LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que, par arrêt du 29 septembre 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé, mais seulement en ce qu'il condamne la société de construction vente Albius (la société Albius) à payer à la société des Grands travaux de l'océan indien (la société GTOI) la somme de 58 828,79 euros, rejette la demande en paiement de pénalités de retard de la société Albius et condamne celle-ci aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 14 février 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis et renvoyé les parties devant la même cour autrement composée ;
Attendu qu'ayant joint les pourvois formés respectivement par la société Albius (pourvoi n° U 14-20.221) et la société GTOI (pourvoi n° A 14-17.812) qui faisaient tous deux grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Albius au paiement de la somme de 58 828,79 euros, la Cour a cassé l'arrêt attaqué en cette disposition en statuant uniquement sur le premier moyen de la société Albius et en omettant de statuer sur le moyen unique de la société GTOI tendant aux mêmes fins ;
Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt concerné pour réparer cette omission ;
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner la société Albius au paiement d'une somme limitée à 58 828,79 euros, l'arrêt retient que, sur les cinq situations produites par la société GTOI, seule la situation n° 16 a été validée par la maîtrise d'oeuvre et qu'en page 14 de son rapport, l'expert présente des chiffres contradictoires faisant état d'un montant déjà payé de 4 021 992,71 euros puis de 3 706 905,92 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les situations avaient été visées et rectifiées par le maître d'oeuvre, ainsi que le reconnaissait la société Albius dans sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2009 adressée à la société GTOI, et que les sommes mentionnées au rapport d'expertise n'étaient pas contradictoires mais exprimées tantôt hors taxes tantôt taxes comprises, la cour d'appel, qui a dénaturé les situations de travaux et le rapport d'expertise, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 1009 F-D du 29 septembre 2015 et, statuant à nouveau :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.