 juillet 2004 [lire 23 février 2004] adressée au Cabinet Alvipi, et non aux époux I..., concerne l'ensemble des travaux réalisés sur la copropriété pour les parties communes et dont la société Alvipi était maître de l'ouvrage, et ne concerne pas les réparations effectuées dans les parties privatives des consorts I... » et qu'elle « était destinée à permettre aux copropriétaires de pouvoir déduire fiscalement la part afférente de leurs charges de copropriété relative à ces travaux collectifs concernant les parties classées », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour juger que Monsieur Q... n'avait commis aucune faute en rédigeant l'attestation du 23 février 2004, que compte tenu de cette attestation, Madame O... et son exépoux n'auraient « fait l'objet que d'un redressement partiel » et auraient « bénéficié d'[une] déduction » des charges de copropriété afférentes aux travaux collectifs réalisés sur les parties classées de l'immeuble, la Cour d'appel s'est fondée sur un élément qui n'était pas dans le débat, en violation de l'article 7 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la proposition de rectification du 26 mai 2005 indiquait qu' « à défaut de justificatif, le déficit imputable sur le revenu global (…) sera[it] repris (…) 0 au lieu de 127283 euros » ; que l'avis d'impôt sur les revenus de 2003 émis par l'administration fiscale à la suite de cette proposition de rectification mentionnait le chiffre « 0 » à la ligne « revenus fonciers nets » ; qu'il ressortait ainsi de ces documents que le redressement fiscal opéré avait pour effet de priver Madame O... et Monsieur I... de toute déduction fiscale au titre des travaux réalisés sur l'immeuble « Le Corbusier » ; que dès lors, à supposer que la Cour d'appel se soit fondée sur ces documents pour affirmer que Madame O... et son ex-époux n'auraient « fait l'objet que d'un redressement partiel » et auraient « bénéficié d'[une] déduction » au titre des travaux collectifs concernant les parties classées, elle en aurait dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

5°/ ALORS QUE Madame O... et son ex-époux soutenaient simplement, au sujet de l'attestation du 23 février 2004, que c'est parce que Monsieur Q... connaissait la finalité fiscale de l'opération immobilière sur laquelle il intervenait qu'il l'avait rédigée et que cette attestation étant destinée à l'administration fiscale, Monsieur Q... avait engagé sa responsabilité en l'établissant ; qu'ils ne prétendaient aucunement que la rédaction de cette attestation serait fautive en ce qu'elle les aurait déterminés à effectuer les travaux en question ; qu'en retenant cependant, pour juger que Monsieur Q... n'avait commis aucune faute en rédigeant l'attestation du 23 février 2004, que « les époux I... (…) ne sauraient expliquer avoir été trompés par ce document qui les aurait déterminés à effectuer ces travaux puisqu'il a été rédigé après la réalisation de ceux-ci », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait mis des condamnations à la charge de Monsieur Q... et d'avoir en conséquence mis ce dernier hors de cause et ordonné solidairement par les « consorts I... O... » toutes restitutions des sommes réglées par lui, et éventuellement par la société [...] ;

AUX MOTIFS QUE « la mission de l'architecte était une mission de maîtrise d'oeuvre classique et ne comportait aucune mission de conseil fiscal ou autre ; qu'il n'est pas allégué que l'architecte ait failli à sa mission ; que le fait qu'il soit techniquement spécialisé en réhabilitation d'immeubles classés n'est pas de nature à lui créer des obligations fiscales ; que le fait que l'architecte n'ait pas dressé de plan spécifique pour l'appartement des consorts I... ne saurait lui être reproché, un plan commun à tous les appartements étant seul suffisant, étant observé que les appartements, qui sont au nombre de soixante dix-huit, sont exactement les mêmes ; que sur le montant des charges afférentes aux travaux de restauration, il restait loisible aux consorts I..., en cas de défaillance de la société Alvipi, de s'adresser au syndicat des copropriétaires, qui disposait de tous les plans et calculs de charges, pour satisfaire aux demandes de l'Administration (….) ; qu'ils ne sauraient dès lors s'en prendre à l'architecte, qui a correctement réalisé ses travaux de maîtrise d'oeuvre, pour lui faire supporter le redressement fiscal qu'ils ont dû légitimement payer puisqu'ils avaient tenté à tort d'obtenir une déduction pour la totalité des travaux ; qu'il y a dès lors lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné F... Q... in solidum avec la société Alvipi à payer les conséquences des faits en question » ;

1°/ ALORS QUE l'architecte chargé, par le syndicat des copropriétaires d'un immeuble partiellement classé monument historique, de la conception et de la maîtrise d'oeuvre de travaux de réhabilitation de l'immeuble, avec pour finalité de permettre aux copropriétaires de déduire fiscalement le montant de ces travaux, est tenu de faire le nécessaire pour que ladite déduction fiscale soit obtenue, et en particulier d'établir un descriptif détaillé des travaux réalisés sur chaque lot de copropriété ; que s'il n'établit pas un tel descriptif, l'architecte engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des copropriétaires auxquels ce défaut de descriptif a causé un préjudice ; que Madame O... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que Monsieur Q... avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à son égard en n'établissant pas de descriptif détaillé des travaux réalisés sur son lot de copropriété et sur les parties communes ; qu'en retenant, pour écarter une telle faute, que « le fait que l'architecte n'ait pas dressé de plan spécifique pour l'appartement des consorts I... ne saurait lui être reproché, un plan commun à tous les appartements étant seul suffisant », cependant que l'établissement d'un plan commun à l'ensemble des appartements était insusceptible de satisfaire à l'obligation de l'architecte d'établir un descriptif détaillé des travaux réalisés dans chaque lot de copropriété, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2°/ ALORS QU' en précisant que la mission de Monsieur Q... « était une mission de maîtrise d'oeuvre classique et ne comportait aucune mission de conseil fiscal ou autre » et que « le fait qu'il soit techniquement spécialisé en réhabilitation d'immeubles classés n'est pas de nature à lui créer des obligations fiscales », cependant que l'obligation de Monsieur Q... d'établir un descriptif détaillé des travaux réalisés sur chaque lot de copropriété n'était pas afférente à une mission de conseil fiscal mais découlait de sa mission de maîtrise d'oeuvre, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter toute faute de l'architecte et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code de civil ;

3°/ ALORS QU' en retenant qu'« il restait loisible aux consorts I..., en cas de défaillance de la société Alvipi, de s'adresser au syndicat des copropriétaires, qui disposait de tous les plans et calculs de charges, pour satisfaire aux demandes de l'Administration », cependant qu'aucun descriptif détaillé des travaux réalisés sur chaque lot de copropriété, nécessaire pour satisfaire aux exigences de l'administration fiscale, n'avait été établi par Monsieur Q... de sorte que le syndicat des copropriétaires ne pouvait disposer des documents permettant de satisfaire aux demandes de l'administration fiscale, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la responsabilité l'architecte, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code de civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait mis des condamnations à la charge de Monsieur Q... et d'avoir en conséquence mis ce dernier hors de cause et ordonné solidairement par les « consorts I... O... » toutes restitutions des sommes réglées par lui, et éventuellement par la société [...] ;

AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces du dossier que le redressement provient en fait de ce que seule la façade était classée, et non l'intérieur des appartements pour lesquels aucune mesure fiscale ne pouvait être obtenue ; qu'en l'espèce les époux I... ont fait le choix de faire assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux intérieurs d'aménagement de leur appartement par le même architecte que celui chargé des parties communes par la copropriété, à savoir principalement les façades, qui seules, ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, faisaient l'objet d'un classement ouvrant droit à un avoir fiscal ; que pour les parties privatives pour lesquelles ils étaient maîtres de l'ouvrage, aucune faveur fiscale de ce type n'était ouverte ; que c'est ce qui ressort expressément des courriers de l'Administration fiscale qui demandaient aux époux I... des détails, alors qu'ils avaient fait une déclaration globale pour tous les travaux, à savoir ceux concernant les travaux intérieurs de leurs parties privatives non classées et ceux concernant l'aspect extérieur du bâtiment ; qu'ils ont été déboutés de leurs recours pour ce motif devant les juridictions administratives ; que précisément le courrier de l'Administration du 12 mai 2005 leur indiquait : "Vous devez nous fournir le détail de l'ensemble des travaux réalisés dans votre appartement et dans les parties communes et mentionner précisément ce qui concerne les parties classées monuments historiques" ; (….) qu'ils ne sauraient dès lors s'en prendre à l'architecte, qui a correctement réalisé ses travaux de maîtrise d'oeuvre, pour lui faire supporter le redressement fiscal qu'ils ont dû légitimement payer puisqu'ils avaient tenté à tort d'obtenir une déduction pour la totalité des travaux ; qu'il y a dès lors lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné F... Q... in solidum avec la société Alvipi à payer les conséquences des faits en question » ;

1°/ ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de préciser et d'analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il ressortait expressément de la proposition de rectification du 26 mai 2005 que c'est le défaut de production d'un descriptif détaillé des travaux réalisés sur son lot de copropriété et sur les parties communes de l'immeuble qui était à l'origine du redressement fiscal dont elle a fait l'objet ; qu'en affirmant, pour écarter toute responsabilité de l'architecte dans ce redressement fiscal, qu' « il ressort des pièces du dossier que le redressement provient en fait de ce que seule la façade était classée, et non l'intérieur des appartements pour lesquels aucune mesure fiscale ne pouvait être obtenue », sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans sa lettre du 12 mai 2005, l'administration fiscale indiquait que les justificatifs que Madame O... avait fournis étaient insuffisants et lui demandait de produire « le détail de l'ensemble des travaux réalisés dans l'appartement et dans les parties communes et [de] mentionner précisément ce qui concerne les parties classées monuments historiques » ; que dès lors, à supposer que la Cour d'appel se soit fondée sur cette lettre pour affirmer que « le redressement provient en fait de ce que seule la façade était classée, et non l'intérieur des appartements pour lesquels aucune mesure fiscale ne pouvait être obtenue », elle en aurait dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ ALORS QUE les travaux réalisés sur les parties non classées d'un immeuble partiellement classé parmi les monuments historiques peuvent donner lieu à une déduction fiscale lorsqu'ils font partie d'un ensemble indivisible nécessaire à la protection de l'ensemble architectural ou lorsque l'inscription n'est pas limitée à des éléments isolés ou dissociables mais vise la protection de l'ensemble architectural ; qu'en affirmant cependant, de manière générale, que seuls les travaux réalisés sur les parties de l'immeuble ayant fait l'objet d'un classement étaient susceptibles de donner lieu à une déduction fiscale, la Cour d'appel a violé l'article 156 du Code général des impôts ;

4°/ ALORS QUE les lettres de demande d'information adressées par l'administration fiscale à Madame O... les 8 novembre 2004, 13 avril 2005 et 12 mai 2005 visaient à obtenir un détail des travaux réalisés dans l'appartement et les parties communes de l'immeuble ; qu'elles n'indiquaient aucunement que les travaux réalisés dans les parties privatives, non classées parmi les monuments historiques, n'étaient pas déductibles ; qu'en énonçant cependant qu'il « ressort expressément » des courriers de l'administration fiscale visant à demander des détails que seules les façades de l'immeuble « faisaient l'objet d'un classement ouvrant droit à un avoir fiscal » et que « pour les parties privatives (…) aucune faveur fiscale de ce type n'était ouverte », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

5°/ ALORS QUE, en tout état de cause, il ressortait du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 29 juin 2010, produit aux débats par l'exposante, que les travaux réalisés dans les parties non classées de l'immeuble auraient pu donner lieu à une déduction fiscale si Madame O... et son ex-époux avaient produit des justificatifs permettant d'établir qu'ils présentaient un caractère indivisible avec les travaux réalisés sur les parties classées ; qu'en énonçant cependant que seules les façades de l'immeuble « faisaient l'objet d'un classement ouvrant droit à un avoir fiscal » et que « pour les parties privatives (…) aucune faveur fiscale de ce type n'était ouverte », sans s'expliquer, même sommairement, sur cette pièce qui établissait le contraire, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 13-23.542
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 4 - Chambre 6


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 déc. 2016, pourvoi n°13-23.542, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.23.542
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