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26/01/2017 | FRANCE | N°15-20141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2017, 15-20141


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches, qui sont recevables :

Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 30 octobre 1992 et 12 mars 1993, M. X..., président du conseil d'administration de la société MRM et Rateau (la société) s'est porté caution solidaire envers la Société générale des engagements de la société à concurrence respectivement de 300 000 francs et 2 000 000 francs, outre le

s intérêts, commissions, frais et accessoires ; que la société ayant été placée en re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches, qui sont recevables :

Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 30 octobre 1992 et 12 mars 1993, M. X..., président du conseil d'administration de la société MRM et Rateau (la société) s'est porté caution solidaire envers la Société générale des engagements de la société à concurrence respectivement de 300 000 francs et 2 000 000 francs, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; qu'un arrêt du 29 mai 1997, ayant prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour non-respect de l'information légale due à la caution et condamné M. X... à payer à celle-ci « la somme de 3 559 841, 69 francs dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés, et ce dans la limite de ses engagements, soit 2 300 000 francs, somme qui sera abondée des intérêts légaux », a été cassé (Com., 17 octobre 2000, pourvoi n° 97-18. 746) mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels ; que l'arrêt de la cour de renvoi du 1er octobre 2002 a été cassé (Com., 15 mars 2005, pourvoi n° 02-21. 063) mais seulement en ce qu'il a dit qu'était revêtue de l'autorité de la chose jugée la condamnation de M. X... à payer à la banque la somme en principal de 2 300 000 francs, ou 350 632, 74 euros et la capitalisation des intérêts ; qu'aucune des parties n'a saisi la cour de renvoi ; que se prévalant des paiements indûment versés en l'absence de titre exécutoire, M. X... a sollicité d'un tribunal le remboursement par la Société générale de la somme de 293 388, 90 euros ;

Attendu que pour condamner la Société générale à rembourser à M. X... cette somme avec intérêts au taux légal, l'arrêt retient que le chef du dispositif partiellement censuré sur une des modalités du calcul constitue un tout indivisible et que la cassation qui porte sur un des éléments du calcul emporte la cassation du tout, que l'arrêt du 29 mai 1997 ainsi censuré par la Cour de cassation ne comporte aucune condamnation de M. X... au profit de la Société générale, qu'il ne reste des chefs de dispositif qui subsistent que ceux du jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 1994 qui déboute la banque de sa demande en paiement, qu'ainsi la banque ne dispose d'aucun titre exécutoire condamnant M. X... à lui payer une quelconque somme au titre des engagements de caution des 30 octobre 1992 et 12 mars 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la cassation partielle de l'arrêt du 29 mai 1997, par arrêt du 17 octobre 2000, du chef de son dispositif ayant prononcé la déchéance des intérêts conventionnels avait laissé subsister le chef du dispositif de cet arrêt, non indivisible du précédent, qui avait condamné M. X... à payer en deniers ou quittances à la banque la somme de 3 559 841, 69 francs en principal et intérêts, dans la limite de son engagement de caution de 2 300 000 francs et, d'autre part, que la cassation partielle de l'arrêt du 1er octobre 2002 par arrêt du 15 mars 2005, du chef de son dispositif ayant constaté qu'étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée les condamnations de M. X... à payer à la banque la somme en principal de 2 300 000 francs ou 350 632, 74 euros et la capitalisation des intérêts avait laissé subsister le chef du dispositif de cet arrêt, non indivisible du précédent, qui avait dit que la somme au paiement de laquelle M. X... avait été condamné en faveur de la Société générale, avec capitalisation des intérêts, dans les termes de l'arrêt rendu le 29 mai 1997 serait assortie des intérêts au taux conventionnel de 9, 950 % l'an à compter du 26 janvier 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Société Générale

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur Y...
X... la somme de 293. 388, 90 € avec intérêts au taux légal, condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur Y...
X... la somme de 5. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SOCIETE GENERALE aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que les arrêts des 25 mai 1997 et du 1er octobre 2002 de la cour d'appel de Paris n'avaient pas été cassés relativement au principe de condamnation au paiement d'une somme d'argent au profit de la SOCIÉTE GENERALE et qu'il n'était pas démontré qu'il n'y avait pas de titre exécutoire ; qu'il soutient qu'à la suite des décisions intervenues, il ne reste des chefs de dispositifs qui subsistent que ceux du jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 1994 qui déboutent la banque de sa demande en paiement et qu'à tout le moins, il n'existe aucune condamnation précise et définitive à son encontre de payer une quelconque somme déterminée à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; que, depuis le 15 mars 2005, la banque n'a plus aucun titre exécutoire et ne peut plus diligenter de mesure d'exécution à son égard au titre des cautionnements qu'il a souscrits les 30 octobre 1992 et 13 mars 1993 ; Qu'il prétend que les premiers juges ont fait une mauvaise application de l'article 624 du Code de procédure civile et que les effets de la cassation sont étendues aux chefs de dispositif qui sont indivisibles ou nécessairement dépendant des autres chefs du litige ; que la cassation de l'arrêt du 25 mai 1997 sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels a remis en cause sa condamnation à paver une somme qui devait être minorée des intérêts et agios en raison de la déchéance prononcée et abondée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1994 et capitalisés ; que sa condamnation dépendait de la déchéance prononcée et que la créance de la banque n'était ni déterminée, ni déterminable restant à calculer selon les principes définis par la cour d'appel censurés par la cassation sur la déchéance, ce qui emporte la cassation du tout ; que le chef du litige censuré est indissociable et indivisible du chef de dispositif relatif à sa condamnation à payer " une somme de 3. 559. 841, 69 euros, dont devront être retranchés tous les intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés et, ce, dans la limite de la somme de 2. 300. 000 francs " ; que c'est ce qui a été jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 2003 rendu sur sa contestation du jugement du tribunal d'instance du 5 juillet 2011 qui a été infirmé pour avoir considéré que la condamnation de la caution avait autorité de chose jugée en violation de l'arrêt de cassation du 15 mars 2005 ; que la censure de l'arrêt du 1er octobre 2002 qui n'a fait que constater que sa condamnation à payer la somme de 2. 300. 000 francs en principal ou 352. 632, 74 euros avec capitalisation des intérêts avait autorité de chose jugée et n'a pas modifié l'arrêt précédent qui ne comportait aucune condamnation au paiement d'une créance déterminée ou déterminable contre lui ; que la banque n'ayant pas saisi la cour de renvoi avant l'expiration du délai de péremption, elle ne peut plus le faire et les parties se retrouvent en l'état du litige à la suite de la cassation partielle de l'arrêt du 25 mai 1997 qui a remis les parties en l'état où elles se trouvaient ; que seul subsistent les chefs de dispositif statuant sur une partie du principal ayant autorité de chose jugée et qu'il faut en revenir au dispositif du jugement du 14 décembre 1994 qui a débouté la banque de ses demandes à son encontre ; Qu'il fait valoir que la banque n'a pas de titre exécutoire et qu'elle ne pouvait procéder à aucune mesure d'exécution forcée, ni obtenir le paiement d'une somme qui ne lui était pas due ; qu'elle doit lui restituer les sommes perçues d'un montant total de 293. 388, 90 uros ; qu'elle n'a jamais cherché à appliquer de bonne foi les décisions rendues, n'a établi aucun décompte justifiant sa créance malgré ses demandes répétées et l'arrêt du 25 mai 1997 avant qu'il ne soit cassé ; qu'elle a profité de la complexité de la procédure pour mettre en oeuvre des voies d'exécution infondées et abusives ; que le comportement de la banque est constitutif d'une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'elle savait que les arrêts annulés n'avaient pas vocation à être exécutés, ce qui ne l'a pas empêché de diligenter une procédure de saisie des rémunérations sans faire état de l'arrêt de la cour de cassation du 15 mars 2005 qui remettait tout en cause ; qu'elle a abusé de sa naïveté et de son absence de connaissances juridiques ; qu'elle a trompé la religion des auxiliaires de justice et des juridictions d'exécution ; qu'elle a commis un abus de droit et qu'elle doit réparer le préjudice qu'elle lui a fait subir ; qu'il affirme avoir dû supporter de nombreux frais d'actes d'exécution et avoir dû vendre des immeubles pour payer une dette indue, ce qui l'a privé de gains locatifs et de plus-values immobilières ; qu'il ajoute qu'il a également subi un préjudice moral pour avoir vécu dans la crainte des saisies opérées par la SOCIETE GENERALE et l'angoisse de sa situation financière, ce qui a affecté sa santé et qu'il a été privé de la jouissance d'une vie paisible pendant de nombreuses années ; qu'il demande la condamnation de la SOCIÉTÉ GENÉRALE à payer une amende civile de 3 000 euros et à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 130. 000 euros ; que le jugement du 14 décembre 1994 a rejeté la demande de la SOCIETE GENERALE contre Monsieur X..., en sa qualité de caution ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 1997, qui a confirmé le jugement uniquement en ce qu'il a mis à néant la procédure initiée par la banque contre la société MRM et rejeté la demande de la banque en fixation de sa créance au passif de cette société, l'a infirmé pour le surplus dans les limites de l'appel puisque Monsieur X... ne demandait plus la nullité de ses cautionnements, et, statuant à nouveau du chef infirmé, a déchu la banque de tous les intérêts échus depuis le premier débit sur le compte ou les premiers impayés de prêts et a : " Condamné, en conséquence, Monsieur Y..., X... en qualité de caution à payer, en deniers ou quittances, à la SOCIÉTÉ GENERALE la somme de 3. 559. 841, 69 euros, dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés, et ce dans la limite de ses engagements, soit 2. 300. 000 francs, somme qui sera abondée des intérêts légaux à compter du 26 janvier 1994, lesquels intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une, année entière à la date de conclusions d'anatocisme du 15 juin 1995, Dit que la SOCIETE GENERALE fera les calculs en présence de Monsieur Y...
X... ou de son conseil et qu'en cas de difficultés, il sera fait appel à un huissier aux frais de la banque, Débouté Monsieur Y...
X... de sa demande en dommages-intérêts, Condamné Monsieur Y...
X... à payer à la SOCIÉTÉ, GENERALE la somme de 10. 000 euros au titre des frais irrépétibles, Rejeté toutes autres demandes, Condamné Monsieur Y...
X...'aux dépens. " ; que, le 17 octobre 2000, la Cour de Cassation a censuré cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels depuis le premier débit du compte courant de la société MRM et depuis la première échéance impayée des prêts Codevi, moyen terme et trésorerie, consentis à la société MRM et a remis les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt en renvoyant les parties devant la cour d'appel de Versailles ; que, par arrêt du 1er octobre 2002, la cour d'appel de renvoi a, constatant que les condamnations de Monsieur X... à payer à la SOCIETÉ GENERALE la somme de 2. 300. 000 euros ou 350. 632, 74 euros et la capitalisation des intérêts avaient autorité de chose jugée, confirmé le jugement du 14 décembre 1997 en ce qu'il avait refusé d'annuler les actes de cautionnement des 30 octobre 1992 et 12 mars 1993 et l'a réformé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des intérêts au taux conventionnel soutenue par la SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur X... et, statuant nouveau de ce chef, a dit que la somme au paiement de laquelle Monsieur X... a été condamné en faveur de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avec capitalisation des intérêts, dans les termes de l'arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Paris, sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 9, 950 % l'an à compter du 16 janvier 1994 ; que cet arrêt a été partiellement censuré par la Cour de Cassation, le 15 mars 2005, en ce qu'il a dit qu'était revêtue de l'autorité de la chose jugée la condamnation de Monsieur X... à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2. 300. 000 francs ou 350. 632, 74 euros et la capitalisation des intérêts et a remis les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, soit en l'état de l'arrêt du 29 mai 1997 lui-même partiellement censuré par un arrêt du 17 octobre 2002 qui avait déjà remis partiellement les parties en l'état où elles se trouvaient avant, soit en l'état du jugement 14 décembre 1994 ; qu'il convient d'apprécier la portée des cassations intervenues afin de déterminer si la SOCIETE GENERALE a un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur X... en sa qualité de caution de la société MRM ; qu'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'arrêt du 17 octobre 2000 a cassé l'arrêt qui lui était soumis sur la déchéance du droit aux intérêts ; que cependant l'arrêt censuré du 29 mai 1997 ne prononçait pas la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 3. 599. 841, 69 francs et la déduction des sommes qui devraient être retranchées au titre des intérêts et agios perçus par la banque ou ajoutées au titre des intérêts au taux légal capitalisés par des dispositions distinctes, mais statuait par une seule phrase constituant un chef unique de dispositif qui précisait le calcul auquel les parties devaient procéder pour déterminer la dette à partir de la somme de 3. 599. 841, 69 euros, le tout dans la limite des engagements souscrits par la caution de 2, 300. 000 francs, que Monsieur X... n'a été condamné à payer aucune somme, la créance restant à déterminer selon les modalités de calcul fixées par la cour et auquel la banque devait procéder en présence de Monsieur X... ou de son conseil et, en cas de difficultés, par un huissier aux frais de la banque et qu'elle ne l'a jamais fait compte tenu des procédures en cours ; que le chef du dispositif partiellement censuré sur une des modalités du calcul constitue un tout indivisible et la cassation qui porte sur un des éléments du calcul emporte la cassation du tout ; que l'arrêt du 29 mai 1997 ainsi censuré par la cour de cassation ne comporte aucune condamnation de Monsieur X... au profit de la SOCIETE GENERALE ; qu'il ne reste des chefs de dispositifs qui subsistent que ceux du jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 1994 qui déboutent la banque de sa demande en paiement ; qu'ainsi la banque ne dispose d'aucun titre exécutoire condamnant Monsieur X... à lui payer une quelconque somme au titre des engagements de caution des 30 octobre 1992 et 12 mars 1993 ;
qu'elle doit lui restituer les sommes qu'elle a perçues d'un montant de 293. 388, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe la somme à restituer à la suite de l'appréciation de l'étendue des cassations intervenues successivement les 17 octobre 2000 et du 15 mars 2005 ; qu'il ressort des pièces produites que Monsieur X... a versé la somme susvisée par versements directs entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE entre le 5 octobre 1994 et le 22 janvier 2004, soit avant l'arrêt de la cour de cassation du 15 mai 2005 ; que les règlements effectués spontanément par Monsieur X... avant le jugement du 14 décembre 1994 ne résulte d'aucun abus de droit de la SOCIÉTÉ GENERALE de même que tous les paiements effectués en 1995, 1996 et 1997 avant l'arrêt du 29 mai 1997 puisqu'il n'était pas condamné et qu'il a payé parce qu'il le voulait ; que le paiement de la somme de 112. 049, 64 euros obtenu par la SOCIÉTE GENERALE le 22 janvier 2004 n'est pas davantage abusif puisqu'à cette date, la banque disposait d'un titre exécutoire constitué par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er octobre 2002 qui ne sera cassé partiellement que le 15 mars 2005 ; qu'il n'est justifié d'aucune autre somme perçue par la banque jusqu'à la procédure de saisie des rémunérations qui a fait l'objet d'une procédure distincte ayant abouti à l'arrêt du 7 novembre 2013 qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'exécution et a débouté Monsieur X... de sa demande en dommages-intérêts au titre de cette voie d'exécution ; qu'en l'absence de voies d'exécution abusives au jour où elles ont été engagées par le créancier et compte tenu de la difficulté juridique née de l'appréciation de l'étendue de la cassation intervenue le 17 octobre 2002 et des chefs de dispositifs censurés comme l'a déjà justement dit la cour, dans une autre formation, dans son arrêt du 7 novembre 2013, Monsieur X... ne peut pas reprocher à la banque des tentatives d'exécution malicieuse ; qu'il n'est pas démontré que les problèmes de santé rencontrées par Monsieur X... en 1999 liés à une périarthrite, puis en 2006 et 2007 liés à une explantation de pacemaker réalisée en 1998 et à sa réimplantation soient imputables à la SOCIÉTÉ GENERALE ; que Monsieur X... est mal fondé en sa demande en dommagesintérêts et de condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à une amende civile ; que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en, toutes ses dispositions ; qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner la SOCIÉTÉ GENERALE à lui payer la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la SOCIETE GENERALE, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel » ;

1°) ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, par arrêt du 29 mai 1997, la Cour d'appel de PARIS a, d'une part, « [déchu] la SOCIETE GENERALE de tous les intérêts échus depuis le premier débit du compte courant de la société MRM ET RATEAU et depuis la première échéance impayée des prêts CODEVI, moyen terme et trésorerie consentis à la société MRM ET RATEAU », et d'autre part, « condamn [é] Y...
X... en qualité de caution à payer en deniers et quittances à la Société Générale la somme de 3. 559. 841, 69 francs dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés, et ce dans la limite de ses engagements, soit 2. 300. 000 F, somme qui sera abondée des intérêts légaux à compter du 26 janvier 1994, lesquels intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à la date des conclusions d'anatocisme du 15 juin 1995 » ; que cet arrêt a fait l'objet d'une cassation partielle selon arrêt de la Chambre commerciale du 17 octobre 2000, « mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels depuis le premier débit du compte courant de la société MRM et Rateau et depuis la première échéance impayée des prêts CODEVI, moyen terme et trésorerie consentis à la société MRM et Rateau » ; qu'il en résulte que le chef de dispositif de l'arrêt du 29 mai 1997 ayant condamné Monsieur X... à payer un montant en principal, à calculer en soustrayant « tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés » de la somme de 3. 559. 841, 69 F, dans la limite de ses engagements, soit 2. 300. 000 F en principal, qui ne présentait aucun lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le seul chef de dispositif cassé, relatif à la déchéance des intérêts conventionnels, était devenu définitif ; qu'en jugeant néanmoins que ce chef de dispositif était indivisible de celui ayant prononcé la déchéance des intérêts conventionnels, pour en déduire qu'il avait également été atteint par la cassation prononcée par l'arrêt du 17 octobre 2000, et que la SOCIETE GENERALE ne disposait dès lors d'aucun titre exécutoire à l'encontre de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même code et l'article 1351 du code civil ;

2°) ALORS QU'après avoir, dans un chef de dispositif autonome, « [déchu] la SOCIETE GENERALE » des intérêts conventionnels, l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 29 mai 1997 a dans un autre chef de dispositif « condamn [é] Y...
X... en qualité de caution à payer en deniers et quittances à la Société Générale la somme de 3. 559. 841, 69 francs dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés, et ce dans la limite de ses engagements, soit 2. 300. 000 F, somme qui sera abondée des intérêts légaux à compter du 26 janvier 1994, lesquels intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à la date des conclusions d'anatocisme du 15 juin 1995 » ; qu'il résulte de ce chef de dispositif, non atteint par la cassation prononcée le 17 octobre 2000, que Monsieur X... avait été condamné à payer une somme en principal de 3. 559. 841, 69 francs, de laquelle il convenait de déduire les intérêts conventionnels afin de déterminer le montant en principal de sa dette, laquelle ne pouvait excéder le montant de son engagement contractuel de caution soit 2. 300. 000 F, le montant en principal ainsi déterminé étant assorti des intérêts au taux légal ; que la cassation de cet arrêt en ce qu'il avait prononcé la déchéance des intérêts conventionnels était sans incidence sur les modalités de calcul du principal de la dette, calculée en retranchant de la somme de 3. 559. 841, 69 francs le montant des intérêts conventionnels, seules étant affectées par la cassation les modalités de calcul des intérêts dus sur le montant principal ; qu'en jugeant que l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 29 mai 1997 n'avait pas prononcé la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 3. 599. 841, 69 francs et la déduction des sommes qui devraient être retranchées au titre des intérêts et agios perçus par la banque ou ajoutées au titre des intérêts au taux légal capitalisés par des dispositions distinctes, mais avait statué par une seule phrase constituant un chef unique de dispositif qui précisait le calcul auquel les parties devaient procéder pour déterminer la dette à partir de la somme de 3. 599. 841, 69 euros, le tout dans la limite des engagements souscrits par la caution de 2, 300. 000 francs, pour en déduire que l'arrêt du 29 mai 1997 censuré par la cour de cassation ne comportait aucune condamnation de Monsieur X... au profit de la SOCIETE GENERALE, la Cour d'appel a méconnu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même code et l'article 1351 du code civil ;

3°) ALORS QU'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2005 (pourvoi n° M 02-21. 063), cassant partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 1er octobre 2002 rendu sur renvoi de cassation à la suite de l'arrêt de la Chambre commerciale du 17 octobre 2000, que « l'arrêt du 29 mai 1997 n'a pas condamné M. X... à payer une somme en principal de 2. 300. 000 francs, mais un montant en principal à calculer, résultant de la soustraction de tous intérêts et agios de la somme de 3 559 841, 69 francs " et ce dans la limite de ses engagements, soit de 2 300 000 francs " en principal » ; qu'il en résulte qu'aux termes d'un chef de dispositif non atteint par la cassation prononcée le 17 octobre 2000, l'arrêt du 29 mai 1997 avait condamné Monsieur X... à payer à la SOCIETE GENERALE une somme en principal à calculer dans la limite de son engagement de 2. 300. 000 F ; qu'en jugeant néanmoins que le chef de dispositif de l'arrêt du 25 mai 1997 ayant « condamn [é] Y...
X... en qualité de caution à payer en deniers et quittances à la Société Générale la somme de 3. 559. 841, 69 francs dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés, et ce dans la limite de ses engagements, soit 2. 300. 000 F » était indivisible de celui ayant prononcé la déchéance des intérêts conventionnels, pour en déduire qu'il avait également été atteint par la cassation prononcée par l'arrêt du 17 octobre 2000, la Cour d'appel a derechef méconnu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même code et l'article 1351 du code civil ;

4°) ALORS QUE par arrêt du 1er octobre 2002, la Cour d'appel de VERSAILLES, saisie sur renvoi de cassation à la suite de l'arrêt de la Chambre commerciale du 17 octobre 2000, a notamment infirmé le jugement de première instance « en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des intérêts au taux conventionnel soutenue par la SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur X... » et statuant à nouveau de ce chef, « dit que la somme au paiement de laquelle M. X... a été condamné en faveur de la Société Générale, avec capitalisation des intérêts, dans les termes de l'arrêt rendu le 29 mai 1997 par la CA de Paris sera assortie des intérêts au taux conventionnel, de 9, 50 % l'an, à compter du 26 janvier 1994 » ; que ces chefs de dispositif n'avaient pas été atteints par la cassation, prononcée par l'arrêt de la Chambre commerciale du 15 mars 2005 uniquement sur le chef de dispositif de l'arrêt du 1er octobre 2002 ayant « dit qu'était revêtue de l'autorité de la chose jugée la condamnation de M. Y...
X... à payer à la Société générale la somme en principal de 2. 300. 000 francs, ou 350. 632, 74 euros et la capitalisation des intérêts » ; qu'en jugeant néanmoins que le chef de dispositif de l'arrêt du 25 mai 1997 ayant « condamn [é] Y...
X... en qualité de caution à payer en deniers et quittances à la Société Générale la somme de 3. 559. 841, 69 francs dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés, et ce dans la limite de ses engagements, soit 2. 300. 000 F » était indivisible de celui ayant prononcé la déchéance des intérêts conventionnels, pour en déduire qu'il avait également été atteint par la cassation prononcée par l'arrêt du 17 octobre 2000 et que la SOCIETE GENERALE ne disposait dès lors d'aucun titre exécutoire à l'encontre de Monsieur X..., quand l'arrêt du 1er octobre 2002 avait confirmé la condamnation de Monsieur X..., prononcée par l'arrêt du 25 mai 1997, à payer à la SOCIETE GENERALE une somme en principal de 3. 559. 841, 69 francs « dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés, et ce dans la limite de ses engagements, soit 2. 300. 000 F », en assortissant cette condamnation principale des intérêts au taux conventionnels, la Cour d'appel a encore violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même code et l'article 1351 du code civil ;

5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le versement spontané au créancier de sommes dues en vertu d'un contrat valable ne peut donner lieu à répétition ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait versé de manière spontanée les sommes dont il réclamait le remboursement, entre 1994 et 1997, ainsi qu'en 2004, la Cour d'appel ayant notamment relevé que la perception de ces sommes par la SOCIETE GENERALE ne résultait d'aucun abus de droit puisque Monsieur X... n'avait à l'époque pas été condamné « et qu'il a payé parce qu'il le voulait » (arrêt, p. 6, dernier §) ; qu'en condamnant néanmoins la SOCIETE GENERALE à restituer à Monsieur X... les sommes ainsi versées, quand les paiements en cause avaient été effectués de manière volontaire et en connaissance de cause par Monsieur X..., en exécution de contrats de cautionnement dont il résultait des constatations de l'arrêt attaqué qu'ils n'avaient pas été annulés, Monsieur X... ayant renoncé à sa demande en nullité des cautionnements à la suite du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 14 décembre 1994 (arrêt, p. 5, 2ème §), circonstances qui excluaient la répétition des sommes en cause, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1235 et 1376 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20141
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2017, pourvoi n°15-20141


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20141
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