La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2016 | FRANCE | N°15-27394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, 15-27394


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2015), que, par délibération du 16 décembre 2014, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a désigné les membres titulaires et suppléants de ce barreau au conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour l'année 2015 ; que M. X..., avocat audit barreau, a formé un recours contre cette délibération ;

Sur les questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union eu

ropéenne :

Attendu que M. X... demande que soient posées à la Cour de just...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2015), que, par délibération du 16 décembre 2014, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a désigné les membres titulaires et suppléants de ce barreau au conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour l'année 2015 ; que M. X..., avocat audit barreau, a formé un recours contre cette délibération ;

Sur les questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne :

Attendu que M. X... demande que soient posées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

1°/ « Le principe d'égalité de traitement, principe général du droit de l'Union européenne, consacré par l'article 2 du Traité de l'Union européenne (TUE), la directive 98/ 5/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, notamment son article 5, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 15, 16, 17, 22 à 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des articles 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en tant que le régime disciplinaire qu'elles instaurent et dont elles prétendent rendre tributaires les avocats inscrits à un barreau français est un facteur de discrimination entre avocats, sous l'angle de l'opportunité des poursuites, principe qui préside à la mise en oeuvre de ce régime ? ;

2°/ « Les articles 101 à 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne-TFUE-doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 15, 16, 17, 22 à 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des articles 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en tant que le régime disciplinaire qu'elles instaurent et dont elles prétendent rendre tributaires les avocats inscrits à un barreau français conduit le bâtonnier, les membres du conseil de l'ordre et les membres du conseil régional de discipline à abuser d'une position dominante créée ou renforcée par le simple exercice de droits spéciaux ou exclusifs (l'action disciplinaire) que leur confèrent les textes nationaux litigieux ? ;

Mais attendu que, si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît si le point de droit en cause est résolu par une jurisprudence établie de la Cour, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu à cette jurisprudence et même à défaut d'une stricte identité des questions en litige ;

Et attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que « l'avocat européen est tenu au respect non seulement des règles professionnelles et déontologiques de l'Etat membre d'origine, mais également de celles de l'Etat membre d'accueil et ce, sous peine d'encourir des sanctions disciplinaires et d'engager sa responsabilité professionnelle », en vertu des articles 6 et 7 de la directive 98-5/ CE visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (arrêt du 19 septembre 2006, C-506/ 04, Graham J. Wilson), d'autre part, qu'" en l'absence de règles communautaires spécifiques en la matière, chaque Etat membre reste, en principe, libre de régler l'exercice de la profession d'avocat sur son territoire " et que " les règles applicables à cette profession peuvent, de ce fait, différer substantiellement d'un Etat membre à l'autre " et avoir des effets restrictifs de la concurrence, si cela " s'avère nécessaire au bon exercice de la profession d'avocat telle qu'elle est organisée dans l'Etat membre concerné " (arrêt du 19 février 2002, C-309/ 99, J. C. J. Wouters) ;

Et attendu, en second lieu, qu'en application de l'article 88 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats ressortissants de l'Union européenne et exerçant à titre permanent en France sous leur titre d'origine sont soumis au respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur sur le territoire et peuvent, en conséquence, faire l'objet des poursuites disciplinaires prévues par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle ;

Sur la question préjudicielle au Conseil d'Etat :

Attendu qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision de la juridiction administrative, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soulève pour la première fois devant la Cour de cassation, la question préjudicielle de la légalité des articles 16, alinéa 3, et 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, est irrecevable ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ;

DECLARE irrecevable la demande de renvoi d'une question préjudicielle au Conseil d'Etat ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'ordre des avocats au barreau de Marseille la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
pris de la violation :

- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DH) ;

- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;

- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;

- des articles 1er, 2, 1134 et 1315 du Code Civil ;

- de l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat,

- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 455, 458 et 561, 697 et 698 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;

EN CE QUE l'arrêt attaqué rejette le recours en date du 28 Février 2015, enregistré sous le n° 15/ 03244, après réclamation préalable infructueuse, devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux fins d'annulation de la délibération du 16 Décembre 2014 du Conseil de l'Ordre désignant les membres du Conseil régional de discipline pour l'année 2005 ;

AUX MOTIFS QUE «- IV) sur la question du statut de l'avocat :

M. X... estime que l'avocat a un statut constitutionnel et ne peut être poursuivi disciplinairement sur la base des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, de sorte que la question de la composition du conseil régional de discipline des avocats serait sans objet (.)

En l'état du droit positif français, la poursuite disciplinaire est prévue aux articles 22 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et aux articles 180 et suivants du décret n° 91-1997 du 27 novembre 1991.

C'est dans ce cadre que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a désigné ses représentants au conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

M. X... se prévaut d'une décision du Conseil constitutionnel des 19 et 20 janvier 1981 pour prétendre au statut constitutionnel de l'avocat.
Cette décision, qui a déclaré inconstitutionnelle une disposition de la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes qui permettait au président de la juridiction d'écarter un avocat de l'audience, visait la protection des droits de la défense et non celle du statut de l'avocat, ne remet pas en cause la possibilité de poursuite disciplinaire d'un avocat devant la juridiction disciplinaire prévue par la loi du 31 décembre 1971.

Par arrêt de ce jour la présente cour a refusé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité présentée à ce sujet par M. X.... »

ALORS QU'aux termes de l'article 62, alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 :

« Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. » ;

QU'en outre, « l'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ; » (CC, décision n° 62-18 L du 16 Janvier 1962, Nature juridique des dispositions de l'article 31- alinéa 2- de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole) ;

QUE la décision n° 80-127 DC des 19 et 20 Janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personne, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 66, paragraphe II de la loi qui lui était déférée (Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personne), créant un nouvel article 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, lequel investissait le président de toute juridiction de l'ordre judiciaire du pouvoir, aux fins d'assurer la police de l'audience, d'écarter discre tionnairement de la barre, pendant deux jours, au nom de la sérénité des débats, un avocat ;

QUE le texte de loi censuré était ainsi conçu :

« Lorsque l'attitude d'un avocat compromet la sérénité des débats, le pre sident peut, en vertu de ses pouvoirs de police de l'audience, le bâtonnier du conseil de l'Ordre du barreau du tribunal ou son représentant entendu, décider d'écarter cet avocat de la salle d'audience pour une dure e qui ne peut excéder deux jours. Il appartient au bâtonnier du conseil de l'Ordre du barreau du tribunal ou a son représentant de de cider, s'il y a lieu, de la prorogation de cette mesure jusqu'a ce que le conseil de l'Ordre compe tent ait statue sur l'instance disciplinaire et de de signer d'office un autre avocat pour l'audience pendant la dure e qu'il de termine ; »

QU'en ses considérants 48 à 52, le Conseil constitutionnel motive sa censure de la disposition législative précitée :

« (…) En ce qui concerne l'article 66 de la loi relatif a la discipline des avocats et a la police de l'audience :

48. Conside rant que, selon les auteurs de l'une des saisines, l'article 66 de la loi soumise a l'examen du Conseil constitutionnel serait contraire aux droits de la de fense ; qu'en effet, il permettrait au pre sident de toute juridiction de l'ordre judiciaire d'e carter discre tionnairement de la barre, pendant deux jours, au nom de la se re nite des de bats, un avocat ; que, s'il est permis au bâtonnier de de signer d'office un avocat pour remplacer l'avocat écarté de l'audience, cette garantie ne saurait être regarde e comme suffisante, un tel syste me pouvant avoir pour effet de confier la de fense a un avocat ignorant tout du proce s ; qu'en outre et surtout, en ne pre cisant pas si les de bats sont suspendus, en n'indiquant pas les conditions de leur poursuite, le premier aline a de l'article 25 1 nouveau de la loi du 31 de cembre 1971 portant re forme de certaines professions judiciaires et juridiques tel qu'il re sulte de l'article 66 de la loi soumise a l'examen du Conseil constitutionnel permettrait que le proce s se de roule au moins pendant deux jours sans que le pre venu soit assiste de son conseil, la de signation d'un remplaçant commis d'office par le bâtonnier n'intervenant qu'en cas de prorogation.

49. Conside rant que l'article 66 de la loi soumise a l'examen du Conseil constitutionnel a pour premier objet d'abroger les anciennes dispositions de la loi du 31 de cembre 1971 portant re forme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que celles de la loi du 15 janvier 1963 relative a la Cour de sûrete de l'E tat et celles du code de justice militaire qui confiaient a la juridiction devant laquelle un avocat manquait a ses obligations la re pression de ces manquements par des peines disciplinaires pouvant aller jusqu'a l'interdiction d'exercer sa profession et de les remplacer par un nouvel article 25 de la loi du 31 de cembre 1971 pre voyant, a l'initiative de la juridiction, une poursuite disciplinaire devant le conseil de l'Ordre ; que ces dispositions nouvelles ne sont pas, en elles-mêmes, contraires a la Constitution.

50. Conside rant que l'article 66, paragraphe II, compte tenu de la suppression du pouvoir disciplinaire de la juridiction sur l'avocat, inse re, d'autre part, dans la loi du 31 de cembre 1971 sus mentionne e un article 25 1 ainsi conçu : Lorsque l'attitude d'un avocat compromet la se re nite des de bats, le pre sident peut, en vertu de ses pouvoirs de police de l'audience, le bâtonnier du conseil de l'Ordre du barreau du tribunal ou son repre sentant entendu, de cider d'e carter cet avocat de la salle d'audience pour une dure e qui ne peut exce der deux jours. Il appartient au bâtonnier du conseil de l'Ordre du barreau du tribunal ou a son repre sentant de de cider, s'il y a lieu, de la prorogation de cette mesure jusqu'a ce que le conseil de l'Ordre compe tent ait statue sur l'instance disciplinaire et de de signer d'office un autre avocat pour l'audience pendant la dure e qu'il de termine ;

51. Conside rant qu'il re sulte tant des termes que des travaux pre paratoires de cette disposition qu'elle permet au pre sident d'une juridiction d'e carter un avocat de la salle d'audience en vertu de ses pouvoirs de police de l'audience et pour pre server la se re nite des de bats sans me me que, pour autant, l'avocat ait ne cessairement manque aux obligations que lui impose son serment et tombe sous le coup des poursuites disciplinaires vise es par l'article 25 de la loi du 31 de cembre 1971 tel qu'il re sulte du paragraphe 1 de l'article 66 de la loi soumise a l'examen du Conseil constitutionnel.

52. Conside rant que, même si la mesure que le pre sident, aux termes de l'article 25 1 pre cite, pourrait prendre a l'e gard d'un avocat dont l'attitude compromettrait la se re nite des de bats, avait le caracte re d'une simple mesure de police de l'audience et ne revêtait pas celui d'une sanction disciplinaire, il ne demeure pas moins que cette mesure, qui pourrait intervenir alors que l'avocat n'a manque a aucune des obligations que lui impose son serment et alors qu'il a donc rempli son rôle de de fenseur, serait contraire, tant dans la personne de l'avocat que dans celle du justiciable, aux droits de la de fense qui re sultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la Re publique ; que, de s lors, le paragraphe II de l'article 66 de la loi soumise a l'examen du Conseil constitutionnel est contraire a la Constitution ;

53. Conside rant que les autres dispositions de l'article 66 de la loi soumise a l'examen du Conseil constitutionnel sont inse parables des dispositions du paragraphe II contraires a la Constitution ; que, dans ces conditions, l'article 66 de la loi ne peut qu'être de clare, dans sa totalite, contraire a la Constitution ;
(…)
(CC, 19 et 20 Janvier 1981, décision n° 80-127 DC, loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes) ;

QUE la censure par le Conseil constitutionnel de la disposition législative qui aurait permis au Président d'une juridiction judiciaire, en vertu de ses pouvoirs de police de l'audience, d'écarter un Avocat dont le comportement aurait été perçu par ladite juridiction, à tort ou à raison, comme compromettant la sérénité des débats, est motivée par l'atteinte injustifiée aux droits de la défense, « tant dans la personne de l'avocat que dans celle du justiciable », cette mesure pouvant intervenir « sans même que, pour autant, l'avocat ait ne cessairement manque aux obligations que lui impose son serment » (considérant 51) et « alors que l'avocat (…) a donc rempli son rôle de de fenseur » (considérant 52) ;

QU'eu égard à l'indivisibilité des dispositions de l'article 66 de la « loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes », son paragraphe I créant « un nouvel article 25 de la loi du 31 de cembre 1971 pre voyant, a l'initiative de la juridiction, une poursuite disciplinaire devant le conseil de l'Ordre ; » est lui aussi déclaré contraire à la Constitution (considérant 53), bien que « ces dispositions nouvelles ne (soient) pas, en elles-mêmes, contraires à la Constitution. » (considérant 49) ;

QUE, dans la même décision, le Conseil constitutionnel a pris soin de rappeler « que l'article 61 de la Constitution ne (lui) confe re pas (…) un pouvoir ge ne ral d'appre ciation et de de cision identique a celui du Parlement, mais lui donne seulement compe tence pour se prononcer sur la conformite a la Constitution des lois de fe re es a son examen. » (considérant 12) ;

QU'en application de ce principe, le législateur, qui, postérieurement à la décision de censure précitée, aurait eu la faculté, à l'occasion des débats de la loi n° 82-506 du 15 Juin 1982 relative à la procédure applicable en cas de faute professionnelle commise à l'audience par un avocat (JORF 16 Juin 1982, p. 1899), de substituer à l'expression « Lorsque l'attitude d'un avocat compromet la se re nite des de bats », invalidée par le Conseil constitutionnel, les mots « Lorsqu'un Avocat a manqué aux obligations de son serment », s'en est abstenu ;

QUE le nouvel article 25 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 82-506 du 15 Juin 1982 précitée, modifiée par l'article 33-1° de la loi n° 2004-130 du 11 Février 2004, prévoit en son premier alinéa :

« Toute juridiction qui estime qu'un avocat a commis a l'audience un manquement aux obligations que lui impose son serment, peut saisir le procureur ge ne ral en vue de poursuivre cet avocat devant l'instance disciplinaire dont il rele ve.
(…) »

QU'il se déduit de ce qui précède qu'une juridiction, quelle qu'elle soit, est, en l'état du droit positif, privée du pouvoir d'exclure un Avocat du prétoire, même si elle estime que l'attitude du défenseur compromet la sérénité des débats ou que celui-ci a manqué aux obligations que lui impose son serment ;

QU'ainsi, le législateur a irrévocablement renoncé à confier à un juge le pouvoir d'exclure un Avocat de l'audience, ce, quel que soit le motif invoqué ;

QU'on tire des dispositions législatives, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel, que la police de l'audience qui ne concerne pas le représentant du Ministère public, ne s'exerce pas davantage à l'égard de l'Avocat ;

QUE cette immunité de police dont bénéficient tant l'autorité de poursuite que la défense incarnée par l'Avocat (« dans la personne de l'avocat »), se rattache directement au statut constitutionnel dont celles-ci jouissent, à l'instar du juge ;

QU'en effet, le Conseil constitutionnel a clairement dit dans sa décision n° 80-127 DC des 19 et 20 Janvier 1981, loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, que la mesure d'exclusion du prétoire qui serait prise à l'encontre de l'Avocat, alors même que celui-ci n'aurait manqué à aucune des obligations que lui impose son serment et alors que, ce faisant, il aurait rempli son rôle de défenseur, serait contraire « aux droits de la de fense qui re sultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la Re publique » notamment « dans la personne de l'avocat » (considérant 52) ;

QUE le choix du législateur de permettre à une juridiction, « qui estime qu'un Avocat a commis à l'audience un manquement aux obligations que lui impose son serment » (actuel article 25 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 82-506 du 15 Juin 1982 précitée, modifiée par l'article 33-1° de la loi n° 2004-130 du 11 Février 2004), de saisir le Procureur général aux fins de poursuites devant l'instance disciplinaire dont relève cet Avocat, n'est pas de nature à remettre en cause la solution dégagée par le Conseil constitutionnel (interdiction d'exclure un Avocat du prétoire) et l'autorité de la chose jugée erga omnes qui s'attache à sa décision n° 80-127 DC des 19 et 20 Janvier 1981, loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, dans son dispositif et dans ses motifs, qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même, notamment ceux développés à son considérant 52 ;

QU'à ce jour, si l'actuel article 25 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 n'a fait l'objet d'aucun contrôle de constitutionnalité, cette circonstance n'est pas de nature à empêcher ledit contrôle, mais est une condition du renvoi de cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, comme demandé par Maître X... selon mémoire distinct et motivé de ce jour (v. article 23-2, 1° et 2° combiné avec l'article 23-5, alinéa 3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 07 Novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel-ci-après « LOCC ») dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2009-1523 du 10 Décembre 2009 entrée en vigueur le 1er Mars 2010) ;

QU'ainsi, en énonçant que la décision n° 80-127 DC des 19 et 20 Janvier 1981, loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes « visait la protection des droits de la défense et non celle du statut de l'avocat », alors que le Conseil constitutionnel y a décidé expressément que la mesure d'exclusion du prétoire qui frapperait un Avocat, sans que celui-ci ait méconnu les termes de son serment, serait contraire « aux droits de la de fense qui re sultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la Re publique » notamment « dans la personne de l'avocat » (considérant 52), ce qui implique nécessairement que les droits de la défense – à valeur constitutionnelle-sont consubstantiels à la personne de l'Avocat défenseur, dont le statut est de même rang, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée erga omnes s'attachant à la décision précitée et violé l'article 62 alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ;

La cassation est, ainsi, encourue ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
pris de la violation :

- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;

- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;

- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;

- des articles 1er, 2, 1134 et 1315 du Code Civil ;

- de l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat,

- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 455, 458 et 561, 697 et 698 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;

EN CE QUE l'arrêt attaqué rejette le recours en date du 28 Février 2015, enregistré sous le n° 15/ 03244, après réclamation préalable infructueuse, devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux fins d'annulation de la délibération du 16 Décembre 2014 du Conseil de l'Ordre désignant les membres du Conseil régional de discipline pour l'année 2005, sans répondre au moyen tiré de l'abrogation implicite des articles 22 à 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par l'effet de la promulgation de la loi n° 82-506 du 15 Juin 1982 relative à la procédure applicable en cas de faute professionnelle commise à l'audience par un avocat, instaurant le serment légal d'indépendance de l'avocat (JO du 16 Juin 1982, p. 1899), moyen consigné dans le mémoire en réplique de Maître X... en date du 07 Septembre 2015 (§ I-C, pages 56/ 137 à 103/ 137 – pièce n° 6) et visé par l'arrêt attaqué (page 3/ 8, 5° in fine) ;

ALORS QU'il résulte de l'article 455 du Code de procédure civile (CPC) que « les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls ; le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs » (Soc. 17 févr. 1960, Bull. civ. IV, no 193.- Com. 17 mars 1965, Bull. civ. III, no 203) ;

QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Maître X... tendant à :

« 5°) CONSTATER l'abrogation implicite de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 22 à 25-1 (« Chapitre III – De la discipline ») par l'effet de la promulgation de la loi n° 82-506 du 15 Juin 1982 relative à la procédure applicable en cas de faute professionnelle commise à l'audience par un avocat, instaurant le serment légal d'indépendance de l'Avocat (JO du 16 Juin 1982, p. 1899) ; » (mémoire en réplique du 07 Septembre 2015, 5° du dispositif, page 132/ 137),

la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 CPC ;

La cassation est, partant, encourue ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
pris de la violation :

- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;

- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;

- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;

- des articles 1er, 2, 1134 et 1315 du Code Civil ;

- de l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat,

- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 455, 458 et 561, 697 et 698 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;

EN CE QUE l'arrêt attaqué rejette le recours en date du 28 Février 2015, enregistré sous le n° 15/ 03244, après réclamation préalable infructueuse, devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux fins d'annulation de la délibération du 16 Décembre 2014 du Conseil de l'Ordre désignant les membres du Conseil régional de discipline pour l'année 2005 ;

AUX MOTIFS QUE «- V) sur le fond, la désignation des membres du conseil régional de discipline des avocats
(…)
Il appartient à M. X... de justifier en quoi le conseil de l'ordre de Marseille aurait violé les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ou de l'article 180 du décret du 27 novembre 1991 lors de la désignation de ses représentants au conseil régional de discipline.

C'est à M. X... d'apporter la preuve d'une irrégularité et que celle-ci serait de nature à léser ses intérêts professionnels.

Il n'existe aucune raison de suspecter sans preuve que cette nomination serait de nature à léser les intérêts professionnels d'un seul avocat au barreau de Marseille, en l'occurrence M. Philippe X..., sur les plus de () deux mille avocats que comporte ce barreau.

Le fait pour M. X... d'être poursuivi devant le conseil régional de discipline des avocats ne l'autorisait pas à mettre en cause par pétition de principe les nominations par les conseils de l'ordre de leurs représentants au conseil régional de discipline, et cela d'autant plus que la composition du conseil régional de discipline des avocats qui devait être éventuellement amené à statuer en ce qui le concerne n'était pas encore fixée.

Si, comme le prétend M. X..., une animosité personnelle exist (ait) entre Me Z..., Me A...et lui, ce serait alors un éventuel motif de récusation si ceux-ci devaient participer à la formation de jugement en ce qui le concerne. Cela n'autorise pas la contestation de la nomination de ces deux suppléants au conseil régional de discipline.

Le recours sera rejeté. » ;

ALORS QUE l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) garantit à tout justiciable le droit à un juge indépendant et impartial :

« Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue e quitablement, publiquement et dans un de lai raisonnable, par un tribunal inde pendant et impartial, e tabli par la loi, qui de cidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caracte re civil, soit du bien-fonde de toute accusation en matie re pe nale dirige e contre elle. (…) » ;

QUE l'exigence absolue d'impartialité s'impose à tout juge, quel qu'il soit, y compris le Tribunal des conflits (TC, 18 Mai 2015, Monsieur Grégoire X... et autres c/ Premier ministre, n° 3995), de même que les membres du Conseil Régional de discipline ;

QU'il s'en déduit que l'acte de désignation des membres du Conseil Régional de discipline – en l'occurrence la délibération du Conseil de l'Ordre du 16 Décembre 2014 – ne doit pas être entachée de partialité ;

QUE la partialité du juge s'apprécie tant subjectivement (détermination de la conviction personnelle du juge), qu'objectivement (constatation de l'existence de faits vérifiables autorisant à suspecter l'impartialité du juge) (CEDH Hauschildt c/ Danemark du 24 Mai 1989, série A, n° 154 ; v. également CEDH Ferrantelli et Santangello c/ Italie du 7 Août 1996 ; De Haan c/ Pays-Bas du 26 Août 1997 ; Rojas Morales c. Italie du 16 Novembre 2000 ; Perote Pellon c. Espagne du 25 Juillet 2002 Lavents c. Lettonie du 28 Novembre 2002 ; Kyprianou c/ Chypre du 27 Janvier 2004, n° 73797/ 01 ; Vera FERNANDEZ-HUIDOBRO c/ Espagne du 06 Janvier 2010, n° 74181/ 01 ; CEDH, Grande Chambre 23 Avril 2015, MORICE c/ France, n° 29369/ 10, § § 73 à 78) ;

QU'en vertu des articles 4 et 5 du Code de procédure civile (CPC) le juge ne doit pas dénaturer l'objet du litige ;

Article 4 CPC :

« L'objet du litige est de termine par les pre tentions respectives des parties.

Ces pre tentions sont fixe es par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en de fense. Toutefois l'objet du litige peut e tre modifie par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux pre tentions originaires par un lien suffisant. »

Article 5 CPC :

« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demande et seulement sur ce qui est demande. » ;

QU'EN énonçant que Maître X... n'était pas autorisé à suspecter l'impartialité des membres titulaires et suppléants désignés par le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille pour siéger au sein du Conseil Régional de discipline, alors qu'elle ne pouvait ignorer, pour l'avoir constater, dans ses arrêts n° 2015/ 20 D (RG n° 15/ 03244) et n° 2015/ 21 D (RG n° 15/ 03552), tous deux rendus le 24 Septembre 2015 par la même formation de jugement (Monsieur François GROSJEAN, Président, entendu en son rapport ; Madame Catherine DURAND, Conseiller ; Monsieur Olivier BRUE, Conseiller ; Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller ; Madame Danielle DEMONT, Conseiller), à l'issue de l'audience solennelle publique du 10 Septembre 2015 ouverte à 09h00, lors de laquelle les deux affaires avaient été plaidées par Maître X... :

1°) que Maître Erick Z...avait, par acte du 09 Décembre 2014, reçu le 12 Décembre 2014, en sa qualité de Bâtonnier alors en exercice, saisi le Conseil Régional de discipline de prétendues poursuites disciplinaires à l'encontre de Maître X... « eu égard à une plainte de ses anciens clients, les époux D..., à une plainte du président de la Cour de justice de l'Union européenne. » (arrêt n° 2015/ 21 D-RG n° 15/ 03552, page 3/ 9) ;

2°) que Maître Yves A...avait été désigné rapporteur par délibération du Conseil de l'Ordre du 16 Décembre 2014, dans le cadre des prétendues poursuites susmentionnées (arrêt n° 2015/ 20 D-RG n° 15/ 03244, page 3/ 8 – exposé des demandes de Maître X... consignées dans son mémoire du 07 Septembre 2015 en cent trente-sept pages, 1° ; arrêt n° 2015/ 21 D-RG n° 15/ 03552, page 3/ 9),

circonstances qui s'opposaient, eu égard à l'exigence absolue d'impartialité du juge, à ce que Maître Z...et Maître A...puissent légalement siéger au sein du Conseil Régional de discipline, en qualité de titulaires ou de suppléants, la Cour d'appel a dénaturé la délibération du 16 Décembre 2014, violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 et 5 du Code de procédure civile ;

La cassation est, partant, encourue ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
pris de la violation :

- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;

- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son premier Protocole additionnel ;

- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;

- des articles 1er, 2, 1134 et 1315 du Code Civil ;

- de l'article 17, 7° de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

- de l'article 7, alinéa 1er du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat ;

- du décret n° 2014-1632 du 26 Décembre 2014 ;

- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 32, 122, 328, 329, 411, 412, 413, 455, 458 et 561, 697 et 698 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;

EN CE QUE l'arrêt attaqué « Dit ne pas y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit la procédure sans dépens. » (page 8/ 8 de l'arrêt) ;

AUX MOTIFS QUE «- (VI) sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile (page 8/ 8 de l'arrêt) :

Au vu de la nature de la procédure, entre un avocat et son conseil de l'ordre, entre avocats et sans représentation obligatoire, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose :

« En cas de manquement aux obligations ou de contravention aux re gles de coulant des dispositions sur la proce dure, les avocats encourent les sanctions e dicte es par lesdites dispositions ».

QU'en outre, aux termes des articles 697, 698 et 700 du Code de procédure civile (CPC) :

Article 697 CPC :

« Les avocats, anciens avoue s et huissiers de justice peuvent être personnellement condamne s aux de pens affe rents aux instances, actes et proce dures d'exe cution accomplis en dehors des limites de leur mandat. »

Article 698 CPC :

« Les de pens affe rents aux instances, actes et proce dures d'exe cution injustifie s sont a la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans pre judice des dommages-intérêts qui seraient re clame s. Il en est de même des de pens affe rents aux instances, actes et proce dures d'exe cution nuls par l'effet de leur faute. »

Article 700 CPC :

« Le juge condamne la partie tenue aux de pens ou qui perd son proce s a payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il de termine, au titre des frais expose s et non compris dans les de pens ;
2° Et, le cas e che ant, a l'avocat du be ne ficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les de pens, que le be ne ficiaire de l'aide aurait expose s s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est proce de comme il est dit aux aline as 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'e quite ou de la situation e conomique de la partie condamne e. Il peut, me me d'office, pour des raisons tire es des mêmes conside rations, dire qu'il n'y a pas lieu a ces condamnations. Ne anmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du pre sent article, celle-ci ne peut être infe rieure a la part contributive de l'Etat. »

QU'il résulte de ce qui précède, que les conclusions prétendument prises au nom de l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille par Maître Nathalie E..., communiquées le 27 Août 2015, constituent un acte manifestement accompli en dehors des limites de son mandat, au sens et pour l'application de l'article 697 CPC ;

QU'en rejetant la demande de condamnation in solidum formée par Maître Philippe X... à l'encontre du Barreau de Marseille et de Maître Nathalie E...au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens (frais irrépétibles), sur le fondement des articles 697, 698 et 700 du Code de procédure civile (mémoire en réplique du 07 Septembre 2015, page 132/ 137, 9° et 10° du dispositif – pièce n° 6), celle-ci ayant agi manifestement en dehors de tout mandat de représentation en justice, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble les articles 697, 698 et 700 CPC ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat « Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. » ;

QUE l'article 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose :

« En cas de manquement aux obligations ou de contravention aux re gles de coulant des dispositions sur la proce dure, les avocats encourent les sanctions e dicte es par lesdites dispositions ».

QU'en outre, aux termes des articles 697 et 698, 700 du Code de procédure civile (CPC) :

Article 697 CPC :

« Les avocats, anciens avoue s et huissiers de justice peuvent être personnellement condamne s aux de pens affe rents aux instances, actes et proce dures d'exe cution accomplis en dehors des limites de leur mandat. »

Article 698 CPC :

« Les de pens affe rents aux instances, actes et proce dures d'exe cution injustifie s sont a la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans pre judice des dommages-inte rêts qui seraient re clame s. Il en est de me me des de pens affe rents aux instances, actes et proce dures d'exe cution nuls par l'effet de leur faute. »

Article 700 CPC :

« Le juge condamne la partie tenue aux de pens ou qui perd son proce s a payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il de termine, au titre des frais expose s et non compris dans les de pens ;
2° Et, le cas e che ant, a l'avocat du be ne ficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les de pens, que le be ne ficiaire de l'aide aurait expose s s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est proce de comme il est dit aux aline as 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'e quite ou de la situation e conomique de la partie condamne e. Il peut, même d'office, pour des raisons tire es des mêmes conside rations, dire qu'il n'y a pas lieu a ces condamnations. Ne anmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du pre sent article, celle-ci ne peut être infe rieure a la part contributive de l'Etat. »

QUE pour rejeter la demande de Maître Philippe X... tendant à la condamnation de Maître Nathalie E...aux dépens, en application notamment des articles 697 et 698 CPC (v. mémoire en réplique de Maître Philippe X... devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 07 Septembre 2015, page 132/ 137, 9° du dispositif : « 9°) CONDAMNER in solidum le Barreau de Marseille et Maître Nathalie E...aux entiers dépens de l'instance ; »- pièce n° 6), l'arrêt énonce :

« Au vu de la nature de la procédure, entre un avocat et son conseil de l'ordre, entre avocats et sans représentation obligatoire, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » ;

QU'en statuant ainsi, sans relever la disposition spéciale du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat qui aurait dérogé aux articles 697 et 698 CPC et dispensé de dépens la procédure introduite en vertu des articles 15 et 16 dudit décret, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble les articles 697 et 698 CPC et l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-27394
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2016, pourvoi n°15-27394


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.27394
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award