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15/12/2016 | FRANCE | N°15-14817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2016, 15-14817


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 septembre 2014), que la SCI Le Vallon de Mirambeau (la SCI), nue-propriétaire de parcelles cadastrées AM 49 et AM 55, se plaignant de leur labourage, ainsi que du chemin longeant la parcelle cadastrée AM 49, a assigné en référé M. et Mme X..., usufruitiers de celles-ci, en remise en état des lieux sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arr

êt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 septembre 2014), que la SCI Le Vallon de Mirambeau (la SCI), nue-propriétaire de parcelles cadastrées AM 49 et AM 55, se plaignant de leur labourage, ainsi que du chemin longeant la parcelle cadastrée AM 49, a assigné en référé M. et Mme X..., usufruitiers de celles-ci, en remise en état des lieux sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient détruit, par un labourage, le chemin desservant la parcelle détenue par la SCI, à la construction duquel ils avaient participé, et endommagé les gaines électriques se trouvant sur la parcelle AM 228, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les écartant, a pu, sans dénaturation, retenir que la décision prise de manière forcée et unilatérale de modifier une situation existante était constitutive d'un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la SCI Le Vallon de Mirambeau la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné, à la charge des époux X..., la remise en état des parcelles n° AM 49 et AM 55 par la reconstruction du chemin empierré sur la parcelle n° AM 49 et la réparation des gaines et des fils électriques longeant les parcelles n° AM 49 et 55, et dit que cette remise en état devra être effectuée dans le délai de 3 mois suivant la signification de l'arrêt à peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte des photos produites aux débats que le chemin constituant la parcelle AM 228 est toujours en place. Seul a été labouré le chemin empierré partant du coude formé par cette parcelle et allant à l'arrière de la parcelle AM 48 à l'ouest. De même, les photos produites démontrent que le long de la parcelle AM 228 des gaines électriques qui se trouvaient le long de ce chemin ont été endommagées lors du labourage de la parcelle AM 49. Les époux X... ne contestent pas que le labourage de ce chemin ainsi que l'endommagement des gaines électriques sont leur fait. L'article 809 du code de procédure civile porte que le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le caractère illicite du trouble peut résulter d'une violation de la loi mais il peut aussi trouver sa source dans le procédé auquel son auteur a eu recours pour parvenir à ses fins. Dans ces conditions, doit être considéré comme illicite la décision prise de manière forcée et unilatérale de modifier une situation existante. L'action ainsi entreprise présente dès lors, les caractère exigés par l'article 809 et ce quel que soit le fond du droit, l'illicite provenant du moyen employé. En l'espèce, il est constant que la parcelle détenue par la SCI Le Vallon de Mirambeau était desservi depuis un temps certain à l'arrière côté ouest par un chemin à la réalisation duquel les époux X... ont prêté la main. Ce chemin a été détruit par un labourage de la parcelle AM 49, labourage qui a aussi détruit les gaines électriques se trouvant le long de la parcelle AM 228. Il convient en conséquence d'ordonner la remise en état non seulement du chemin desservant par l'arrière la parcelle AM 48 mais aussi des gaines électriques. »
1) ALORS QUE dénature les termes clairs et précis des conclusions la cour d'appel qui déclare non contesté un fait contesté dans les conclusions d'une des parties ; qu'en retenant que les époux X... ne contestaient pas le labourage du chemin empierré se trouvant sur la parcelle n° AM49, cependant que ces derniers faisaient valoir que ledit chemin existait toujours (conclusions des époux X..., p. 2 § 9), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des intimés et violé l'article 4 du code de procédure civile.
2) ALORS, subsidiairement, QUE le juge des référés ne peut prescrire des mesures de remise en état sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile qu'à la condition de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'au cas présent, en se bornant à relever que la parcelle n° AM48 détenue par la SCI le Vallon de Mirambeau était desservie depuis un temps certain à l'arrière côté ouest par un chemin détruit par un labourage de la parcelle n° AM49 pour en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que la parcelle n° AM48 dispose d'autres voies d'accès et qu'il est constant que la SCI ne bénéficie d'aucune servitude de passage sur la parcelle n° AM49, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
3) ALORS, subsidiairement, QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'au cas présent, les époux X... demandaient la confirmation de l'ordonnance entreprise ayant retenu qu'en labourant la parcelle n° 49, les époux X... n'avaient fait qu'exercer leurs droits d'usufruitiers qui leurs permettaient de procéder à ce type de travaux eu égard à la nature des parcelles ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, dont il ressortait pourtant qu'aucun trouble manifestement illicite ne pouvait résulter des agissement des époux X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a, par conséquent, violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-14817
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2016, pourvoi n°15-14817


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14817
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