LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2015), que Josette X..., veuve de Claude Y..., est décédée en 2012, laissant pour héritières ses trois filles, Isabelle, Laurence et Nathalie ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Laurence Y...fait grief à l'arrêt de prescrire le partage entre les trois sœurs des actions de la société OCC, détenues par l'indivision, puis de décider que l'action qui ne peut être partagée fera l'objet d'un tirage au sort ;
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme Laurence Y...n'a pas dénié au juge du fond la faculté d'ordonner le partage par tiers des parts sociales de la société OCC ni de décider du sort de la part restante, mais a seulement développé une argumentation sur les effets de telles décisions au regard du principe d'égalité dans le partage ; que, fût-il de pur droit, le moyen, qui contredit cette argumentation, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Laurence Y...fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la valeur de la société était affectée par le contrôle fiscal en cours et l'existence d'un contentieux, la cour d'appel, qui a retenu que seul le partage en nature des parts était susceptible de répartir à égalité les aléas et la charge fiscale, a ainsi fait ressortir que la répartition en nature des parts permettait d'assurer l'égalité en valeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme Laurence Y...fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 830 du code civil et de violation de ce même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'unité économique constituée par la société OCC n'était pas modifiée par l'attribution de ses parts à trois associés et qu'aucune dépréciation n'en résultait ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Laurence Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Nathalie et Isabelle Y...la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Laurence Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prescrit le partage entre les trois soeurs des actions de la société OCC, détenues par l'indivision, puis décidé que l'action qui ne peut être partagée ferait l'objet d'un tirage au sort ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'article 826 du code civil permet un partage en valeur, il ne permet pas à un coindivisaire d'exiger un partage en valeur quand un partage en nature est possible et ce, alors que le partage en. valeur souhaité par l'appelante imposerait l'attribution aux autres indivisaires de l'intégralité d'un bien indivis, en l'occurrence, les parts de la société OCC, aux fins que l'appelante se voit attribuer uniquement des liquidités ; que le partage en nature des parts sociales de la société OCC aboutit à une situation où les trois associées sont minoritaires, de sorte, comme le fait observer à juste titre Mme Nathalie Y..., que toute décision extraordinaire ne pouvant être prise qu'à la majorité des trois quarts, ce type de décision imposera nécessairement des décisions prises à l'unanimité, étant souligné qu'une dévalorisation des parts d'un associé minoritaire ne peut s'envisager que par rapport à une participation majoritaire laquelle en l'espèce n'existe pas, chacune des associées possédant un tiers des titres ; enfin que l'entité constituée par la société OCC ne subit aucune atteinte dans le partage tel que le tribunal l'a ordonné, l'unité économique qu'elle représente n'étant nullement modifiée du fait de l'attribution de ses parts à trois associées, aucune dépréciation ne résultant de ces allotissements de parts » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « parmi les différends existant entre les parties, il existe un désaccord sur la valorisation de la société 0. C. C.. Il est certain que la valeur actuelle de la société 0. C. C, est affectée par les aléas " juridiques " pesant sur cette société du fait de l'instance et du contrôle fiscal en cours, et cette difficulté ne permet pas d'établir un projet de partage " en valeur'comme le demande Mme Laurence Y...épouse Z...; il en est de mêmes des liquidités qui seraient bloquées par une des banques dépositaire ; l'unique moyen de parvenir à une égalité entre les héritières est de répartir les avoirs en cause de façon égale pour prévenir toute difficulté d'évaluation ; l'existence d'égalité en valeur entre les héritières impose en l'espèce qu'il soit procédé à la liquidation préalable de l'ensemble des actifs, ou à un partage- " en nature, " des parts de la société 0, C. C., seules solutions susceptibles de répartir égalitairement entre elles les aléas existant et la charge fiscale ; que la demande reconventionnelle subsidiaire de Mme Laurence Y...ép. Z...tendant à l'attribution des parts de la société 0. C. C. à ses deux soeurs doit ainsi être écartée ; que la liquidation de la société 0. C. C., qui ressortit à la compétence du tribunal de commerce, ne pourrait de toute façon être prononcée en l'absence de celle-ci à l'instance : qu'une telle demande est, en l'état, irrecevable ; que de plus cette demande ne serait pas fondée puisqu'il ne peut être soutenu que le fonctionnement de la société est devenu impossible : la suspension actuelle de ses activités est due à la situation d'indivision des parts ; que Mme Laurence Y...ép. Z...s'oppose au partage par tiers des parts de la société 0. C. C., qui serait contraire à ses intérêts. Les éléments factuels qu'elle énonce expliquent ses réticences quant à une participation dans la société O. C. C. avec ses soeurs et sous la gérance de Mme Isabelle Y...ép. Z...; que cependant, outre que l'affectio societatis n'est pas requis s'agissant d'une société à caractère commercial, ces observations ne. remettent pas en cause l'égalité qui résulterait du partage des parts ; qu'en effet, Mme Laurence Y...ép, Z...ne peut affirmer, et notamment contre l'avis de Mme Nathalie Y...ép. A..., que la majorité des associées lui serait toujours opposée. Il existe par ailleurs des procédures destinées à organiser la vente des parts d'un associé ainsi qu'à régler les litiges entre associés, procédures qu'il sera loisible à Mme Laurence Y...ép. Z..., comme d'ailleurs aux autres associées, de mettre en oeuvre le cas échéant. il n'existe aucun élément établissant que la valeur des parts qui lui seraient attribuées se trouverait affectée et que ses droits seraient ainsi lésés ; que contrairement aux dires de Mme Laurence Y...ép. Z..., il est de la nature-même des sociétés commerciales d'être réparties entre les porteurs de parts, ce qui ne remet pas en cause " l'unité économique " protégée par les dispositions de l'article 830 du Code civil ; qu'il convient donc de juger que le partage s'effectuera par la répartition en trois des différents actifs de la succession, après vente de l'appartement de Deauville ; que le nombre de parts de la société 0. C. C., 1. 225. 000, ne permet pas un partage par tiers qui serait égalitaire : il appartiendra aux parties d'évaluer amiablement cette part et de procéder à son tirage au sort pour déterminer ensuite les droits restants à chacune des parties, après imputation de la valorisation retenue ; que le caractère égalitaire du partage qui sera ainsi réalisé ne donnera pas lieu à l'établissement de soultes. : la demande de Mme Laurence Y...ép. Z...tendant à la consignation des liquidités pour garantir d'éventuelles soultes devient ainsi sans objet » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application de l'article 826 du Code civil, il appartient au notaire de constituer les lots ; que par suite il est interdit au juge d'y procéder ; qu'en décidant de faire trois lots des parts de la société OCC, à l'exception d'une, les juges du fond qui ont empiété sur les prérogatives dévolues au notaire, ont violé l'article 826 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en application de l'article 826 du Code civil, il appartient au notaire, une fois les lots constitués, de procéder au tirage au sort ; que par suite, il est interdit au juge de procéder par lui-même aux attributions ; qu'en décidant d'attribuer à chacune des soeurs un tiers des parts de la société OCC à l'exception d'une, les juges du fond ont empiété sur la mission du notaire et violé de nouveau l'article 826 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prescrit le partage entre les trois soeurs des actions de la société OCC, détenues par l'indivision, puis décidé que l'action qui ne pouvait être partagée ferait l'objet d'un tirage au sort ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'article 826 du code civil permet un partage en valeur, il ne permet pas à un coindivisaire d'exiger un partage en valeur quand un partage en nature est possible et ce, alors que le partage en. valeur souhaité par l'appelante imposerait l'attribution aux autres indivisaires de l'intégralité d'un bien indivis, en l'occurrence, les parts de la société OCC, aux fins que l'appelante se voit attribuer uniquement des liquidités ; que le partage en nature des parts sociales de la société OCC aboutit à une situation où les trois associées sont minoritaires, de sorte, comme le fait observer à juste titre Mme Nathalie Y..., que toute décision extraordinaire ne pouvant être prise qu'à la majorité des trois quarts, ce type de décision imposera nécessairement des décisions prises à l'unanimité, étant souligné qu'une dévalorisation des parts d'un associé minoritaire ne peut s'envisager que par rapport à une participation majoritaire laquelle en l'espèce n'existe pas, chacune des associées possédant un tiers des titres ; enfin que l'entité constituée par la société OCC ne subit aucune atteinte dans le partage tel que le tribunal l'a ordonné, l'unité économique qu'elle représente n'étant nullement modifiée du fait de l'attribution de ses parts à trois associées, aucune dépréciation ne résultant de ces allotissements de parts » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « parmi les différends existant entre les parties, il existe un désaccord sur la valorisation de la société 0. C. C.. Il est certain que la valeur actuelle de la société 0. C. C, est affectée par les aléas " juridiques " pesant sur cette société du fait de l'instance et du contrôle fiscal en cours, et cette difficulté ne permet pas d'établir un projet de partage " en valeur'comme le demande Mme Laurence Y...épouse Z...; il en est de mêmes des liquidités qui seraient bloquées par une des banques dépositaire ; l'unique moyen de parvenir à une égalité entre les héritières est de répartir les avoirs en cause de façon égale pour prévenir toute difficulté d'évaluation ; l'existence d'égalité en valeur entre les héritières impose en l'espèce qu'il soit procédé à la liquidation préalable de l'ensemble des actifs, ou à un partage- " en nature, " des parts de la société 0, C. C., seules solutions susceptibles de répartir égalitairement entre elles les aléas existant et la charge fiscale ; que la demande reconventionnelle subsidiaire de Mme Laurence Y...ép. Z...tendant à l'attribution des parts de la société 0. C. C. à ses deux soeurs doit ainsi être écartée ; que la liquidation de la société 0. C. C., qui ressortit à la compétence du tribunal de commerce, ne pourrait de toute façon être prononcée en l'absence de celle-ci à l'instance : qu'une telle demande est, en l'état, irrecevable ; que de plus cette demande ne serait pas fondée puisqu'il ne peut être soutenu que le fonctionnement de la société est devenu impossible : la suspension actuelle de ses activités est due à la situation d'indivision des parts ; que Mme Laurence Y...ép. Z...s'oppose au partage par tiers des parts de la société 0. C. C., qui serait contraire à ses intérêts. Les éléments factuels qu'elle énonce expliquent ses réticences quant à une participation dans la société O. C. C. avec ses soeurs et sous la gérance de Mme Isabelle Y...ép. Z...; que cependant, outre que l'affectio societatis n'est pas requis s'agissant d'une société à caractère commercial, ces observations ne. remettent pas en cause l'égalité qui résulterait du partage des parts ; qu'en effet, Mme Laurence Y...ép, Z...ne peut affirmer, et notamment contre l'avis de Mme Nathalie Y...ép. A..., que la majorité des associées lui serait toujours opposée. Il existe par ailleurs des procédures destinées à organiser la vente des parts d'un associé ainsi qu'à régler les litiges entre associés, procédures qu'il sera loisible à Mme Laurence Y...ép. Z..., comme d'ailleurs aux autres associées, de mettre en oeuvre le cas échéant. il n'existe aucun élément établissant que la valeur des parts qui lui seraient attribuées se trouverait affectée et que ses droits seraient ainsi lésés ; que contrairement aux dires de Mme Laurence Y...ép. Z..., il est de la nature-même des sociétés commerciales d'être réparties entre les porteurs de parts, ce qui ne remet pas en cause " l'unité économique " protégée par les dispositions de l'article 830 du Code civil ; qu'il convient donc de juger que le partage s'effectuera par la répartition en trois des différents actifs de la succession, après vente de l'appartement de Deauville ; que le nombre de parts de la société 0. C. C., 1. 225. 000, ne permet pas un partage par tiers qui serait égalitaire : il appartiendra aux parties d'évaluer amiablement cette part et de procéder à son tirage au sort pour déterminer ensuite les droits restants à chacune des parties, après imputation de la valorisation retenue ; que le caractère égalitaire du partage qui sera ainsi réalisé ne donnera pas lieu à l'établissement de soultes. : la demande de Mme Laurence Y...ép. Z...tendant à la consignation des liquidités pour garantir d'éventuelles soultes devient ainsi sans objet » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, aux termes de l'article 826 du code civil, « l'égalité dans le partage est une égalité en valeur » ; qu'en décidant qu'un coindivisaire ne peut exiger un partage en valeur que pour autant qu'un partage en nature n'est pas possible, et donc en conférant au partage en valeur un caractère subsidiaire, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé l'article 826 du Code civil ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en tout cas, l'égalité en valeur s'impose, à l'exclusion de l'égalité en nature, laquelle a été abolie par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; qu'en se référant à l'idée de partage en nature, quand ils devaient se déterminer en considération d'un partage en valeur et de lui seul, les juges du fond ont une nouvelle fois violé l'article 826 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prescrit le partage entre les trois soeurs des actions de la société OCC, détenues par l'indivision, puis décidé que l'action qui ne pouvait être partagée ferait l'objet d'un tirage au sort ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'article 826 du code civil permet un partage en valeur, il ne permet pas à un coindivisaire d'exiger un partage en valeur quand un partage en nature est possible et ce, alors que le partage en. valeur souhaité par l'appelante imposerait l'attribution aux autres indivisaires de l'intégralité d'un bien indivis, en l'occurrence, les parts de la société OCC, aux fins que l'appelante se voit attribuer uniquement des liquidités ; que le partage en nature des parts sociales de la société OCC aboutit à une situation où les trois associées sont minoritaires, de sorte, comme le fait observer à juste titre Mme Nathalie Y..., que toute décision extraordinaire ne pouvant être prise qu'à la majorité des trois quarts, ce type de décision imposera nécessairement des décisions prises à l'unanimité, étant souligné qu'une dévalorisation des parts d'un associé minoritaire ne peut s'envisager que par rapport à une participation majoritaire laquelle en l'espèce n'existe pas, chacune des associées possédant un tiers des titres ; enfin que l'entité constituée par la société OCC ne subit aucune atteinte dans le partage tel que le tribunal l'a ordonné, l'unité économique qu'elle représente n'étant nullement modifiée du fait de l'attribution de ses parts à trois associées, aucune dépréciation ne résultant de ces allotissements de parts » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « parmi les différends existant entre les parties, il existe un désaccord sur la valorisation de la société 0. C. C.. Il est certain que la valeur actuelle de la société 0. C. C, est affectée par les aléas " juridiques " pesant sur cette société du fait de l'instance et du contrôle fiscal en cours, et cette difficulté ne permet pas d'établir un projet de partage " en valeur'comme le demande Mme Laurence Y...épouse Z...; il en est de mêmes des liquidités qui seraient bloquées par une des banques dépositaire ; l'unique moyen de parvenir à une égalité entre les héritières est de répartir les avoirs en cause de façon égale pour prévenir toute difficulté d'évaluation ; l'existence d'égalité en valeur entre les héritières impose en l'espèce qu'il soit procédé à la liquidation préalable de l'ensemble des actifs, ou à un partage- " en nature, " des parts de la société 0, C. C., seules solutions susceptibles de répartir égalitairement entre elles les aléas existant et la charge fiscale ; que la demande reconventionnelle subsidiaire de Mme Laurence Y...ép. Z...tendant à l'attribution des parts de la société 0. C. C. à ses deux soeurs doit ainsi être écartée ; que la liquidation de la société 0. C. C., qui ressortit à la compétence du tribunal de commerce, ne pourrait de toute façon être prononcée en l'absence de celle-ci à l'instance : qu'une telle demande est, en l'état, irrecevable ; que de plus cette demande ne serait pas fondée puisqu'il ne peut être soutenu que le fonctionnement de la société est devenu impossible : la suspension actuelle de ses activités est due à la situation d'indivision des parts ; que Mme Laurence Y...ép. Z...s'oppose au partage par tiers des parts de la société 0. C. C., qui serait contraire à ses intérêts. Les éléments factuels qu'elle énonce expliquent ses réticences quant à une participation dans la société O. C. C. avec ses soeurs et sous la gérance de Mme Isabelle Y...ép. Z...; que cependant, outre que l'affectio societatis n'est pas requis s'agissant d'une société à caractère commercial, ces observations ne. remettent pas en cause l'égalité qui résulterait du partage des parts ; qu'en effet, Mme Laurence Y...ép, Z...ne peut affirmer, et notamment contre l'avis de Mme Nathalie Y...ép. A..., que la majorité des associées lui serait toujours opposée. Il existe par ailleurs des procédures destinées à organiser la vente des parts d'un associé ainsi qu'à régler les litiges entre associés, procédures qu'il sera loisible à Mme Laurence Y...ép. Z..., comme d'ailleurs aux autres associées, de mettre en oeuvre le cas échéant. il n'existe aucun élément établissant que la valeur des parts qui lui seraient attribuées se trouverait affectée et que ses droits seraient ainsi lésés ; que contrairement aux dires de Mme Laurence Y...ép. Z..., il est de la nature-même des sociétés commerciales d'être réparties entre les porteurs de parts, ce qui ne remet pas en cause " l'unité économique " protégée par les dispositions de l'article 830 du Code civil ; qu'il convient donc de juger que le partage s'effectuera par la répartition en trois des différents actifs de la succession, après vente de l'appartement de Deauville ; que le nombre de parts de la société 0. C. C., 1. 225. 000, ne permet pas un partage par tiers qui serait égalitaire : il appartiendra aux parties d'évaluer amiablement cette part et de procéder à son tirage au sort pour déterminer ensuite les droits restants à chacune des parties, après imputation de la valorisation retenue ; que le caractère égalitaire du partage qui sera ainsi réalisé ne donnera pas lieu à l'établissement de soultes. : la demande de Mme Laurence Y...ép. Z...tendant à la consignation des liquidités pour garantir d'éventuelles soultes devient ainsi sans objet » ;
ALORS QU'en application de l'article 830 du Code civil, la constitution des lots doit permettre d'éviter de diviser les unités économiques ; que cet objectif s'impose, quand bien même la division de l'unité économique n'entraînerait pas de dépréciation ; qu'en effet le membre de phrase, « dont le fractionnement entrainerait la dépréciation » ne s'applique qu'aux « ensembles de biens », que vise la partie finale du texte, autres que les unités économiques ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que l'exclusion de la division, sur le fondement de l'article 830 du Code civil, ne pouvait être écartée dans la mesure où il n'était pas établi que le fractionnement serait à l'origine d'une dépréciation, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé l'article 830 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prescrit le partage entre les trois soeurs des actions de la société OCC, détenues par l'indivision, puis décidé que l'action qui ne pouvait être partagée ferait l'objet d'un tirage au sort ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'article 826 du code civil permet un partage en valeur, il ne permet pas à un coindivisaire d'exiger un partage en valeur quand un partage en nature est possible et ce, alors que le partage en. valeur souhaité par l'appelante imposerait l'attribution aux autres indivisaires de l'intégralité d'un bien indivis, en l'occurrence, les parts de la société OCC, aux fins que l'appelante se voit attribuer uniquement des liquidités ; que le partage en nature des parts sociales de la société OCC aboutit à une situation où les trois associées sont minoritaires, de sorte, comme le fait observer à juste titre Mme Nathalie Y..., que toute décision extraordinaire ne pouvant être prise qu'à la majorité des trois quarts, ce type de décision imposera nécessairement des décisions prises à l'unanimité, étant souligné qu'une dévalorisation des parts d'un associé minoritaire ne peut s'envisager que par rapport à une participation majoritaire laquelle en l'espèce n'existe pas, chacune des associées possédant un tiers des titres ; enfin que l'entité constituée par la société OCC ne subit aucune atteinte dans le partage tel que le tribunal l'a ordonné, l'unité économique qu'elle représente n'étant nullement modifiée du fait de l'attribution de ses parts à trois associées, aucune dépréciation ne résultant de ces allotissements de parts » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « parmi les différends existant entre les parties, il existe un désaccord sur la valorisation de la société 0. C. C.. Il est certain que la valeur actuelle de la société 0. C. C, est affectée par les aléas " juridiques " pesant sur cette société du fait de l'instance et du contrôle fiscal en cours, et cette difficulté ne permet pas d'établir un projet de partage " en valeur'comme le demande Mme Laurence Y...épouse Z...; il en est de mêmes des liquidités qui seraient bloquées par une des banques dépositaire ; l'unique moyen de parvenir à une égalité entre les héritières est de répartir les avoirs en cause de façon égale pour prévenir toute difficulté d'évaluation ; l'existence d'égalité en valeur entre les héritières impose en l'espèce qu'il soit procédé à la liquidation préalable de l'ensemble des actifs, ou à un partage- " en nature, " des parts de la société 0, C. C., seules solutions susceptibles de répartir égalitairement entre elles les aléas existant et la charge fiscale ; que la demande reconventionnelle subsidiaire de Mme Laurence Y...ép. Z...tendant à l'attribution des parts de la société 0. C. C. à ses deux soeurs doit ainsi être écartée ; que la liquidation de la société 0. C. C., qui ressortit à la compétence du tribunal de commerce, ne pourrait de toute façon être prononcée en l'absence de celle-ci à l'instance : qu'une telle demande est, en l'état, irrecevable ; que de plus cette demande ne serait pas fondée puisqu'il ne peut être soutenu que le fonctionnement de la société est devenu impossible : la suspension actuelle de ses activités est due à la situation d'indivision des parts ; que Mme Laurence Y...ép. Z...s'oppose au partage par tiers des parts de la société 0. C. C., qui serait contraire à ses intérêts. Les éléments factuels qu'elle énonce expliquent ses réticences quant à une participation dans la société O. C. C. avec ses soeurs et sous la gérance de Mme Isabelle Y...ép. Z...; que cependant, outre que l'affectio societatis n'est pas requis s'agissant d'une société à caractère commercial, ces observations ne. remettent pas en cause l'égalité qui résulterait du partage des parts ; qu'en effet, Mme Laurence Y...ép, Z...ne peut affirmer, et notamment contre l'avis de Mme Nathalie Y...ép. A..., que la majorité des associées lui serait toujours opposée. Il existe par ailleurs des procédures destinées à organiser la vente des parts d'un associé ainsi qu'à régler les litiges entre associés, procédures qu'il sera loisible à Mme Laurence Y...ép. Z..., comme d'ailleurs aux autres associées, de mettre en oeuvre le cas échéant. il n'existe aucun élément établissant que la valeur des parts qui lui seraient attribuées se trouverait affectée et que ses droits seraient ainsi lésés ; que contrairement aux dires de Mme Laurence Y...ép. Z..., il est de la nature-même des sociétés commerciales d'être réparties entre les porteurs de parts, ce qui ne remet pas en cause " l'unité économique " protégée par les dispositions de l'article 830 du Code civil ; qu'il convient donc de juger que le partage s'effectuera par la répartition en trois des différents actifs de la succession, après vente de l'appartement de Deauville ; que le nombre de parts de la société 0. C. C., 1. 225. 000, ne permet pas un partage par tiers qui serait égalitaire : il appartiendra aux parties d'évaluer amiablement cette part et de procéder à son tirage au sort pour déterminer ensuite les droits restants à chacune des parties, après imputation de la valorisation retenue ; que le caractère égalitaire du partage qui sera ainsi réalisé ne donnera pas lieu à l'établissement de soultes. : la demande de Mme Laurence Y...ép. Z...tendant à la consignation des liquidités pour garantir d'éventuelles soultes devient ainsi sans objet » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour prendre parti sur l'existence d'une dépréciation, justifiant qu'on exclue le fractionnement, les juges du fond doivent procéder à une comparaison entre l'hypothèse où les actions sont attribuées à un seul héritier et l'hypothèse où les actions font l'objet d'un fractionnement ; qu'à cet effet, ils doivent mettre en parallèle la valeur des actions si elles doivent être détenues par un seul héritier, premier cas de figure, et la somme des valeurs des lots d'actions attribués aux différents héritiers, second cas de figure ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces points avant de prendre parti sur l'absence de dépréciation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 830 du Code civil ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, faute d'avoir recherché si la liberté dont dispose chaque actionnaire, en cas de fractionnement du capital, n'est pas de nature, à elle seule, à affecter la valeur de chaque groupe d'actions, du fait du fractionnement, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 830 du code civil.