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05/01/2017 | FRANCE | N°15-28200;15-28321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2017, 15-28200 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 15-28.200 et U 15-28.231 ;

Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé par l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ;

Attendu que M. X... a formé deux pour

vois contre un arrêt qui, statuant à l'occasion de poursuites d'exécution forcée immobilière à l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 15-28.200 et U 15-28.231 ;

Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé par l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ;

Attendu que M. X... a formé deux pourvois contre un arrêt qui, statuant à l'occasion de poursuites d'exécution forcée immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., a rejeté leur demande de suspension de la procédure ;

Attendu que ces pourvois ont été formés par M. X..., agissant seul, sans que son épouse, Mme X... née Y... ait été mise en cause ;

Qu'en raison de l'indivisibilité de leur objet, les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne M. Félicien X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Félicien X... à payer à la Caisse de crédit mutuel du pays de Thann la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28200;15-28321
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2017, pourvoi n°15-28200;15-28321


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28200
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