LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 octobre 2015), que Mme X... et Mme Y... ont conclu, le 20 octobre 2008, un pacte civil de solidarité ; que la seconde a donné naissance, le 2 janvier 2010, à une fille, qu'elle a seule reconnue ; que, sur requête conjointe de Mme Y... et de Mme X..., un jugement du 10 juin 2011 a délégué et partagé l'autorité parentale avec la seconde ; qu'elles se sont séparées au mois d'octobre 2013 ; que Mme X... a assigné la mère pour que l'autorité parentale soit exercée par elles deux et que cette dernière a sollicité la restitution des droits d'autorité parentale qu'elle avait délégués ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de maintenir la délégation et le partage de l'autorité parentale ;
Attendu que l'arrêt relève que la volonté de la mère de mettre fin à la délégation et au partage de l'exercice de l'autorité parentale est exclusivement inspirée par des considérations d'ordre personnel et qu'il n'est pas établi que la séparation du couple a des répercussions négatives sur l'enfant ; qu'il ajoute que Mme X... a participé aux choix de vie de l'enfant, dès sa naissance, qu'elle a contribué à son éducation durant ses cinq premières années et qu'elle a maintenu un lien avec celui-ci depuis la séparation ; que la cour d'appel, qui a pris en considération l'intérêt de l'enfant, en a exactement déduit qu'en l'absence de circonstances nouvelles, il n'y avait pas lieu de mettre fin à la délégation de l'exercice de l'autorité parentale ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accorder un droit de visite et d'hébergement à Mme X... ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, motivant sa décision, a statué comme elle l'a fait ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a mis fin à la délégation partielle de l'autorité parentale au bénéfice de Madame X... à l'égard de D... ;
AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article 377 du Code civil, « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance » ; qu'à ceux de l'article 377-1 du même Code, « La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales. Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire. Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11 » ; qu'à ceux de l'article 377-2 du Code civil, « La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles. Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le (L. n° 93-22 du 8 janv. 1993) « juge aux affaires familiales » met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien » ; que la délégation de l'autorité parentale est par nature limitée dans le temps dans la mesure où cette mesure qui est au service de l'intérêt de l'enfant et la fin de la mesure de délégation peut effectivement prendre la forme d'une restitution des droits délégués aux parents, en l'espèce à la mère Madame Noémie X... ; que, cependant, la notion de circonstances nouvelles, appréciées par référence à l'intérêt de l'enfant, ne saurait résulter d'un simple changement de volonté du déléguant qui ne tendrait qu'à la satisfaction d'un intérêt personnel d'un des parents, pas plus qu'il ne peut uniquement résulter que de la mésentente entre le déléguant et le délégataire et de leur séparation puisque le législateur a visé d'une disposition spéciale, l'article 373-2-11 du Code civil, applicable aux « difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer » ; or, qu'en l'espèce, il n'apparaît aucune circonstance nouvelle de nature à mettre fin sur le fondement de l'article 377-2 du Code civil à la délégation partielle de l'autorité parentale à laquelle Madame Noémie Y... avait librement consenti et prononcée par décision judiciaire ; que, certes, l'organisation des relations de l'enfant après la rupture du PACS entre les parties a donné lieu à ce que D... soit reçue en consultation par Madame Virginie Z..., psychologue à 11 reprises du 30 avril 2014 au 18 mars 2015, soit une fois par mois, ce qui est relativement banal en cas de séparation de conjoint, cette circonstance ne permettant pas d'établir que l'enfant ait rencontré des difficultés importantes au regard du contexte ; que, de même, si Madame Noémie Y... produit un certificat médical hospitalier, du 3 décembre 2013, concluant à 7 jours d'incapacité de travail, ce certificat ne relie pas nécessairement les constatations avec des violences, de surcroît de Madame X... comme auteur ; et que les attestations de Madame Nathalie A...
B... du 11 juin 2014 et de Madame Maryline C... du 23 mai 2014 relatant de nombreux appels téléphoniques de Madame Céline X... sur le lieu de travail de Madame Noémie Y... ne témoignent que de propos certes déplorables mais à replacer dans le contexte de la séparation ; qu'en revanche, il y a lieu de souligner que l'intérêt de l'enfant D... consiste à ce que l'exercice des choix importants de sa vie correspondants à ceux librement délégués le 10 juin 2011, continuent à être partagés par sa mère Madame Noémie Y... avec celle qui en était la compagne lors du projet de mettre cette enfant au monde et l'a épaulée dans ce projet, qui était présente à sa naissance et qui depuis lors l'a également prise en charge au quotidien puis a maintenu ce lien malgré la séparation, et a donc partagé son éducation tout au long de ses cinq premières années ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis fin à la délégation partielle de l'autorité parentale de Madame X... à l'égard de D... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 377, alinéa 1er, du Code civil organise un mode de délégation volontaire partielle de l'autorité parentale demandée par le parent délégant qui exerce ainsi un droit qui lui est propre, impliquant une manifestation de volonté positive du parent déléguant ; qu'en l'absence d'une telle volonté, la mesure ne peut être maintenue ; qu'en énonçant que « la notion de circonstances nouvelles, appréciées par référence à l'intérêt de l'enfant, ne saurait résulter d'un simple changement de volonté du déléguant qui ne tendrait qu'à la satisfaction d'un intérêt personnel d'un des parents, pas plus qu'il ne peut uniquement résulter que de la mésentente entre le déléguant et le délégataire et de leur séparation », la Cour d'appel a méconnu le caractère nécessairement volontaire de ce mode de délégation partielle, en violation des dispositions des articles 377 et 377-2 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale peut en déléguer tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que la condition d'une union stable et continue entre le parent délégant et le tiers est ainsi une condition nécessaire pour le maintien de cette mesure ; qu'énonçant que « la notion de circonstances nouvelles, appréciées par référence à l'intérêt de l'enfant, ne saurait résulter d'un simple changement de volonté du déléguant qui ne tendrait qu'à la satisfaction d'un intérêt personnel d'un des parents, pas plus qu'il ne peut uniquement résulter que de la mésentente entre le déléguant et le délégataire et de leur séparation », la Cour d'appel a encore méconnu les dispositions des articles 377 et 377-2 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, Qu'en se bornant à relever que « l'intérêt de l'enfant D... consiste à ce que l'exercice des choix importants de sa vie correspondants à ceux librement délégués le 10 juin 2011, continuent à être partagés par sa mère Madame Noémie Y... avec celle qui en était la compagne lors du projet de mettre cette enfant au monde et l'a épaulée dans ce projet, qui était présente à sa naissance et qui depuis lors l'a également prise en charge au quotidien puis a maintenu ce lien malgré la séparation, et a donc partagé son éducation tout au long de ses cinq premières années », la Cour d'appel, qui a ainsi justifié le maintien de la mesure de délégation partielle de l'autorité parentale par le seul intérêt de Madame X... à entretenir des relations avec l'enfant, sans caractériser en quoi le maintien de la délégation partielle de l'autorité parentale était conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 377 et 377-2 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Madame Céline X... des droits de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant selon les modalités définies dans le jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'au vu des dernières conclusions de Madame X..., il apparaît sans ambiguïté que celle-ci a souhaité la confirmation du jugement du chef du droit de visite et d'hébergement sur le fondement retenu par le Tribunal de grande instance d'AMIENS quelque soit l'accueil de ses prétentions en matière d'autorité parentale sur l'enfant ; qu'aux termes de l'article 371-4 du Code civil, « l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non » ; qu'il ressort de très nombreuses attestations, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, que Madame Céline X... a élevé l'enfant avec sa compagne Madame Noémie Y... depuis sa naissance en janvier 2010 jusqu'à la séparation du couple en octobre 2013, qu'ainsi des liens d'affection réciproques se sont créés entre D... et Madame Céline X..., qui ne sont pas niés par Madame Noémie Y..., qui se contente de souhaiter que ceux-ci soient plus restreints que ceux concédés par le jugement entrepris ; que l'intérêt de l'enfant D..., dont la résidence est fixée chez Madame Noémie Y..., apparaît de lui permettre de bénéficier auprès de Madame Noémie Y... d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités d'usage telles que retenues par les premiers juges ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'il ressort de très nombreuses attestations produites par Madame Céline X... que celle-ci a élevé l'enfant avec sa compagne Madame Noémie Y..., depuis sa naissance en janvier 2010 jusqu'à la séparation du couple survenue en octobre 2013 ; qu'il en résulte également que des liens d'affection réciproques unissent l'enfant et Madame Céline X..., qui ne sont pas contesté par Madame Noémie Y... ; que, par conséquent, il sera accordé à Madame Céline X... des droits de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, étant relevé que le conflit qui a suivi la séparation ne justifie pas les droits de visite et d'hébergement très restrictifs proposés par Madame Noémie X... ;
ALORS QUE Madame Y... avait versé aux débats deux pièces (n° 33 et 34) desquelles il résultait que D... avait exprimé des réticences à aller chez Madame X... et que les relations qu'elle entretenait avec Madame X... devenaient de plus en plus conflictuelles ; qu'en se bornant à énoncer « qu'ainsi des liens d'affection réciproques se sont créés entre D... et Madame Céline X..., qui ne sont pas niés par Madame Noémie Y..., qui se contente de souhaiter que ceux-ci soient plus restreints que ceux concédés par le jugement entrepris », sans procéder à aucune analyse sommaire de ces pièces régulièrement versées aux débats par l'exposante, ni même seulement les viser, la Cour d'appel a méconnu à la fois les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.