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22/02/2017 | FRANCE | N°16-12951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2017, 16-12951


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté ; que des difficultés se sont élevées au cours de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1

469, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, pour fixer à 105 577,70 euros le montant de la récomp...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté ; que des difficultés se sont élevées au cours de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, pour fixer à 105 577,70 euros le montant de la récompense due par Mme Y... à la communauté au titre des deniers communs employés pour financer des travaux d'amélioration de l'immeuble lui appartenant en propre, après avoir relevé que cet immeuble a été divisé en deux lots respectivement vendus le 6 juillet 2002 pour 98 000 euros et le 18 septembre 2004 pour 129 978 euros, soit un total de 227 978 euros, et que le coût de l'investissement initial s'établit à la somme de 119 381 euros, l'arrêt énonce que le calcul de la récompense, selon la règle du profit subsistant, doit être réalisé comme suit : 227 978 - 119 381 = 108 597 euros, mais que M. X... ayant formé une demande de ce chef à hauteur de 105 577,70 euros, le montant de la récompense sera limité à cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la plus-value procurée au patrimoine enrichi devait être déterminée, non par déduction du prix total de vente des deux lots du coût de l'investissement initial, mais en déduisant de la valeur des deux lots à la date de leur aliénation leur valeur à la même date dans leur consistance antérieure aux travaux ouvrant droit à récompense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... au titre du compte d'administration de l'indivision post-communautaire, l'arrêt énonce qu'elle ne justifie pas des sommes prétendument acquittées, se limitant à produire un document informatique qui n'est conforté par aucune pièce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... indiquait dans ses conclusions communiquer des pièces justifiant du principe et du montant de sa créance, numérotées de 35 à 55, et que ces pièces, précisément identifiées, étaient mentionnées dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions, la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 105 577,70 euros le montant de la récompense due par Mme Y... à la communauté au titre des travaux d'amélioration, de transformation et de division en deux lots du bien immobilier lui appartenant en propre, et en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... au titre de son compte d'administration de l'indivision post-communautaire, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris de ce chef, fixé à la somme de 105.577,70 € le montant de la récompense due par Mme Y... à la communauté au titre des travaux d'amélioration, de transformation et de division en deux lots du bien immobilier lui appartenant en propre ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions des articles 1437 et 1469 du code civil d'une part que, « toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense », et d'autre part que, pour le calcul des récompenses, « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien » ; que le calcul des récompenses diffère selon qu'il s'agit d'une dépense d'acquisition ou d'une dépense d'amélioration : dépenses d'acquisition = si l'investissement du patrimoine prêteur n'a été que partiel, le profit subsistant est égal à une partie proportionnelle de la valeur du bien acquis, soit profit subsistant = (valeur empruntée/valeur d'acquisition) x (valeur du bien au jour de la liquidation ou de l'aliénation selon son état d'origine) ; dépenses d'amélioration = lorsque la valeur empruntée a servi à l'amélioration d'un bien propre, la récompense est égale au profit subsistant ; que la dépense d'amélioration est celle qui est utile et non nécessaire, elle augmente la valeur du bien ou le développe ; qu'il faut alors retenir « le profit subsistant est égal à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eu si la dépense n'avait pas été faite » ; qu'en présence de travaux, le critère de la simple plus-value doit donc être retenu ; qu'en cas d'aliénation d'un bien objet de travaux, « il convient alors de déterminer la plus-value procurée au bien le jour de ladite aliénation - art. 1469 alinéa 3 » ; qu'ainsi, le profit subsistant correspond à l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour de l'aliénation ; qu'il est égal en principe à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite, soit profit subsistant = valeur du bien au jour de la liquidation ou de l'aliénation – valeur du bien sans l'amélioration, sous réserve que les parties fournissent les éléments d'appréciation suffisants et objectifs pour permettre ce calcul ; (…) que sur les récompenses dues par Mme Y... au profit de la communauté, (…) il résulte des écritures et des pièces produites par les parties et du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation établi le 6 juillet 2012 par Me Z..., notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, que : Mme Y... a acquis, le 15 septembre 1989, un terrain à bâtir situé à Louvres lieudit « Le Coudray » pour le prix de 310.000 francs, soit 47.259,20 euros ; que Mme Y... avait reçu de ses parents, suivant acte notarié du 15 septembre 1989, donation d'une somme totale de 430.000 francs, soit 65.553,08 euros, destinée à l'acquisition d'un terrain à concurrence de 154.050 francs (23.484,77 euros) et à l'édification d'une construction de bien immobilier situé à Louvres Avenue de Bruxelles à concurrence de 275.950 francs (42.068,31 euros) ; que cette donation a été révoquée par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 14 novembre 2001 et un emprunt a été souscrit par la communauté auprès du Crédit Lyonnais le 12 décembre 2001 pour un montant de 71.651 euros ; que ce prêt a été soldé en 2002 par des fonds provenant de la vente du premier lot du bien immobilier de Louvres ; que Mme Y... avait souscrit un emprunt de 170.000 francs (25.916,33 euros) pour financer le solde de la construction ; qu'au jour du mariage, le solde restant dû s'élevait à 147.627 francs (22.505,59 euros) ; qu'il a été remboursé pendant le mariage ; que des travaux ont été réalisés pendant le mariage pour un montant total retenu par Me Z... de 187.000 francs correspondant à l'aménagement des combles en décembre 1993, d'un garage et d'une cour en mars 1997 ; que le bien immobilier de Louvres appartenant en propre à Mme Y... a été divisé en deux lots par acte notarié du 6 juillet 2002, le premier lot étant vendu le même jour au prix de 98.000 euros et le second lot ayant été vendu le 18 septembre 2004 au prix de 129.978 euros ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, le montant des récompenses dues par Mme Y... doit être fixé ainsi qu'il suit : sur les travaux financés au profit du bien propre de Mme Y... situé à Louvres, ainsi que le relève le procès-verbal du 6 juillet 2012, la communauté a réalisé en 1993 et en 1997 l'agrandissement des combles (122.000 francs) et la création et l'aménagement de la cour (65.000 francs) pour un montant total de 187.000 francs ; que les travaux de finition invoqués par M. X... à hauteur de 48.500 francs ne sont quant à eux pas démontrés par les pièces qu'il verse aux débats et doivent être écartés, comme doit être rejeté le raisonnement de Mme Y... selon lequel les travaux n'auraient bénéficié qu'au seul lot du premier étage, ce qu'elle ne démontre nullement ; que le bien immobilier a été divisé en deux lots par acte notarié du 6 juillet 2002, étant observé qu'il ne peut être soutenu que ces lots ont été créés à cette occasion puisqu'il résulte du courrier adressé à Me Z... par Me A..., notaire, le 25 juin 2012, joint au procès-verbal établi le 6 juillet 2012, que l'immeuble comportait dès l'achèvement deux appartements indépendants, l'un occupé par Mme Y... alors célibataire et l'autre par ses parents au rez-de-chaussée ; que ces derniers ont bénéficié d'un droit d'usage et d'habitation qui n'a pas été contesté par M. X... ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout élément de preuve contraire ou de factures probantes sur des frais particuliers engagés au moment de la séparation juridique des lots, les demandes de M. X... doivent être rejetées ; que le premier lot a été vendu le 6 juillet 2002 pour 98.000 euros et le second le 18 septembre 2004 pour 129.978 euros, soit un total de 227.978 euros ; que le coût de l'investissement initial (terrain et construction + frais) s'établit donc, selon le calcul pertinent de Me Z..., à la somme de 783.090 francs soit 119.381 euros (prix du terrain + donation affectée à la construction + prêt) ; que le calcul de la récompense, selon la règle du profit subsistant telle que définie précédemment, doit donc être réalisé comme suit, sans cependant écarter la valeur du terrain comme l'a fait à tort le notaire liquidateur : 227.978 - 119.381 = 108.597 euros ; que M. X... ayant formé une demande de ce chef à hauteur de 105.577,70 euros, le montant de la récompense sera limité à cette somme » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la récompense se calcule selon la règle du profit subsistant lequel correspond à la valeur de l'immeuble au jour de l'aliénation diminuée de sa valeur sans les travaux d'amélioration ; qu'en l'espèce, il convient d'établir le montant la plus-value apportée au bien par les travaux d'agrandissement et d'amélioration ; que Me Z..., aux termes de son analyse développée pages 25 et 26 de son procès-verbal, a exactement évalué l'agrandissement apporté par les travaux à 40 m2 ; que cette superficie correspond à 29 % de la surface totale habitable ; que la valeur du terrain n'ayant pas profité des agrandissements, celle-ci doit être déduite de la valeur de la construction soumise au calcul de la récompense ; que lesdits travaux correspondent ainsi à 25 % de la valeur de la construction hors terrain, conformément à l'avis juste et pertinent du notaire liquidateur à ce titre ; que dès lors la valeur de l'immeuble, hors terrain, au jour de l'aliénation s'établit sans les améliorations à la somme 227.978 euros x 75 % = 170.984 euros ; (…) qu'au titre de l'emprunt immobilier BNP, le remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition d'un bien est assimilé à une dépense d'acquisition ; que par application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, la récompense due à la communauté pour la valeur empruntée qui a servi à l'acquisition d'un bien propre doit être calculée suivant la règle du profit subsistant ; qu'en l'espèce, le montant de l'emprunt remboursé par la communauté s'établit à la somme de 147.627 francs soit 22.505,59 euros ; que la récompense doit être calculée comme suit sur la base du coût de l'investissement global de 119.381 euros et de la valeur du bien lors de l'aliénation (hors améliorations) : 22.505,59 euros x (170.984/119.381) = 32.234 euros » ;

1°) ALORS, d'une part, QUE la cour d'appel a elle-même rappelé que pour les dépenses d'amélioration financées par la communauté au profit du bien propre d'un époux, la récompense due à la communauté, lorsqu'elle est égale au profit subsistant, correspond à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite ; qu'il incombait donc à la cour d'appel de rechercher la valeur qu'aurait eue le bien propre de Mme Y..., au jour de la vente, sans les travaux effectués par M. X... aux frais de la communauté, valeur estimée par le notaire liquidateur et par Mme Y... à 75 % du prix de vente du bien ; que dès lors, en se fondant, pour calculer le profit subsistant, sur le seul « coût de l'investissement initial (…) (prix du terrain + donation affectée à la construction + prêt) » pour un montant total de 119.381 €, au lieu d'apprécier la valeur qu'aurait eue le bien propre de Mme Y... au jour de la vente sans les améliorations financées par la communauté, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en estimant à la fois, par motifs propres, que la valeur du terrain sans les améliorations devait être fixée, pour appliquer la règle du profit subsistant, à la somme de 119.381 € (arrêt attaqué, p. 13 § 3), tout en approuvant les premiers juges d'avoir, pour appliquer cette même règle du profit subsistant, estimé que « la valeur du bien lors de l'aliénation (hors améliorations) » était de « 170.984 € » (arrêt attaqué, p. 13 § 6 ; jugement entrepris p. 5 dernier § et p. 6 §§ 1-4), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 32.234 € la récompense due par Mme Y... à la communauté au titre du remboursement du prêt ayant servi à l'acquisition de son bien propre ;

AUX MOTIFS ci-avant reproduits (cf. premier moyen de cassation) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'emprunt financé par la communauté, le premier juge, faisant application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil et de la règle du profit subsistant, a retenu à ce titre et à bon droit une récompense de 32.234 euros ; qu'en effet, contrairement à ce qu'affirmé M. X... et conformément à ce qui a été exposé précédemment, la division de l'immeuble en deux lots a préexisté à l'opération de vente par lots en elle-même ; que par ailleurs, sa demande de prise en considération de la valeur qu'aurait eue le bien sans les travaux d'agrandissement ne repose sur aucune pièce probante alors même que les travaux ont en eux-mêmes été pris en compte et que l'emprunt financé portait sur la construction » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la récompense se calcule selon la règle du profit subsistant lequel correspond à la valeur de l'immeuble au jour de l'aliénation diminuée de sa valeur sans les travaux d'amélioration ; qu'en l'espèce, il convient d'établir le montant la plus-value apportée au bien par les travaux d'agrandissement et d'amélioration ; que Me Z..., aux termes de son analyse développée pages 25 et 26 de son procès-verbal, a exactement évalué l'agrandissement apporté par les travaux à 40 m2 ; que cette superficie correspond à 29 % de la surface totale habitable ; que la valeur du terrain n'ayant pas profité des agrandissements, celle-ci doit être déduite de la valeur de la construction soumise au calcul de la récompense ; que lesdits travaux correspondent ainsi à 25 % de la valeur de la construction hors terrain, conformément à l'avis juste et pertinent du notaire liquidateur à ce titre ; que dès lors la valeur de l'immeuble, hors terrain, au jour de l'aliénation s'établit sans les améliorations à la somme 227.978 euros x 75 % = 170.984 euros ; qu'au titre de l'emprunt immobilier BNP, le remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition d'un bien est assimilé à une dépense d'acquisition ; que par application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, la récompense due à la communauté pour la valeur empruntée qui a servi à l'acquisition d'un bien propre doit être calculée suivant la règle du profit subsistant ; qu'en l'espèce, le montant de l'emprunt remboursé par la communauté s'établit à la somme de 147.627 francs soit 22.505,59 euros ; que la récompense doit être calculée comme suit sur la base du coût de l'investissement global de 119.381 euros et de la valeur du bien lors de l'aliénation (hors améliorations) : 22.505,59 euros x (170.984/119.381) = 32.234 euros » ;

ALORS QUE le juge ne peut mettre à la charge d'un époux une récompense due à la communauté d'un montant supérieur à celui que l'autre époux demandait ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait uniquement à la cour d'appel de dire et juger que Mme Y... devait à la communauté la somme de 24.517,35 € au titre du remboursement du prêt BNP ayant servi à l'acquisition de son bien propre à Louvres (conclusions d'appel adverses, p. 40 antépénultième §, et p. 24-25), ce que la cour d'appel a elle-même constaté (arrêt attaqué, p. 11 § 7) ; que dès lors, en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé à 32.234 € la récompense au titre du remboursement du prêt ayant servi à l'acquisition du bien propre de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande visant à voir fixer à son compte d'administration la somme de 8.352,20 € au titre des sommes qu'elle avait payées pour le compte de l'indivision post-communautaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le compte d'indivision post-communautaire et les demandes de Mme Y... à l'indivision post-communautaire, le premier juge a débouté Mme Y... de ses demandes, à hauteur d'un montant total de 2.126,24 euros, en l'absence de compte détaillé et de justificatifs des sommes qu'elle prétendait avoir acquittées à ce titre pendant la période de l'indivision post-communautaire ; qu'elle n'en justifie pas davantage dans le cadre de la procédure d'appel se limitant à produire un document informatique qui n'est conforté par aucune pièce ; que la décision dont appel doit, en conséquence, être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme Y... de sa demande de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « sur le compte d'administration de Mme Y..., [cette dernière] sollicite à ce titre la somme de 2.126,24 euros ; que M. X... conteste cette créance non justifiée ; que Mme Y... ne produit aucun compte détaillé de sa prétendue créance ni le moindre document justificatif des sommes qu'elle aurait acquittées à ce titre pendant la période de l'indivision post communautaire ; que cette demande sera rejetée » ;

ALORS QU'à l'appui de sa demande, Mme Y... produisait pour la première fois en cause d'appel un état récapitulatif des charges qu'elle avait financées depuis février 2006 pour le compte de l'indivision post-communautaire (production n° 9), ainsi que toutes les factures et justificatifs correspondant à chacune des dépenses mentionnée dans l'état récapitulatif précité (production n° 10 ; conclusions d'appel, p. 28-29, 5°) ; que dès lors, en jugeant que Mme Y... ne justifiait pas, dans le cadre de la procédure d'appel, des sommes qu'elle prétendait avoir acquittées pendant la période de l'indivision post-communautaire, « se limitant à produire un document informatique qui n'est conforté par aucune pièce », la cour d'appel a dénaturé par omission l'ensemble des documents précités et a violé l'article 1134 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que M. X... détenait une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire d'un montant de 1.034 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes de M. X... à l'indivision, le premier juge a fixé la créance de M. X... à rencontre de l'indivision post-communautaire à la somme de 1.034 euros correspondant au règlement de la part d'impôt sur le revenu incombant à l'épouse, celle-ci ne contestant pas sa dette à ce titre ; que dans le cadre du présent appel, Mme Y... soutient avoir réglé sa quote-part et verse aux débats la copie de deux chèques établis les 13 février 2006 et 7 mai 2006 pour des montants respectifs de 493 euros au profit du Trésor Public ; qu'outre le fait qu'il n'est pas possible de vérifier les numéros des chèques, il n'est pas justifié de leur encaissement de sorte que la preuve du règlement par Mme Y... de sa quote-part ne peut être considérée comme rapportée ; que la décision du premier juge doit, en conséquence, être confirmée, la demande de M. X... tendant à bénéficier du montant total de la somme réglée par lui au titre de l'impôt sur le revenu 2005, et non de la moitié, n'étant quant à elle nullement fondée » ;

1°) ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait avoir réglé la quote-part de l'impôt sur le revenu qui lui incombait ; qu'à l'appui de sa démonstration, elle produisait non seulement deux photocopies de chèques que lui avait adressées sa banque, respectivement datés du 13 février 2006 et du 7 mai 2006, et chacun d'un montant de 493 € (production n° 6), mais également deux extraits de ses relevés bancaires, dont le premier faisait apparaître un débit consistant dans un chèque de 493 € en date du 23 février 2006 (production n° 7) et le second un autre débit consistant dans un chèque de 493 € en date du 11 mai 2016 (production n° 8) ; que dès lors, en jugeant qu'il n'était pas justifié de l'encaissement des chèques dont la copie était produite par Mme Y..., sans analyser, même sommairement, les extraits de compte précités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE la copie du chèque daté du 13 février 2006 d'un montant de 493 € produit par Mme Y..., indiquait clairement et précisément, en bas à gauche : « 0000025 – N° de chèque » (production n° 6), ce qui correspondait au numéro du chèque de 493 € mentionné par le relevé bancaire produit par Mme Y..., débité le 23 février 2006, portant le numéro « 25 » (production n° 7) ; que dès lors, en jugeant qu'il n'était « pas possible de vérifier les numéros des chèques », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la copie du chèque précité du 13 février 2006 et a violé l'article 1134 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que l'indivision post-communautaire détenait sur Mme Y... une créance d'un montant de 43.960,11 € ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de l'ex-époux au titre des sommes détenues en compte par Mme Y..., M. X... sollicite la fixation de la créance de l'indivision post-communautaire à l'encontre de Mme Y... à la somme de 52.124,11 euros correspondant aux fonds communs qu'elle s'est appropriés unilatéralement en fraude des droits de son conjoint ; que Mme Y... ne réplique pas et ne produit aucune pièce ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1402 du code civil que, pendant la communauté, les sommes détenues sur un compte joint ou personnel de l'un des époux sont toutes présumées communes ; que dans ces conditions, les sommes détenues en comptes par les époux au jour de l'ordonnance de non-conciliation font partie de l'actif commun puis de l'actif indivis, sauf preuve contraire ; qu'en la cause, Mme Y... ne produit aucun élément de preuve ; qu'il résulte par ailleurs de l'ordonnance de non-conciliation du 2 février 2006 qu'« il est établi qu'elle a effectué plusieurs virements sur son compte bancaire, provenant de fonds qui se trouvaient sur les livrets A de son époux et de sa fille pour un montant de 28.799,62 euros » ; que M. X... démontre en outre qu'au jour de l'ordonnance de non-conciliation, le livret A ouvert au nom de Mme Y..., portant le numéro 1132 193125 B et ouvert pendant le temps de la communauté, présentait un solde créditeur de 15.160,49 euros ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la créance de l'indivision post-communautaire à l'encontre de Mme Y... doit être fixée à la somme de 43.960,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation, les intérêts produits par ces sommes après cette ordonnance étant des fruits et revenus de biens indivis qui tombent dans l'indivision post-communautaire » ;

ALORS QUE le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour juger fondées les prétentions de M. X... au titre des virements soi-disant effectués par Mme Y... pour un montant de 28.799,62 €, à se référer à la motivation de l'ordonnance de non-conciliation du 2 février 2006, sans rechercher elle-même si les virements allégués étaient avérés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Mme Y... irrecevable en ses demandes au titre des meubles et sur le recel de communauté ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a déclaré à bon droit Mme Y... irrecevable en ses demandes à ces titres au motif que les meubles de communauté n'avaient fait l'objet d'aucun point de désaccord lors de l'ouverture des opérations de liquidation et partage devant Me Z... ; qu'il résulte en effet des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que seuls les point de désaccord peuvent être tranchés par le juge liquidateur ; qu'or, le procès-verbal d'ouverture des opérations établi le 6 juillet 2012 par Me Z... énumère différents points de désaccord au nombre desquels ne figure pas la question des meubles ; qu'en conséquence, Mme Y... est irrecevable en ses demandes et la décision du premier juge doit être confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les meubles et le recel de communauté, conformément à l'article 1477 du code civil, le recel de communauté suppose que l'un des époux ait tenté de s'approprier de manière déloyale une partie des biens communs au préjudice de l'autre ou qu'il ait tenté de dissimuler l'existence d'une dette commune ; qu'il nécessite la réunion de deux éléments : un acte matériel de recel et une intention frauduleuse ; que Mme Y... soutient que M. X... a emporté des meubles dont elle évalue le montant à la somme de 20.000 euros tenant compte d'un coefficient de vétusté, M. X... oppose l'irrecevabilité de la demande faute d'avoir été évoquée devant le notaire ; que conformément aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, seuls les points de désaccord peuvent être tranchés par le juge liquidateur ; qu'en l'espèce, Me Z... notaire a, aux termes du procès-verbal d'ouverture des opérations du 6 juillet 2012, constaté que les parties étaient en désaccord sur des points fondamentaux qu'il énumère ; que les meubles de la communauté ne font l'objet d'aucun point de désaccord ; que les courriers des conseils des parties annexés au procès-verbal ne rendent pas davantage [compte] d'une demande à ce titre ; que la demande de Mme Y... concernant le recel de meubles de la communauté est dès lors irrecevable » ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... formulait des demandes s'agissant des meubles meublants, en invoquant notamment un recel commis par M. X... ; qu'elle exposait, sans être contestée sur ce point par M. X..., qu'au procès-verbal de difficulté dressé par Me Z... le 6 juillet 2012 était annexé un récent courrier de Me A..., notaire de l'épouse, en date du 25 juin 2012, qui précisait qu'« il semblerait que M. X... soit parti avec les meubles communs qu'il aurait été obligé par jugement d'en rendre à Madame, chose a priori non encore faite » (conclusions d'appel, p. 23) ; que Mme Y... soulignait, sans être non plus contestée sur ce point, que la lettre de Me A... faisait suite à un courrier qu'elle avait elle-même adressé à Me Z... le 22 juin 2011, par lequel elle indiquait : « Je tiens aussi à vous signaler que M. X... a eu une injonction de me restituer les meubles garnissant le domicile conjugal et qu'à ce jour je n'ai rien récupéré. En effet, M. X... a déménagé la maison sur 3 jours les 22, 24 et 25 février 2006. Vous trouverez également un inventaire des biens mobiliers fait par M. X..., signé par moi-même, M. X... et un témoin » (conclusions d'appel, p. 23) ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces éléments que le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation révélait un désaccord des parties sur la question des meubles meublants, et si Mme Y... n'avait pas formé une demande à ce titre visant à ce que lui soient restitués les meubles accaparés par l'époux et dénonçant les agissements de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12951
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2017, pourvoi n°16-12951


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12951
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