La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2017 | FRANCE | N°15-27531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 2017, 15-27531


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est préalable :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt du 4 décembre 2009, une cour d'appel a condamné la société Banque de la Réunion, devenue la Caisse d'Epargne CEPAC (la banque), à restituer à M. X... une somme à titre de trop-perçu d'intérêts ; que par un arrêt du 11 avril 2014 rendu sur renvoi après cassation partielle de ce chef de dispositif (Com. 11 octobre

2011, n° 10-14.359), la même cour d'appel a condamné la banque à restituer une nouvel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est préalable :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt du 4 décembre 2009, une cour d'appel a condamné la société Banque de la Réunion, devenue la Caisse d'Epargne CEPAC (la banque), à restituer à M. X... une somme à titre de trop-perçu d'intérêts ; que par un arrêt du 11 avril 2014 rendu sur renvoi après cassation partielle de ce chef de dispositif (Com. 11 octobre 2011, n° 10-14.359), la même cour d'appel a condamné la banque à restituer une nouvelle somme au titre de ce trop-perçu ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête tendant à la réparation d'une omission de statuer ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette requête, l'arrêt retient que celle-ci aurait dû être dirigée contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2009 et non contre celui rendu le 11 avril 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'Epargne CEPAC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'Epargne CEPAC à payer à M. Roland X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête en omission de statuer formée par Roland X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 11 avril 2014 ;

AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2011 a cassé et annulé partiellement l'arrêt du 4 décembre 2009, mais « seulement en ce qu'il a condamné la BANQUE DE LA REUNION à payer à M. X... la somme de 184.315 € au titre du montant des trop-perçus par l'établissement bancaire » ; que concernant le moyen tiré de la limitation de la condamnation à paiement au montant capitalisé des trop-perçus arrêtés au 30 juin 1999, sans majorer cette condamnation, comme il le lui était pourtant demandé, des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 24 novembre 1999, la Cour de cassation l'a déclaré irrecevable en estimant que sous couvert d'un grief de violation de la loi, ce moyen critiquait en réalité une omission de statuer sur un chef de demande, omission qui ne pouvait donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que la requête en omission de statuer formée par Roland X... aurait donc dû être dirigée contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 4 décembre 2009, et non contre celui de la cour d'appel de renvoi du 11 avril 2014 ; qu'elle est donc irrecevable ;

ALORS QUE, d'une part, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; qu'ayant elle-même constaté, en s'appuyant sur l'arrêt de cassation partielle du 11 octobre 2011, que le précédent arrêt du 4 décembre 2009 avait omis de statuer sur la demande de Monsieur X... tendant à voir fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date de l'assignation introductive d'instance, l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce précédent arrêt ne pouvait faire obstacle ni à la reprise ultérieure des demandes sur lesquelles il n'avait pas été statué, à l'occasion de l'instance sur renvoi après cassation, ni davantage à l'exercice d'un recours en omission de statuer formé à l'encontre de l'arrêt rendu sur renvoi après cassation dès lors que cet arrêt était entaché du même infra petita que celui qui avait été précédemment censuré ; qu'en jugeant au contraire que l'omission de statuer dénoncée par Monsieur X... ne pouvait l'être que dans le cadre d'un recours dirigé contre l'arrêt partiellement censuré du 4 décembre 2009, et non contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation du 11 avril 2014, la cour viole les articles 463, 562, 626 du code de procédure civile, l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, d'autre part, comme le rappelait Monsieur X... (cf. ses dernières écritures, pp.3 et 4), l'arrêt de la cour de Saint-Denis du 4 décembre 2009 avait fait l'objet d'une requête en omission de statuer, laquelle avait été rejetée par un arrêt du 24 septembre 2010 au motif erroné que l'infra petita n'était pas caractérisé, arrêt qui a été annulé par voie de conséquence de l'arrêt de cassation partielle du 4 décembre 2009, comme cela est constaté par un arrêt de non-lieu à statuer de la chambre commerciale de la Cour de cassation également prononcé le 11 octobre 2011 (arrêt n° 988, pourvoi n° N 10-25.696) ; que la Cour ne pouvait donc tirer prétexte de ce que la cassation prononcée par le premier arrêt du 11 octobre 2011 n'était que partielle pour en déduire que l'omission de statuer ne pouvait être réparée que par le biais d'une requête dirigée contre l'arrêt du 4 décembre 2009, sauf à méconnaître les articles 625 et 626 du code de procédure civile, violés ;

ET ALORS QUE, enfin et subsidiairement, tenu de respecter, en toutes circonstances, le principe du contradictoire, le juge ne peut relever d'office aucune fin de non-recevoir, quand bien même serait-elle d'ordre public, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant irrecevable la requête en omission de statuer, au motif que celle-ci aurait dû être dirigée contre l'arrêt du 4 décembre 2009, et non contre l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 11 avril 2014, quand rien de tel n'avait été soutenu par les parties et notamment par la Banque de La Réunion, la cour se détermine sur la base d'une fin de non-recevoir relevée d'office ; qu'il ne résulte pourtant, ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que les parties aient été préalablement invitées à en débattre contradictoirement, d'où il suit que l'arrêt encourt de surcroît et en tout état de cause la censure pour violation des articles 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-27531
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 2017, pourvoi n°15-27531


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award