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09/02/2017 | FRANCE | N°15-28949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2017, 15-28949


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concluant à l'existence d'une situation de vie maritale, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin (la caisse) a notifié, le 5 septembre 2007, à Mme X... une décision portant modification de ses droits au titre de diverses allocations (allocation de logement social, allocation aux adultes handicapés

pour la période du 1er septembre 2005 jusqu'au 30 juin 2007 et aide person...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concluant à l'existence d'une situation de vie maritale, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin (la caisse) a notifié, le 5 septembre 2007, à Mme X... une décision portant modification de ses droits au titre de diverses allocations (allocation de logement social, allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er septembre 2005 jusqu'au 30 juin 2007 et aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre 2005 jusqu'au 31 juillet 2007) et réclamation du paiement de l'indu ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours portant sur la suppression de ces allocations à compter du 30 juin 2007, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en l'espèce, la caisse a supprimé le 5 septembre 2007 les droits de Mme X... à bénéficier de différentes prestations sociales et a réclamé le paiement de l'indu pour la période antérieure ; qu'il est définitivement jugé que l'intéressée ne remplissait pas toutes les conditions pour le versement de ces différentes aides, de sorte que la caisse était fondée à supprimer les droits de cette allocataire ; que concernant la période postérieure, d'une part elle ne se réfère à aucune décision de la caisse qu'elle entendrait contester et d'autre part qu'elle ne justifie pas que sa réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la décision indiquait à l'intéressée qu'elle ne remplissait plus toutes les conditions pour le versement des prestations et que cette dernière avait vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de voir déclarer qu'elle remplissait les conditions édictées par le code de la sécurité sociale et pouvait prétendre au maintien de ses droits, de sorte que la réclamation dont avait été saisie la commission de recours amiable avait également pour objet la période postérieure à la décision litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours de Madame X... concernant sa demande de voir déclarer qu'elle remplissait les critères d'attribution pour l'allocation logement à caractère social, l'aide personnalisée au logement et l'allocation adulte handicapé à compter du 1er juillet 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce, la caisse d'allocations familiales a supprimé le 5 septembre 2007 les droits de Mme X... à bénéficier de différentes prestations sociales et a réclamé le paiement de l'indu pour la période antérieure ;
QU'il est définitivement jugé que l'intéressée ne remplissait pas toutes les conditions pour le versement de ces différentes aides, de sorte que la caisse était fondée à supprimer les droits de cette allocataire ;
QUE dès lors, il appartenait à Mme X..., si elle en estimait les conditions remplies dans le délai de la prescription, de saisir la caisse d'allocations familiales d'une demande de rétablissement dans ses droits et ouverture d'un nouveau dossier ;
QU'en l'état de l'inexistence de toute décision de refus opposé par la caisse puis de rejet d'un recours examiné par la commission de recours amiable, la prétention de Mme X... est, comme l'a justement énoncé le premier juge, totalement irrecevable ;
QU'il convient donc de confirmer la décision déférée ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame X... demande également au Tribunal de déclarer que ses droits et paiements concernant l'ALS, l'APL et l'AAH doivent être rétablis à compter du 05/ 07/ 07, soit pour une période postérieure à celle visée dans l'arrêt du 10/ 12/ 10 de la Cour d'appel de Colmar ; que force est de constater que concernant cette période d'une part elle ne se réfère à aucune décision de la Caisse qu'elle entendrait contester et d'autre part qu'elle ne justifie pas que sa réclamation a été préalablement soumise à la Commission de recours amiable de la Caisse, conformément aux articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; que s'agissant d'une mesure d'ordre public, sa demande sera en conséquence déclarée irrecevable » ;

1/ ALORS QUE le Tribunal des affaires de sécurité sociale peut être saisi de la contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale dès lors que celle-ci a préalablement été soumise à la Commission de recours amiable de l'organisme intéressé ; que, le 5 septembre 2007, la Caisse des allocations familiales du Haut-Rhin indiquait à Madame X... qu'elle ne remplissait « plus toutes les conditions pour le versement de l'AAH et de l'aide au logement » ; que Madame X... a adressé à la Commission de recours amiable un recours gracieux aux termes duquel elle sollicitait qu'il soit constaté « qu'elle remplissait les conditions édictées par le Code de la sécurité sociale et, qu'elle [pouvait], de ce fait, prétendre au maintien de ses droits et paiements relatifs à l'AAH, l'APL et l'ALS » ; que Commission de recours amiable a rejeté ce recours par une décision du 3 mars 2008 ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la contestation de Madame X... portant sur la suppression de ses allocations à compter du 30 juin 2007, en raison de « l'inexistence de toute décision de refus opposé par la Caisse et de rejet d'un recours examiné par la Commission de recours amiable » (arrêt p. 4), la Cour d'appel a violé les articles 142-1 et 142-18 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable ;

2/ ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la commission de recours amiable doit trancher ce qui lui est soumis et que l'absence de décision dans le délai d'un mois équivaut à un rejet ; que les juges ne peuvent déclarer irrecevable le recours dont ils sont saisis sans rechercher quel était l'objet réel de la décision rendue par l'organisme de sécurité sociale et du recours adressé par l'usager à la Commission de recours amiable ; que, le 5 septembre 2007, la Caisse des allocations familiales du Haut-Rhin indiquait à Madame X... qu'elle ne remplissait « plus toutes les conditions pour le versement de l'AAH et de l'aide au logement » ; qu'à la suite de cette décision, Madame X... n'a plus perçu lesdites prestations ; que Madame X... a adressé à la Commission préalable un recours gracieux au terme duquel elle sollicitait qu'il soit constaté « qu'elle remplissait les conditions édictées par le Code de la sécurité sociale et, qu'elle [pouvait], de ce fait, prétendre au maintien de ses droits et paiements relatifs à l'AAH, l'APL et l'ALS » ; que la Commission de recours amiable a rejeté ce recours par une décision du 3 mars 2008 ; qu'en déclarant néanmoins la prétention de Madame X... au maintien de ses droits à prestations irrecevable en raison de « l'inexistence de toute décision de refus opposé par la Caisse et de rejet d'un recours examiné par la Commission de recours amiable » (arrêt p. 4), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision rendue le 5 septembre 2007, à compter de laquelle Madame X... avait cessé de percevoir les aides dont elle bénéficiait jusqu'alors, ne concernait pas le maintien des prestations qui lui étaient dues et si celle-ci n'avait pas entendu contester cette décision dans son recours porté devant la Commission de recours amiable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article R. 142-1, R. 142-4 et R. 142-6 du Code de la sécurité sociale ;
3/ ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la Cour d'appel a déclaré les prétentions de Madame X... portant sur la période postérieure au 30 juin 2007 irrecevables en raison de « l'inexistence de toute décision de refus opposé par la Caisse et de rejet d'un recours examiné par la Commission de recours amiable » (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi alors que dans sa décision du 5 septembre 2007, la Caisse d'allocations familiales demandait à Madame X... le remboursement de l'aide personnalisée au logement qui lui avait été versée « pour la période du 01. 10. 2005 au 31. 07. 2007 », soit des sommes qui lui avaient été versées postérieurement au 30 juin 2007 et que Madame X... avait expressément demandé l'annulation de cette décision, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28949
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2017, pourvoi n°15-28949


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28949
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