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15/12/2016 | FRANCE | N°15-28769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2016, 15-28769


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1, L. 322-5 et R. 322-14 du code de la sécurité sociale, 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, les trois premiers dans la numérotation et la rédaction applicables à la date

de la prescription des transports litigieux ;
Attendu qu'il résulte de la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1, L. 322-5 et R. 322-14 du code de la sécurité sociale, 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, les trois premiers dans la numérotation et la rédaction applicables à la date de la prescription des transports litigieux ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de cure thermale ne comprennent, au titre de l'assurance maladie, que les frais de surveillance médicale et les frais de traitement dans les établissements thermaux ; qu'il ressort du dernier de ces textes que les frais de transport exposés à l'occasion de ces cures font l'objet, sous condition de ressources et après accord préalable de la caisse, d'un remboursement au titre des prestations supplémentaires ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) lui ayant refusé la prise en charge des frais de transport en taxi exposés par elle pour se rendre de son lieu de résidence à Brion afin d'y suivre une cure thermale, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée et condamner la caisse à rembourser l'intégralité des frais de transport litigieux, le jugement retient que Mme X... se trouve en affection de longue durée depuis 2008 ; qu'il ressort des certificats médicaux versé aux débats que la cure thermale prescrite entre dans le cadre de son traitement et que s'agissant d'une affection de longue durée, les frais de transport doivent être pris en charge au même titre que les frais de traitement, Mme X... ne disposant d'aucun autre moyen de locomotion approprié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de transport engagés à l'occasion de cures thermales ne figurent pas parmi les frais pris en charge au titre de l'assurance maladie, mais relèvent de la réglementation spécifique des prestations supplémentaires, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 juillet 2014 et dit que les frais de transport litigieux devront être pris en charge ;
AUX MOTIFS QUE « Le 22 avril 2013, une prescription médicale de transport est rédigée en faveur de Madame Stéphanie X... par le Docteur Y.... Cette prescription concerne 18 transports aller-retour en taxi, du lieu de résidence de Madame X... à SAINT FLOUR (15) au centre thermal de MON (48) où elle a effectué une cure thermale en juillet 2013. Ces transports ont été réalisés du 6 au 27 juillet 2013. Le 5 septembre 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé de prendre en charge ces prestations au motif que les frais liés à une cure thermale qui sont pris en charge comprennent uniquement les frais do surveillance médicale, et les frais de traitement dans les établissements thermaux (article R. 322-14 du Code de la Sécurité Sociale). Sont exclus le remboursement des frais de transport pour se rendre du lieu de résidence au centre thermal. Il convient de rappeler que Madame X... se trouve en ALD depuis 2008 et que les transports en taxi sont le seul moyen pour bénéficier des soins quotidiens sur les lésions et séquelles chirurgicales et post radiothérapie de la néoplasie ORL pour laquelle elle est soignée. Il ressort des certificats médicaux versés aux débats que la cure thermale prescrite entre dans le cadre de son traitement, à part entière. Dès lors, s'agissant d'une ALD, les frais de transport doivent être pris en charge au même titre que les frais de traitement, Madame X... ne disposant d'aucun autre moyen de locomotion approprié. La décision de la Commission de Recours Amiable sera donc infirmée » ;
ALORS QUE, premièrement, les frais de transport, contrairement aux frais de traitement, exposés à l'occasion d'une cure thermale ne sont pas pris en charge au titre de l'assurance maladie ; qu'en décidant le contraire, considérant que « les frais de transports doivent être pris en charge au même titre que les frais de traitement », motif pris de ce que la cure thermale s'inscrivait dans le traitement de l'affection de longue durée dont était atteinte l'assurée, les juges du fond ont violé les articles L. 321-1 et R. 322-14 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, les frais de transport exposés à l'occasion d'une cure font l'objet, sous condition de ressources, et après accord préalable de la CPAM, d'un remboursement forfaitaire au titre des prestations supplémentaires ; qu'en ordonnant la prise en charge des frais de transport, sans constater qu'une demande d'accord préalable avait été adressée à la caisse en temps utile, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 ;
ALORS QUE, troisièmement, les frais de transport exposés à l'occasion d'une cure font l'objet, sous condition de ressources, et après accord préalable de la CPAM, d'un remboursement forfaitaire au titre des prestations supplémentaires ; qu'en ordonnant la prise en charge des frais de transport, quand seule une participation forfaitaire pouvait être mise à la charge de la CPAM, les juges du fond ont violé l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28769
Date de la décision : 15/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de cure - Frais de transport - Remboursement - Fondement - Détermination

En application des articles L. 321-1, L. 322-5 et R. 322-14 du code de la sécurité sociale, en leur numérotation et rédaction applicables au litige, et 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, les frais de transport engagés à l'occasion de cures thermales ne figurent pas parmi les frais pris en charge au titre de l'assurance maladie, mais relèvent de la réglementation spécifique des prestations supplémentaires


Références :

articles L. 321-1, L. 322-5 et R. 322-14 du code de la sécurité sociale, en leur numérotation et rédaction applicables au litige

article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les
caisses d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 04 novembre 2015

A rapprocher :Soc., 9 mai 1984, pourvoi n° 82-16204, Bull. 1984, V, n° 183 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2016, pourvoi n°15-28769, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Moreau
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.28769
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