LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 15-28.200 et U 15-28.231 ;
Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé par l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ;
Attendu que M. X... a formé deux pourvois contre un arrêt qui, statuant à l'occasion de poursuites d'exécution forcée immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., a rejeté leur demande de suspension de la procédure ;
Attendu que ces pourvois ont été formés par M. X..., agissant seul, sans que son épouse, Mme X... née Y... ait été mise en cause ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de leur objet, les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne M. Félicien X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Félicien X... à payer à la Caisse de crédit mutuel du pays de Thann la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.