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23/02/2017 | FRANCE | N°16-14611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 2017, 16-14611


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance qui avait constaté la résiliation de leur contrat de bail, ordonné leur expulsion et les avait condamnés à payer diverses sommes à la société Osica, M. et Mme X... ont saisi la cour d'appel, par conclusions d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, afin que l'affaire soit portée devant une autre cour d'appel et sollicité qu'il soit sursis à statuer sur la recevabilité de leur appel

, dans l'attente des suites qui seront données à la plainte pour faux et...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance qui avait constaté la résiliation de leur contrat de bail, ordonné leur expulsion et les avait condamnés à payer diverses sommes à la société Osica, M. et Mme X... ont saisi la cour d'appel, par conclusions d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, afin que l'affaire soit portée devant une autre cour d'appel et sollicité qu'il soit sursis à statuer sur la recevabilité de leur appel, dans l'attente des suites qui seront données à la plainte pour faux et usage de faux portant sur l'acte de signification du jugement dont ils ont interjeté appel ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de sursis à statuer jusqu'à la fin de la procédure pénale, alors, selon le moyen, qu'ils faisaient valoir, dans leurs conclusions, que M. X... avait fourni « non seulement la preuve de la réception par le doyen des juges de l'instruction de toutes les pièces que celui-ci lui avait réclamées auparavant, mais de plus il fournit l'ordonnance de consignation, la demande d'aide juridictionnelle, la preuve de sa transmission au doyen, l'accord de l'aide juridictionnelle ainsi que sa transmission au doyen des juges d'instruction » ; qu'il ressort du bordereau des pièces communiquées annexé à ses conclusions que M. X... produisait notamment, au soutien de ses prétentions, la « décision d'accord de l'aide juridictionnelle totale à M. X... » ; qu'il ressort clairement et précisément de cette pièce versée aux débats, que M. X... avait demandé et obtenu l'aide juridictionnelle ; qu'en affirmant au contraire que « M. X... ne justifie pas avoir déposé et obtenu l'aide juridictionnelle », la cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions que la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour être assisté en qualité de partie civile lors de la procédure d'instruction, dont M. et Mme X... font état devant la Cour de cassation, a été communiquée à la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 357, 358 et 359 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'il appartient au seul président de la juridiction de prendre une décision sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et de transmettre, le cas échéant, l'affaire, avec les motifs de son refus au président de la juridiction immédiatement supérieure ;

Attendu que l'arrêt retient que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui n'est pas argumentée ni accompagnée de justificatifs, doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était saisie à tort d'une telle demande, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en l'application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, l'arrêt rendu le 1er avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime irrecevable ;

Condamne la société Osica aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de renvoi devant une autre cour d'appel pour cause de suspicion légitime ;

AUX MOTIFS QUE « (…) les textes applicables à la suspicion légitime prévoient que " la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité, et de forme que la demande de récusation " ; en l'absence de tout justificatif précis et argumenté au soutien de la procédure de récusation, cette demande est également rejetée (…) » (arrêt attaqué, p. 9),

ALORS QU'en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, il appartient au premier président, seul, de prendre une décision de transmettre, le cas échéant, l'affaire avec les motifs de son refus au premier président de la Cour de cassation ; qu'en rejetant la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 356, 358 et 359 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en sursis à statuer jusqu'à la fin de la procédure pénale,

AUX MOTIFS QUE « (…) vu l'article 312 du code de procédure ; M. X... se borne à indiquer qu'une première plainte a été déposée entre les mains de M. le procureur de la République le 19 juillet 2012, qu'une seconde plainte a été déposée le 26 novembre 2012 devant M. le Doyen des juges d'instruction de Versailles ; que la première plainte pour faux et usage de taux n'a été suivie d'aucun effet, quant à la seconde, la consignation a été fixée à la somme de 4. 000 ; entre temps, M. X... n demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle alors que la demande de consignation portait sur des éléments produits par M. X... qui n'avait pas indiqué qu'il était sans ressources et souhaitait bénéficier de l'aide juridictionnelle. A ce jour, aucune somme n'a été consignée dans les délais prévus par le juge d'instruction et M. X... ne justifie pas avoir déposé et obtenu l'aide juridictionnelle ; que cette demande de sursis à statuer est également rejetée (…) » (arrêt attaqué, p. 10),

ALORS QUE les exposants faisaient valoir, dans leurs conclusions (pp. 6, 7 et 11), que M. X... avait fourni « non seulement la preuve de la réception par le doyen des juges de l'instruction de toutes les pièces que celui-ci lui avait réclamées auparavant, mais de plus il fournit l'ordonnance de consignation, la demande d'aide juridictionnelle, la preuve de sa transmission au doyen, l'accord de l'aide juridictionnelle ainsi que sa transmission au doyen des juges d'instruction » ; qu'il ressort du bordereau des pièces communiquées annexé à ses conclusions que M. X... produisait notamment, au soutien de ses prétentions, la « décision d'accord de l'aide juridictionnelle totale à M. X... » (pièce n° 26) ; qu'il ressort clairement et précisément de cette pièce versée aux débats, que M. X... avait demandé et obtenu l'aide juridictionnelle ; qu'en affirmant au contraire que « M. X... ne justifie pas avoir déposé et obtenu l'aide juridictionnelle », la cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14611
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 2017, pourvoi n°16-14611


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14611
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