LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2014), que M. et Mme X..., propriétaires d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires à réaliser la réfection du plancher de leur appartement ; que le plancher en bois existant a été mis à nu et une chape de béton coulée ; que le syndicat des copropriétaires du 66 rue du Faubourg Montmartre (le syndicat) les a, après expertise, assignés en suppression d'une emprise sur les parties communes et en indemnisation de son préjudice ; que M. et Mme Y..., propriétaires de l'appartement situé en dessous, sont intervenus volontairement à l'instance pour obtenir réparation de leur préjudice provoqué par l'effondrement du plafond de leur logement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X..., qui est recevable :
Vu l'article 246 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de condamnation du syndicat à effectuer les travaux de réfection de la dalle du plancher de l'appartement de M. et Mme X..., l'arrêt retient que M. et Mme Y... ne peuvent pas valablement soutenir qu'il y aurait lieu de condamner solidairement le syndicat et M. et Mme X... à réaliser les travaux dans l'appartement de ces derniers, alors que l'expert indique que la charge de ces travaux devra uniquement être supportée par M. et Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y... formée au titre des travaux d'électricité, l'arrêt retient qu'elle n'avait pas été examinée par l'expert, ni même invoquée par eux au cours des opérations d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, le devis produit au soutien de cette demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident du syndicat qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires du 66 rue du Faubourg Montmartre, avec M. et Mme X..., à effectuer les travaux de réfection de la dalle du plancher de l'appartement de M. et Mme X... et en ce qu'il rejette la demande en réparation du préjudice lié aux travaux d'électricité de l'appartement de M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 8 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 66 rue du Faubourg Montmartre et M. et Mme X... au paiement des dépens exposés par le pourvoi de M. et Mme Y... et le syndicat des copropriétaires du 66 rue du Faubourg Montmartre au paiement des dépens exposés par le pourvoi incident de M. et Mme X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par laSCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir seulement condamné les époux X... à faire exécuter à leurs frais exclusifs par une entreprise qualifiée, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, le retrait de la dalle construite sur le plancher de leur appartement ainsi que le retrait des fourreaux et canalisations y encastrées, et de refaire ladite dalle avec une moindre épaisseur et une chape allégée, rejetant ainsi la demande des époux Y... tendant à la condamnation solidaire des époux X... et du syndicat des copropriétaires à réaliser lesdits travaux,
Aux motifs que « sur les travaux dans l'appartement X..., l'expert Z..., dans son rapport du 7 juin 2013, indique : « la dalle exécutée par M. X... apporte une surcharge incontestable sur le plafond de l'appartement de M. et Mme Y.... Cette dalle a été réalisée principalement de béton normal qui est dur et lourd. La cause principale des désordres sur le plancher entre le 2ème et le 3ème étage est l'exécution par M. X... de la dalle. M. X... par ses travaux est intervenu et a modifié une partie commune en créant des désordres sur les parties communes et les parties privatives de M. et Mme Y.... La copropriété aurait dû exiger de M. X... de défaire ces travaux et de refaire sa dalle en chape béton totalement allégée. La copropriété aurait dû exiger que les canalisations d'eau et d'électricité enterrées dans l'épaisseur du plancher exécuté par M. X... soient enlevées. Mais il apparait que le syndic à l'époque qui représentait la copropriété a été négligent sur ces deux points … Les travaux qui ont été exécutés par la Préfecture de Police ont mis fin aux désordres d'affaissement du plancher haut de l'appartement Y..., provoqués par la reprise du plancher bas de l'appartement de M. X...... » ; que l'expert précise, pour l'appartement X...: « les travaux sur plancher bas de l'appartement ne doivent pas rester ainsi. L'expert estime nécessaire et prudent que les travaux exécutés soient retirés, les fourreaux et canalisations reprises en surface et non encastrées et la dalle faite avec une moindre épaisseur et une chape réellement allégée. Ces travaux devront être exécutés par une entreprise qualifiée après avoir fait une description détaillée de l'ensemble des travaux à exécuter et des croquis sous le contrôle de l'architecte de la copropriété. La totalité des frais devra être supportée par M. X... » ; qu'il ressort des constatations de l'expert que les travaux réalisés d'office par la Préfecture de police ont mis fin aux désordres d'affaissement dans l'appartement Y..., mais que le plancher de l'appartement X...ne doit pas rester en l'état, ce dernier étant trop lourd par rapport à la structure intrinsèque de l'immeuble et présente de ce fait un risque potentiel qu'il convient d'apurer, les frais afférents à ces travaux de reprise devant être à la charge exclusive des époux X... ; que, les époux X..., contestant les conclusions de l'expert Z..., ne peuvent pas utilement soutenir que I'expert se fonderait principalement sur les rapports des experts précédents et que la dalle litigieuse, constituée de vermicule et non de béton lourd, n'aurait pas alourdi le plancher par rapport à sa version précédente, alors que l'expert indique dans son rapport pour l'appartement X..., avec photographies à l'appui : « On constate une épaisseur de béton de 10 cm composée de 3 cm de béton tendre, d'un treillis soudé, de barre HA de diamètre de 8 et de béton normal sur environ 7 cm. On constate que la dalle est réalisée principalement en béton classique qui est peu armé. Ainsi la structure bois d'origine supporte intégralement la surcharge... cette dalle a été réalisée principalement de béton normal qui est dur et lourd. L'expert a fait faire un sondage et la composition de l'ensemble de cette dalle a été constatée et confirmée par les deux précédents experts qui ont établi des rapports dans le présent dossier » de telle sorte qu'il en résulte que l'expert ne s'est pas contenté de reprendre les conclusions de ses prédécesseurs mais a procédé lui-même à ses constations et en a tiré les conséquences techniques d'une surcharge incontestable de la dalle sur le plafond de l'appartement Y..., son avis de ce chef rejoignant ceux de ses prédécesseurs ; que ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ; que les époux X... ne peuvent pas non plus valablement soutenir qu'il n'y aurait pas nécessité de retirer les fourreaux constatés par l'expert dans le plancher bas de leur appartement au motif que ces fourreaux (électricité et eau) seraient aujourd'hui inactifs alors qu'ils ne rapportent pas la preuve de leur allégation de ce chef et que l'expert indique que l'encastrement des fourreaux électriques et des canalisations d'eau est contraire aux règles de construction ; que ce moyen sera donc rejeté ; qu'enfin, les époux X... ne peuvent pas valablement soutenir que la demande de dépose de la dalle ne serait pas justifiée techniquement au motif que les travaux réalisés par la Préfecture en 2008 seraient suffisants et pérennes et qu'aucun désordre ne serait apparu depuis alors que l'expert préconise les travaux dont s'agit pour garantir une pérennité de l'ensemble, l'immeuble étant ancien, sa structure bois restant fragile et la dalle actuelle faisant peser une surcharge inutile sur les planchers ; que les travaux préconisés sont donc justifiés techniquement ; que ce moyen sera donc rejeté ; que les époux Y... et M. A...ne peuvent pas valablement soutenir qu'il y aurait lieu de condamner solidairement le syndicat et les époux X... à réaliser les travaux dans l'appartement X...alors que l'expert indique que la charge de ses travaux devra être supportée par les seuls époux X... ; que leur demande de ce chef sera donc rejetée ; que, dans ces conditions, la cour condamnera les époux X... à faire réaliser, à leurs frais exclusifs, les travaux préconisés par l'expert dans leur appartement, selon les précisions apportés dans le dispositif du présent arrêt, sans toutefois qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte de ce chef ; […] ; que le syndicat ne peut pas valablement soutenir que seuls les époux X... devraient être déclarés responsables alors qu'il est établi par les pièces produites et le rapport de l'expert Z... que le syndicat, par une inertie fautive, a failli à son devoir de surveillance pendant les travaux ; que ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ; que la responsabilité des époux X... en raison de la surcharge intolérable créée par la chape de béton réalisée dans leur appartement sans recours à un homme de l'art et sans égard pour la vétusté connue de l'immeuble, est engagée ; qu'il sera retenu à leur charge une responsabilité à hauteur de 80 % ; que la responsabilité du syndicat en raison de son défaut de surveillance pendant les travaux, est engagée et sera retenue à hauteur de 20 % » ;
Alors 1°) que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, pour refuser de condamner le syndicat des copropriétaires à assumer la charge des travaux préconisés par l'expert, la cour d'appel a énoncé que l'expert indique que la charge de ses travaux devra être supportée par les seuls époux X... ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle n'était pas liée par les conclusions de l'expert et devait rechercher si le syndicat des copropriétaires ne devait pas également être également condamnée à assumer ces travaux, la cour d'appel a violé l'article 12 alinéa 1 du code de procédure civile, ensemble l'article 246 du même code ;
Alors 2°) que le technicien ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ; que, pour refuser de condamner le syndicat des copropriétaires à assumer la charge des travaux préconisés par l'expert, la cour d'appel a énoncé que l'expert indique que la charge de ses travaux devra être supportée par les seuls époux X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 238 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage ; que la cour d'appel a retenu qu'il résultait des pièces produites et du rapport de l'expert Z... que le syndicat, par une inertie fautive, avait failli à son devoir de surveillance pendant les travaux et qu'ainsi sa responsabilité en raison de son défaut de surveillance pendant les travaux, est engagée ; qu'en refusant cependant de de condamner le syndicat des copropriétaires à assumer la charge des travaux préconisés par l'expert, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les 1202 et 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir seulement condamné in solidum les époux X... et le syndicat des copropriétaires à payer aux époux Y... diverses sommes en réparation de leur préjudices matériel, de jouissance et de relogement, de leur préjudice moral, et au titre des frais de finition, rejetant ainsi leur demande au titre des travaux de renforcement du plancher haut et de la remise en l'état antérieur,
Aux motifs que « sur les demandes des époux Y..., […], sur les travaux de renforcement du plancher haut et la remise en l'état antérieur, les époux Y... soutiennent qu'un nouvel affaissement serait apparu sur une partie de leur plafond depuis la pose de l'IPN ; qu'ils demandent le retrait sous astreinte de l'IPN, qu'ils estiment disgracieux et réduisant le volume de la pièce, mis en place dans leur appartement, dès que la dalle de l'appartement X...aura été retirée ; subsidiairement, de leur allouer la somme de 41 107, 50 euros HT, selon devis des Charpentiers de Paris, et plus subsidiairement la somme de 26 718, 75 euros HT selon devis de l'entreprise Alphan ; qu'il appert de l'examen du rapport de l'expert Z... de juin 2013 que les travaux exécutés sur injonction de la Préfecture de police en 2008 ont été satisfaisants et ont mis fin aux désordres d'affaissement du plancher haut de l'appartement Y... ; que l'allégation par les époux Y... d'un nouvel affaissement de leur plafond n'a pas été soumise à l'expert et n'est étayée par aucun élément technique ; qu'elle ne peut donc prospérer ; que l'expert indique dans son rapport que les travaux de la Préfecture ont consisté en la mise en place d'un fer en linteau et de deux fers en renforcement de solives dégradés et précise : « M. et Mme Y... indiquent que la poutre de fer en linteau qui a été posée réduit la surface habitable de l'appartement. Tel n'est pas le cas. Cette poutre n'empêche nullement la mise en place d'une rosace centrale au niveau de la pièce. Cette poutre ne traverse pas le milieu de la pièce. Cette poutre a une retombée de 10 à 15 cm sur une surface très ponctuelle. La surface habitable et la hauteur sous plafond de l'appartement ne sont pas réduites. Ce type de retombée de poutres est usuellement et fréquemment rencontré dans les bâtiments de ce type » ; qu'il en résulte d'une part que la poutre litigieuse n'a pas été posée provisoirement mais pour assurer de manière pérenne et efficacement la solidité du plafond et d'autre part qu'elle ne réduit pas la surface habitable ni n'empêche la mise en place d'une rosace centrale ; qu'en conséquence, la demande de retrait de l'IPN ou subsidiairement l'allocation de fonds pour permettre aux époux Y... de faire procéder à ce retrait sont rejetées » ;
Alors 1°) que dans leurs écritures d'appel (concl., p. 14), les époux Y... ont fait valoir qu'ils ont constaté que depuis la pose de l'IPN traversant un nouvel affaissement était apparu sur la partie du plafond opposé à la fenêtre, parties non soutenues par ladite IPN, ce désordre, survenu après les opérations d'expertise, étant conforme à l'indication de l'expert qui avait relevé qu'« il faudra suivre l'évolution, car le bâtiment est un bâtiment ancien, avec une structure bois au niveau des planchers qui restent fragiles... » ; qu'en se contentant d'énoncer que l'allégation d'un nouvel affaissement du plafond n'a pas été soumise à l'expert et n'est étayée par aucun élément technique, sans prendre en considération ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge ne peut laisser sans réparation le préjudice dont il constate l'existence dans son principe ; qu'il ressort des propres constations de l'arrêt que les époux Y... ont dû subir l'installation d'une poutre dans leur appartement ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice en résultant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors 3°) et en toute hypothèse que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 14), les époux Y... ont invoqué la présence disgracieuse de l'IPN qui, malgré les indications de l'expert reprises par la cour d'appel, traverse la pièce pour découper le plafond en 2 parties séparées par une poutre métallique disgracieuse ayant une « retombées de 10 à 15 cm », suivant l'expert, empêche le placement d'une rosace identique à celle existant à l'origine et avant les travaux litigieux et constitue une véritable « verrue » en plein milieu de la pièce principale, pièce à vivre de leur appartement de toute petite surface, étant rappelé que cette poutre n'existait pas avant la réalisation des travaux litigieux ; qu'ils invoquaient (concl., p. 15) subsidiairement le devis des Charpentiers de Paris, ainsi que plus subsidiairement celui de l'entreprise Alphan produit par le syndicat des copropriétaires ; qu'en refusant de se prononcer sur ces éléments propres à établir la réalité du dommage subi par les époux Y... du fait des travaux rendus nécessaires par les fautes respectives des époux X... et du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir seulement condamné in solidum les époux X... et le syndicat des copropriétaires à payer aux époux Y... diverses sommes en réparation de leur préjudices matériel, de jouissance et de relogement, de leur préjudice moral, et au titre des frais de finition, rejetant ainsi leur demande au titre des travaux du plancher bas,
Aux motifs que « sur les demandes des époux Y..., […], sur les travaux du plancher bas, les époux Y... sollicitent l'allocation de la somme de 4 623 euros pour des travaux de reprise de leur plancher bas ; que l'expert n'a relevé dans son rapport aucun désordre de nature à justifier des travaux de ce type ; qu'en conséquence, cette demande sera rejetée » ;
Alors que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 16), les époux Y... ont invoqué les conclusions du rapport de l'expert B..., lequel avait constaté les déformations du plancher bas de leur appartement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce rapport, propre à établir la réalité du préjudice dont ils demandaient la réparation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir seulement condamné in solidum les époux X... et le syndicat des copropriétaires à payer aux époux Y... diverses sommes en réparation de leur préjudices matériel, de jouissance et de relogement, de leur préjudice moral, et au titre des frais de finition, rejetant ainsi leur demande au titre des travaux électriques,
Aux motifs que « sur les demandes des époux Y..., […], sur les travaux électriques, les époux Y... sollicitent l'allocation d'une somme de 3 750 euros HT pour des travaux électriques, sans que cette question n'ait été examinée par l'expert, ni même invoquée par eux au cours des opérations d'expertise de Mme Z... ; qu'en conséquence, cette demande sera rejetée » ;
Alors que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 17), les époux Y... ont invoqué un devis (pièce A) correspondant à la reprise des éléments électriques dégradés par les travaux litigieux ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce devis, propre à établir la réalité du préjudice dont ils demandaient la réparation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à la cour d'appel d'avoir seulement condamné in solidum les époux X... et le syndicat des copropriétaires à payer aux époux Y... la somme de 10 240 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de relogement,
Aux motifs que « pour la période des travaux effectués par la Préfecture entre février 2008 et avril 2008, c'est à juste titre et par adoption de motifs que les premiers juges ont évalué le préjudice de jouissance à la somme de 2 225 euros correspondant aux frais de relogement dans le même immeuble et sujétions liés à ce relogement (1 875 euros + 350 euros), les époux Y... ne pouvant obtenir cumulativement une indemnité pour leur préjudice de jouissance et le remboursement de leurs frais de relogement » ;
Alors que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer ; que le préjudice de jouissance, découlant du fait de ne pouvoir habiter dans son logement est distinct de celui découlant des frais de relogement ; qu'en énonçant, pour refuser d'indemniser le préjudice de jouissance subi par les époux Y..., qu'ils ne peuvent obtenir cumulativement une indemnité pour leur préjudice de jouissance et le remboursement de leurs frais de relogement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat au Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à faire exécuter à leurs frais exclusifs par une entreprise qualifiée, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, le retrait de la dalle construite sur le plancher de leur appartement ainsi que le retrait des fourreaux et canalisations y encastrées, et de refaire ladite dalle avec une moindre épaisseur et une chape allégée, et d'AVOIR rejeté la demande des époux X... tendant à ce que le syndicat des copropriétaires soit condamné à supporter avec eux la charge des travaux ;
AUX MOTIFS QUE sur les travaux dans l'appartement X..., l'expert Z..., dans son rapport du 7 juin 2013, indique : « la dalle exécutée par M. X... apporte une surcharge incontestable sur le plafond de l'appartement de M. et Mme Y.... Cette dalle a été réalisée principalement de béton normal qui est dur et lourd. La cause principale des désordres sur le plancher entre le 2ème et le 3ème étage est l'exécution par M. X... de la dalle. M. X... par ses travaux est intervenu et a modifié une partie commune en créant des désordres sur les parties communes et les parties privatives de M. et Mme Y.... La copropriété aurait dû exiger de M. X... de défaire ces travaux et de refaire sa dalle en chape béton totalement allégée. La copropriété aurait dû exiger que les canalisations d'eau et d'électricité enterrées dans l'épaisseur du plancher exécuté par M. X... soient enlevées. Mais il apparait que le syndic à l'époque qui représentait la copropriété a été négligent sur ces deux points... Les travaux qui ont été exécutés par la Préfecture de Police ont mis fin aux désordres d'affaissement du plancher haut de l'appartement Y..., provoqués par la reprise du plancher bas de l'appartement de M. X...... » ; que l'expert précise, pour l'appartement X...: « les travaux sur plancher bas de l'appartement ne doivent pas rester ainsi. L'expert estime nécessaire et prudent que les travaux exécutés soient retirés, les fourreaux et canalisations reprises en surface et non encastrées et la dalle faite avec une moindre épaisseur et une chape réellement allégée. Ces travaux devront être exécutés par une entreprise qualifiée après avoir fait une description détaillée de l'ensemble des travaux à exécuter et des croquis sous le contrôle de l'architecte de la copropriété. La totalité des frais devra être supportée par M. X... » ; qu'il ressort des constatations de l'expert que les travaux réalisés d'office par la Préfecture de police ont mis fin aux désordres d'affaissement dans l'appartement Y..., mais que le plancher de l'appartement X...ne doit pas rester en l'état, ce dernier étant trop lourd par rapport à la structure intrinsèque de l'immeuble et présente de ce fait un risque potentiel qu'il convient d'apurer, les frais afférents à ces travaux de reprise devant être à la charge exclusive des époux X... ; que, les époux X..., contestant les conclusions de l'expert Z..., ne peuvent pas utilement soutenir que l'expert se fonderait principalement sur les rapports des experts précédents et que la dalle litigieuse, constituée de vermicule et non de béton lourd, n'aurait pas alourdi le plancher par rapport à sa version précédente, alors que l'expert indique dans son rapport pour l'appartement X..., avec photographies à l'appui : « On constate une épaisseur de béton de 10 cm composée de 3 cm de béton tendre, d'un treillis soudé, de barre HA de diamètre de 8 et de béton normal sur environ 7 cm. On constate que la dalle est réalisée principalement en béton classique qui est peu armé. Ainsi la structure bois d'origine supporte intégralement la surcharge... cette dalle a été réalisée principalement de béton normal qui est dur et lourd. L'expert a fait faire un sondage et la composition de l'ensemble de cette dalle a été constatée et confirmée par les deux précédents experts qui ont établi des rapports dans le présent dossier » de telle sorte qu'il en résulte que l'expert ne s'est pas contenté de reprendre les conclusions de ses prédécesseurs mais a procédé lui-même à ses constations et en a tiré les conséquences techniques d'une surcharge incontestable de la dalle sur le plafond de l'appartement Y..., son avis de ce chef rejoignant ceux de ses prédécesseurs ; que ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ; que les époux X... ne peuvent pas non plus valablement soutenir qu'il n'y aurait pas nécessité de retirer les fourreaux constatés par l'expert dans le plancher bas de leur appartement au motif que ces fourreaux (électricité et eau) seraient aujourd'hui inactifs alors qu'ils ne rapportent pas la preuve de leur allégation de ce chef et que l'expert indique que l'encastrement des fourreaux électriques et des canalisations d'eau est contraire aux règles de construction ; que ce moyen sera donc rejeté ; qu'enfin, les époux X... ne peuvent pas valablement soutenir que la demande de dépose de la dalle ne serait pas justifiée techniquement au motif que les travaux réalisés par la Préfecture en 2008 seraient suffisants et pérennes et qu'aucun désordre ne serait apparu depuis alors que l'expert préconise les travaux dont s'agit pour garantir une pérennité de l'ensemble, l'immeuble étant ancien, sa structure bois restant fragile et la dalle actuelle faisant peser une surcharge inutile sur les planchers ; que les travaux préconisés sont donc justifiés techniquement ; que ce moyen sera donc rejeté ; que les époux Y... et M. A...ne peuvent pas valablement soutenir qu'il y aurait lieu de condamner solidairement le syndicat et les époux X... à réaliser les travaux dans l'appartement X...alors que l'expert indique que la charge de ses travaux devra être supportée par les seuls époux X... ; que leur demande de ce chef sera donc rejetée ; que, dans ces conditions, la cour condamnera les époux X... à faire réaliser, à leurs frais exclusifs, les travaux préconisés par l'expert dans leur appartement, selon les précisions apportés dans le dispositif du présent arrêt, sans toutefois qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte de ce chef ; [...] ; que le syndicat ne peut pas valablement soutenir que seuls les époux X... devraient être déclarés responsables alors qu'il est établi par les pièces produites et le rapport de l'expert Z... que le syndicat, par une inertie fautive, a failli à son devoir de surveillance pendant les travaux ; que ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ; que la responsabilité des époux X... en raison de la surcharge intolérable créée par la chape de béton réalisée dans leur appartement sans recours à un homme de l'art et sans égard pour la vétusté connue de l'immeuble, est engagée ; qu'il sera retenu à leur charge une responsabilité à hauteur de 80 % ; que la responsabilité du syndicat en raison de son défaut de surveillance pendant les travaux, est engagée et sera retenue à hauteur de 20 % ;
1° ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la demande des époux X... tendant à ce que le syndicat des copropriétaires soit condamné à supporter avec eux la charge des travaux de reprise, au seul motif que l'expert avait indiqué que la charge de ces travaux devrait être supportée par les seuls époux X..., quand celui-ci n'avait pas davantage motivé cette affirmation, la Cour d'appel s'est déterminée par une simple affirmation ne constituant pas une motivation et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, pour refuser de condamner le syndicat des copropriétaires à assumer la charge des travaux préconisés par l'expert, la cour d'appel a énoncé que l'expert indique que la charge de ses travaux devra être supportée par les seuls époux X... ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle n'était pas liée par les conclusions de l'expert et devait rechercher si le syndicat des copropriétaires ne devait pas également être condamné à assumer ces travaux, la Cour d'appel a violé l'article 12 alinéa 1er du Code de procédure civile, ensemble l'article 246 du même Code ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, le technicien ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ; que, pour refuser de condamner le syndicat des copropriétaires à assumer la charge des travaux préconisés par l'expert, la cour d'appel a énoncé que l'expert indique que la charge de ses travaux devra être supportée par les seuls époux X... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 238 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage ; que la Cour d'appel a retenu qu'il résultait des pièces produites et du rapport de l'expert Z... que le syndicat, par une inertie fautive, avait failli à son devoir de surveillance pendant les travaux et qu'ainsi sa responsabilité en raison de son défaut de surveillance pendant les travaux, était engagée ; qu'en refusant cependant de condamner le syndicat des copropriétaires à assumer la charge des travaux préconisés par l'expert, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les 1202 et 1382 du Code civil. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 66 rue du Faubourg Montmartre, demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires, in solidum avec les époux X..., à payer aux épouxLahcene 1. 500 euros en réparation de leur préjudice matériel, 10. 240 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de relogement, 3. 000 euros en réparation de leur préjudice moral, 1. 950 euros HT au titre des frais de finition, et à payer à M. A...la somme de 150 euros HT au titre des travaux de rebouchage à réaliser dans son appartement ;
AUX MOTIFS QUE, sur les travaux dans l'appartement X..., l'expert Z..., dans son rapport du 7 juin 2013, indique : « la dalle exécutée par M. X... apporte une surcharge incontestable sur le plafond de l'appartement de M. et Mme Y... ; que cette dalle a été réalisée principalement de béton normal qui est dur et lourd ; que la cause principale des désordres sur le plancher entre le 2e et le 3e étage est l'exécution par M. X... de la dalle ; que M. X... par ses travaux est intervenu et a modifié une partie commune en créant des désordres sur les parties communes et les parties privatives de M. et Mme Y... ; que la copropriété aurait dû exiger de M. X... de défaire ces travaux et de refaire sa dalle en chape béton totalement allégée ; que la copropriété aurait dû exiger que les canalisations d'eau et d'électricité enterrées dans l'épaisseur du plancher exécuté par M. X... soient enlevées ; mais qu'il apparaît que le syndic à l'époque qui représentait la copropriété a été négligent sur ces deux points... ; que les travaux qui ont été exécutés par la Préfecture de Police ont mis fin aux désordres d'affaissement du plancher haut de l'appartement Y..., provoqués par la reprise du plancher bas de l'appartement de M. X...... » ; que l'expert précise, pour l'appartement X...: « les travaux sur plancher bas de l'appartement ne doivent pas rester ainsi. L'expert estime nécessaire et prudent que les travaux exécutés soient retirés, les fourreaux et canalisations reprises en surface et non encastrées et la dalle faite avec une moindre épaisseur et une chape réellement allégée. Ces travaux devront être exécutés par une entreprise qualifiée après avoir fait une description détaillée de l'ensemble des travaux à exécuter et des croquis sous le contrôle de l'architecte de la copropriété. La totalité des frais devra être supportée par M. X... » ; qu'il ressort des constatations de l'expert que les travaux réalisés d'office par la Préfecture de police ont mis fin aux désordres d'affaissement dans l'appartement Y..., mais que le plancher de l'appartement X...ne doit pas rester en l'état, ce dernier étant trop lourd par rapport à la structure intrinsèque de l'immeuble et présente de ce fait un risque potentiel qu'il convient d'apurer, les frais afférents à ces travaux de reprise devant être à la charge exclusive des époux X... ; que, les époux X..., contestant les conclusions de l'expert Z..., ne peuvent pas utilement soutenir que I'expert se fonderait principalement sur les rapports des experts précédents et que la dalle litigieuse, constituée de vermicule et non de béton lourd, n'aurait pas alourdi le plancher par rapport à sa version précédente, alors que l'expert indique dans son rapport pour l'appartement X..., avec photographies à l'appui : « On constate une épaisseur de béton de 10 cm composée de 3 cm de béton tendre, d'un treillis soudé, de barre HA de diamètre de 8 et de béton normal sur environ 7 cm. On constate que la dalle est réalisée principalement en béton classique qui est peu armé. Ainsi la structure bois d'origine supporte intégralement la surcharge... cette dalle a été réalisée principalement de béton normal qui est dur et lourd. L'expert a fait faire un sondage et la composition de l'ensemble de cette dalle a été constatée et confirmée par les deux précédents experts qui ont établi des rapports dans le présent dossier » de telle sorte qu'il en résulte que l'expert ne s'est pas contenté de reprendre les conclusions de ses prédécesseurs mais a procédé lui-même à ses constations et en a tiré les conséquences techniques d'une surcharge incontestable de la dalle sur le plafond de l'appartement Y..., son avis de ce chef rejoignant ceux de ses prédécesseurs ; que ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ; que les époux X... ne peuvent pas non plus valablement soutenir qu'il n'y aurait pas nécessité de retirer les fourreaux constatés par l'expert dans le plancher bas de leur appartement au motif que ces fourreaux (électricité et eau) seraient aujourd'hui inactifs alors qu'ils ne rapportent pas la preuve de leur allégation de ce chef et que l'expert indique que l'encastrement des fourreaux électriques et des canalisations d'eau est contraire aux règles de construction ; que ce moyen sera donc rejeté ; qu'enfin, les époux X... ne peuvent pas valablement soutenir que la demande de dépose de la dalle ne serait pas justifiée techniquement au motif que les travaux réalisés par la Préfecture en 2008 seraient suffisants et pérennes et qu'aucun désordre ne serait apparu depuis alors que l'expert préconise les travaux dont s'agit pour garantir une pérennité de l'ensemble, l'immeuble étant ancien, sa structure bois restant fragile et la dalle actuelle faisant peser une surcharge inutile sur les planchers ; que les travaux préconisés sont donc justifiés techniquement ; que ce moyen sera donc rejeté ; que les époux Y... et M. A...ne peuvent pas valablement soutenir qu'il y aurait lieu de condamner solidairement le syndicat et les époux X... à réaliser les travaux dans l'appartement X...alors que l'expert indique que la charge de ses travaux devra être supportée par les seuls époux X... ; que leur demande de ce chef sera donc rejetée ; que, dans ces conditions, la cour condamnera les époux X... à faire réaliser, à leurs frais exclusifs, les travaux préconisés par l'expert dans leur appartement, selon les précisions apportés dans le dispositif du présent arrêt, sans toutefois qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte de ce chef ; que sur les responsabilités dans les dommages causés aux époux Y..., les époux Y... demandent la condamnation solidaire des époux X... et du syndicat à réparer leurs préjudices ; que les époux X... demandent que seul le syndicat soit condamné à réparer les préjudices subis, et subsidiairement qu'il soit opéré un partage de responsabilité à hauteur de 80 % à leur charge et 20 % à la charge du syndicat ; que le syndicat demande que les époux X..., seuls responsables des désordres, soient seuls condamnés à les réparer, et subsidiairement qu'il soit jugé que les époux sont responsables des désordres à hauteur de 80 % et le syndicat à hauteur de 20 % ; que les époux X... ne peuvent pas valablement, contestant leur responsabilité, demander que le syndicat soit seul condamné à la réparation des préjudices au motif que seule la structure ancienne, voire vétuste de l'immeuble, aurait justifié les travaux exécutés par la préfecture, au surplus dans d'autres appartements que celui des époux Y..., alors qu'il est établi par le rapport de l'expert Z... et les rapports d'expertise précédents que la cause principale des désordres sur le plancher entre le 2e et le 3e étage est l'exécution par M. X... de la dalle litigieuse et que les travaux exécutés en vertu des injonctions de la Préfecture de police ont mis fin aux désordres d'affaissement du plancher haut de l'appartement Y..., provoqués par la reprise du plancher bas de l'appartement X...; que ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ; que le syndicat ne peut pas valablement soutenir que seuls les époux X... devraient être déclarés responsables alors qu'il est établi par les pièces produites et le rapport de l'expert Z... que le syndicat, par une inertie fautive, a failli à son devoir de surveillance pendant les travaux ; que ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ; que la responsabilité des époux X... en raison de la surcharge intolérable créée par la chape de béton réalisée dans leur appartement sans recours à un homme de l'art et sans égard pour la vétusté connue de l'immeuble, est engagée : qu'il sera retenu à leur charge une responsabilité à hauteur de 80 % ; que la responsabilité du syndicat en raison de son défaut de surveillance pendant les travaux, est engagée et sera retenue à hauteur de 20 % ; que les époux X..., d'une part, et le syndicat, d'autre part, ont concouru, par leur fautes respectives, à la réalisation du dommage ; qu'ils seront donc condamnés in solidum ; qu'en conséquence, par infirmation, les époux X... et le syndicat seront condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par les époux Y..., la répartition entre eux se faisant à hauteur de 80 % pour les époux X... et à hauteur de 20 % pour le syndicat (arrêt, p. 6-7) ;
ALORS QU'en jugeant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée pour défaut de surveillance des travaux sans répondre aux conclusions (p. 9) du syndicat des copropriétaires qui faisaient valoir qu'une telle faute ne pouvait lui être reprochée dès lors que les travaux litigieux avaient été entrepris par les époux X... sans requérir l'intervention du syndicat, comme le stipulait pourtant la résolution de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.