LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2015), que la société Hayem, devenue propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société Nouvelle Demeure, a fait délivrer à celle-ci le 20 janvier 2011 un commandement de payer ; que la société Nouvelle Demeure ayant formé opposition à ce commandement, un tribunal de grande instance a, par jugement du 2 octobre 2014, débouté la société locataire de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de sa demande de restitution de la provision du quatrième trimestre 2006, dit que cette société restait redevable de certaines sommes au titre de l'apurement des charges pour les années 2010 et 2011 et l'a en conséquence condamnée au paiement du solde restant dû ; que la société Hayem a fait assigner la société Nouvelle Demeure devant un juge des référés pour obtenir, à titre provisionnel, le paiement de sommes dues au titre des échéances des loyers des deux premiers trimestres de l'année 2011, cette somme ayant été actualisée en cause d'appel ;
Attendu que la société Nouvelle Demeure fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de provision et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en considérant que les motifs par lesquels le jugement du 2 octobre 2014, ayant statué sur l'opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la société Nouvelle Demeure le 20 janvier 2011, avait débouté la société Nouvelle Demeure, s'imposaient à la juridiction des référés saisie d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la société Nouvelle Demeure au versement d'une provision de 17 763,17 euros au titre des loyers et des charges impayés et l'empêchaient de répondre aux moyens développés par la société Nouvelle Demeure, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en considérant que le jugement au fond du 2 octobre 2014, ayant statué sur une opposition au commandement de payer délivré par la société Hayem le 20 janvier 2011, faisait obstacle à la contestation élevée par la société Nouvelle Demeure relativement à la demande de provision formée par la société Hayem devant la juridiction des référés et en refusant notamment de rechercher, comme elle y était invitée, si l'intégralité des loyers des premier et deuxième trimestres 2011 n'avaient pas été intégralement réglés par la société Nouvelle Demeure, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en retenant que la demande de provision était justifiée par la production du décompte produit aux débats par la société bailleresse, a implicitement rejeté le moyen par lequel la société locataire soutenait avoir versé les loyers des échéances des deux premiers trimestres de l'année 2011, sans opposer à ce moyen l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 2 octobre 2014 ;
Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de déterminer la portée du dispositif du jugement du 2 octobre 2014 sur lequel elle s'est expressément fondée que la cour d'appel s'est référée aux motifs de cette décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle Demeure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvelle Demeure à payer à la société Hayem la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Nouvelle Demeure ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Demeure
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nouvelle Demeure à payer à la société Hayem la somme provisionnelle de 9 314,44 euros correspondant à un arriéré locatif, décompte arrêté au 12 mai 2015, échéance du premier trimestre 2015 comprise et d'avoir rejeté les demandes de la société Nouvelle Demeure ;
Aux motifs que la décision sur le fond, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, avait autorité de chose jugée au principal, de sorte que le juge des référés, juge du provisoire, ne pouvait la méconnaître ; que par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société Nouvelle Demeure d'une opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 janvier 2011 et sur le fondement duquel le juge des référés avait rendu l'ordonnance critiquée, avait débouté la société Nouvelle Demeure de ses demandes, à l'exception de sa demande en restitution de la provision du quatrième trimestre 2006 à hauteur de 350 euros, avait dit que la société Nouvelle Demeure restait redevable des sommes de 147,93 euros au titre de l'apurement des charges de 2010, de 222,91 euros au titre de l'apurement des charges 2011 et condamné en conséquence la société Nouvelle Demeure à payer à la société Hayem la somme de 20,84 euros à ce titre, déduction faite de la provision de 350 euros du quatrième trimestre 2006 indûment perçue ; que le juge des référés avait relevé que la société Hayem avait fait délivrer, le 20 janvier 2011, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme en principal de 17 804,40 euros correspondant aux loyers des troisième et quatrième trimestres 2010, que les causes du commandement avaient été apurées dans le mois de sa délivrance et que la demande provisionnelle portait sur la somme de 8 899,40 euros correspondant aux loyers et charges du troisième trimestre 2011, somme à laquelle il avait condamné, à titre provisionnel, la société Nouvelle Demeure ; que sur les demandes provisionnelles, l'appelante demandait l'infirmation de l'ordonnance l'ayant condamnée au paiement d'une provision de 8 899,40 euros correspondant au troisième trimestre 2011 au motif qu'elle était créancière de la société Hayem, dont elle demandait la condamnation à lui rembourser par provision la somme de 21 179,37 euros au titre de la répétition de l'indu en application de l'article 1376 du code civil ; que la société Nouvelle Demeure, soutenant que la société Hayem n'était fondée à lui réclamer les loyers qu'à compter de la date de l'entier paiement de l'adjudication intervenu au plus tôt le 23 avril 2007, date de remise du solde du prix de vente, voire postérieurement au jour du débit du chèque de 18 445 euros émis en règlement de ce solde, demandait la condamnation du bailleur sous astreinte à communiquer le justificatif de l'encaissement du solde du prix d'achat du bien immobilier, soit le chèque de 18 445 euros réglant le prix de vente, qu'il soit dit que la société Hayem n'était fondée à réclamer les loyers qu'à compter de la date de l'entier paiement de l'adjudication qui ne pouvait être antérieure au 23 avril 2007 et demandait la restitution d'un trop-perçu au titre des loyers de 12 951,36 euros ; que toutefois, le jugement au fond du 2 octobre 2014, après avoir relevé que la société Hayem était devenue propriétaire du bien à compter du 7 novembre 2006, date de l'adjudication, avait retenu que la demande en restitution des loyers du 7 novembre 2006 au 23 avril 2007 appelés par la société Hayem n'était pas fondée, pas plus que la demande de condamnation sous astreinte du bailleur à communiquer le justificatif de l'encaissement du chèque de 18 445 euros ; que le juge du fond avait en conséquence débouté la société Nouvelle Demeure des demandes formées à ce titre et cette décision s'imposait au juge des référés ; que la société Nouvelle Demeure demandait encore une provision au titre des charges imputées selon elle à tort, soit 437,56 euros, représentant les charges dues au 31 décembre 2012 et la consommation d'eau au 31 décembre 2013, la somme de 7 121,09 euros au titre de la régularisation des comptes de charges 2007-2012 et de la consommation d'eau au 31 décembre 2013 et 700 euros au titre des provisions pour charges réglées à la société Hayem pour 2006 et 2007 ; que cependant, après avoir constaté qu'aucune charge d'eau n'était imputée à la société Nouvelle Demeure et analysé les décomptes de charges réelles pour les années comprises entre 2007 et 2011, le juge du fond avait débouté la société Nouvelle Demeure de sa demande de restitution des provisions versées depuis le début de l'année 2007 jusqu'à la fin de l'année 2011, à l'exception de sa demande de restitution des provisions du quatrième trimestre 2006 à hauteur de 350 euros ; que le jugement du 2 octobre 2014 avait condamné en conséquence la société Nouvelle Demeure à payer à la société Hayem la somme de 20,84 euros au titre de l'apurement des charges, déduction faite de la provision de 350 euros du quatrième trimestre 2006, indûment perçue ; qu'ainsi, le juge des référés ne pouvant méconnaître le dispositif du jugement sur le fond, les demandes formées devant le juge du provisoire au titre des charges, provisions et régularisations, ainsi que de la consommation d'eau, ne pouvaient prospérer, ce compris celles prétendument dues au 31 décembre 2012, qui ne procédaient, eu égard aux termes du jugement et des pièces produites, d'aucune évidence, pas plus que les demandes formées au titre de la réintégration des frais d'huissier dont le bailleur soutenait, à juste titre, décomptes et justificatifs à l'appui, qu'ils avaient été exclus de la condamnation provisionnelle prononcée par le premier juge correspondant au troisième trimestre 2011 ; que l'ordonnance entreprise serait confirmée sur la provision allouée au bailleur, qui ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; qu'il serait fait droit à la demande d'actualisation de la provision formée par le bailleur et non sérieusement contestée, les conclusions de l'appelante ne comportant par ailleurs aucun développement spécifique sur ce point, provision arrêtée à 9 314,44 euros au 12 mai 2015, échéance du premier trimestre 2015 comprise, selon décompte versé aux débats ; que l'ordonnance serait enfin confirmée en ce qu'elle avait condamné la société Hayem à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 21 jours courant de la signification de l'ordonnance et ce pendant un mois, les régularisations des charges pour 2010, la société Hayem indiquant elle-même s'être exécutée par courrier recommandé du 15 décembre 2011, donc après le prononcé de l'ordonnance du 9 décembre 2011, ce qui établissait le bien-fondé de l'injonction, aucune demande n'étant formée par les parties au titre de la liquidation éventuelle de l'astreinte que le premier juge s'était réservée ;
Alors 1°) que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en considérant que les motifs par lesquels le jugement du 2 octobre 2014, ayant statué sur l'opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la société Nouvelle Demeure le 20 janvier 2011, avait débouté la société Nouvelle Demeure, s'imposaient à la juridiction des référés saisie d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la société Nouvelle Demeure au versement d'une provision de 17 763,17 euros au titre des loyers et des charges impayés et l'empêchaient de répondre aux moyens développés par la société Nouvelle Demeure, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Alors 2°) que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en considérant que le jugement au fond du 2 octobre 2014, ayant statué sur une opposition au commandement de payer délivré par la société Hayem le 20 janvier 2011, faisait obstacle à la contestation élevée par la société Nouvelle Demeure relativement à la demande de provision formée par la société Hayem devant la juridiction des référés et en refusant notamment de rechercher, comme elle y était invitée, si l'intégralité des loyers des premier et deuxième trimestres 2011 n'avaient pas été intégralement réglés par la société Nouvelle Demeure, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1351 du code civil.