LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Ertéco France a formé un pourvoi contre un arrêt (Versailles, 31 mars 2015) qui, statuant sur l'appel immédiat formé contre une ordonnance d'un juge de la mise en état, a validé une assignation délivrée le 12 juillet 2012 par la société Secoia à la société ED, aux droits de laquelle vient la société Ertéco France ;
Mais attendu qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond et n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Ertéco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ertéco France et la condamne à payer à la société Secoia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.