LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 juin 2015 et 1er décembre 2015), que [Q] [W], notaire, a adhéré au contrat de prévoyance collective n° 201 609 souscrit par la chambre départementale des notaires de Paris auprès de la société Generali France assurances, aux droits de laquelle vient la société Generali vie (l'assureur), le garantissant notamment pour les risques décès et invalidité absolue et définitive ; que [Q] [W], médicalement reconnu comme atteint d'une invalidité absolue et définitive le 29 mai 2006, est décédé le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [I], et ses trois filles, Mmes [H], [C] et [Z] [W] ; que l'assureur ayant versé à la succession de son assuré les capitaux garantis en cas de décès mais refusé de verser ceux garantis en cas d'invalidité absolue et définitive, Mme [I] l'a assigné en paiement, Mmes [C] et [Z] [W] étant intervenues volontairement à l'instance ;
Attendu que Mmes [C] et [Z] [W] font grief aux arrêts de les condamner à rembourser à l'assureur la somme, pour chacune d'elles, de 190 245,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les stipulations claires et précises de la notice d'information ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 1 du titre III de la notice d'information, sous l'intitulé « garanties facultatives complémentaires », que « le capital garanti en cas de décès sera payable par anticipation à l'assuré lui-même, dans les conditions prévues à l'article 2-B du présent Titre, en cas d'invalidité absolue et définitive » et que « la garantie décès prendra alors fin » ; qu'il est ainsi renvoyé à l'article 2 B du titre III qui prévoit pour sa part qu'« en cas d'invalidité absolue et définitive avant 80 ans, telle qu'elle est définie à l'article 1er ci-dessus, le paiement par anticipation du capital-décès est soumis aux mêmes exceptions et réserves que l'assurance-décès » ; qu'en déduisant des stipulations précitées que le versement du capital prévu en cas d'invalidité absolue et définitive ne se cumule pas avec le capital décès que Mmes [C] et [Z] [W] sont donc tenues de restituer, après l'avoir reçu au décès de leur père, à la différence des garanties obligatoires du socle de base, dès lors que le capital complémentaire dû en cas d'invalidité absolue et définitive, n'est constitué que par le capital décès complémentaire versé par anticipation entre les mains de l'assuré, quand la notice d'information prévoit que le versement par anticipation du capital décès ne met fin qu'à l'assurance décès prévue au profit du bénéficiaire désigné dans le contrat, sans exclure tout cumul entre les garanties complémentaires prévues en cas d'invalidité absolue et définitive, et le capital antérieurement versé au décès de l'assuré sans anticipation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notice d'information, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en cas d'adhésion de l'assuré à un contrat de prévoyance collective souscrit en garantie des risques d'incapacité et décès, le capital garanti en cas de décès s'ajoute à celui prévu en cas d'incapacité absolue et définitive dès lors que la garantie de deux risques distincts ouvre droit à deux prestations différentes ; qu'en décidant que le versement du capital complémentaire prévu en cas d'invalidité ne peut pas se cumuler avec le capital décès que Mmes [C] et [Z] [W] sont tenues de restituer, dès lors que la garantie complémentaire due en cas d'invalidité absolue et définitive n'est constituée que par le capital décès complémentaire versé par anticipation à l'assuré, quand les deux garanties se cumulent pour des risques distincts, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat d'assurance ; qu'ainsi, elle a subsidiairement violé l'article 1134 du code civil par refus d'application ;
3°/ qu'à supposer que les termes de la notice d'information ne soient ni clairs ni précis, ils s'interprètent, en cas de doute, dans un sens favorable à l'assuré ; qu'en décidant que le Titre III de la notice d'information relative aux garanties facultatives ne prévoit pas expressément que la garantie du capital décès se cumule avec la garantie due en cas d'invalidité définitive et absolue, à la différence de ce que prévoit le Titre II pour les garanties décès et invalidité du « socle de base » et qu'il est prévu à l'article 2 B. du Titre III que la garantie décès prend fin, pour en déduire que le capital complémentaire dû en cas d'invalidité absolue et définitive n'est constitué que par le capital décès complémentaire versé par anticipation entre les mains de l'assuré, ce qui justifierait l'exclusion du cumul auquel Mmes [C] et [Z] [W] prétendent, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si la notice d'information ne devait pas recevoir une interprétation favorable aux intérêts de l'assuré consommateur, a très subsidiairement privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du code de la consommation ;
4°/ que les clauses d'exclusion, comme celles instaurant une déchéance voire une nullité, doivent figurer dans la notice d'information en caractères très apparents pour que l'assuré en ait une connaissance effective avant que le risque ne se réalise ; qu'en décidant que les prestations prévues par la garantie complémentaire, en cas de décès de l'assuré, ont vocation à se substituer à celles qui sont garanties en cas d'invalidité absolue et définitive, ce qui exclut tout cumul entre elles, pour en déduire que Mmes [C] et [Z] [W] sont tenues de restituer le capital décès antérieurement versé au décès de leur père, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'assuré était effectivement informé d'une telle interdiction de tout cumul des garanties facultatives qui devait apparaître en caractère gras, à la différence des garanties obligatoires dont le cumul était autorisé, la cour d'appel a, sous la même subsidiarité, violé l'article L. 112-4 du code des assurances ;
5°/ qu'en retenant, pour exclure tout cumul entre les différentes garanties complémentaires convenues dans le Titre III de la notice d'information, que le capital complémentaire dû en cas d'invalidité absolue et définitive, n'est constitué que par le capital décès complémentaire versé par anticipation entre les mains de l'assuré, quand le capital décès a été versé par l'assureur à la mort de l'assuré, dans des circonstances exemptes de toute anticipation, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance stipulait, aux articles 1 et 3-B du titre III relatif aux garanties facultatives complémentaires, que "le capital garanti en cas de décès sera payable par anticipation à l'assuré lui-même... en cas d'invalidité absolue et définitive. La garantie décès prend alors fin" et que "le versement du capital invalidité absolue et définitive met fin à l'assurance décès", c'est sans dénaturer ces clauses claires et précises que la cour d'appel a retenu que le capital complémentaire dû en cas d'invalidité absolue et définitive ne pouvait se cumuler avec celui prévu au titre de la garantie complémentaire décès ;
D'où il suit que le moyen qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en ses troisième et quatrième branches, Mmes [C] et [Z] [W] n'ayant, devant la cour d'appel, pas soutenu que les dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation devaient recevoir application ni invoqué une violation de l'article L. 112-4 du code des assurances, et qui manque en fait en sa cinquième branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [C] et [Z] [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Generali vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mmes [C] et [Z] [W]
Le pourvoi initial et le pourvoi additionnel font grief aux arrêts attaqués D'AVOIR condamné Mme [C] [W] à rembourser à la compagnie GENERALI VIE, la somme de 190 245,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013 et D'AVOIR condamné Mme [Z] [W] à rembourser à la SA GENERALI VIE la somme de 190 245,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « la notice d'information du contrat de prévoyance collective de la SA GENERALI VIE, prévoit, en cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, le versement d'un capital tant au titre des garanties obligatoires (ou socle de base) qu'au titre des garanties complémentaires, souscrites les unes et les autres par M [Q] [W], les dispositions spécifiques aux garanties complémentaires énonçant « 7e capital garanti en cas de décès est payable par anticipation à l'assuré lui-même dans les conditions de l'article 2B du présent titre en cas d'invalidité absolue et définitive. La garantie décès prend alors fin » (titre III art 1), l'article 2B précisant également que « 7e versement du capital invalidité absolue et définitive met fin à l'assurance décès » ; que les articles 2B du titre II (relatif aux garanties obligatoires) et III (relatifs aux garanties complémentaires) subordonnent la prestation invalidité absolue et définitive à la cession de l'étude notariale (ou des parts détenues par le notaire assuré) « dans le délai d'un an à compter du certificat d'invalidité professionnelle délivré par le contractant (la chambre des notaires (...) Sauf si par une attestation du contractant il est prouvé que le délai n 'a pas été respecté pour des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré » ; qu'il s'évince, en premier lieu, de ces dispositions contractuelles, que le capital complémentaire dû en cas d'invalidité absolue et définitive n'étant constitué que par le capital décès (complémentaire) versé par anticipation entre les mains de l'assuré, ce qui justifie l'exclusion du cumul auquel prétendent les appelantes » (arrêt du 23 juin 2015, p. 4, 2ème et 3ème alinéas) ;
AUX MOTIFS QUE « la notice d'information du contrat de prévoyance collective de la SA GENERALI VIE, prévoit, en cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, le versement d'un capital tant au titre des garanties obligatoires (ou socle de base) qu'au titre des garanties complémentaires, souscrites les unes et les autres par M. [Q] [W], les dispositions spécifiques aux garanties complémentaires énonçant « le capital garanti en cas de décès est payable par anticipation à l'assuré lui-même dans les conditions de l'article 2B du présent titre en cas d'invalidité absolue et définitive. La garantie décès prend alors fin » (titre III art 1), l'article 2B précisant également que « le versement du capital invalidité absolue et définitive met fin à l'assurance décès » ; que les articles 2B des titres II (relatif aux garanties obligatoires) et III (relatifs aux garanties complémentaires) subordonnent la prestation invalidité absolue et définitive à la cession de l'étude notariale (ou des parts détenues par le notaire assuré) « dans le délai d'un an à compter du certificat d'invalidité professionnelle délivré par le contractant (la chambre des notaires (...) Sauf si par une attestation du contractant il est prouvé que le délai n'a pas été respecté pour des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré » ; qu'il s'évince, en premier lieu, de ces dispositions contractuelles, que le capital complémentaire dû en cas d'invalidité absolue et définitive n'étant constitué que par le capital décès (complémentaire) versé par anticipation entre les mains de l'assuré, ce qui justifie l'exclusion du cumul auquel prétendent les appelantes » ( arrêt du 1er décembre 2015, p. 5, 1er et 2ème considérants) ;
ET QUE « ainsi qu'il est dit ci-dessus, le capital complémentaire dû en cas d'invalidité absolue et définitive n'étant constitué que par le capital décès (complémentaire) versé par anticipation entre les mains de l'assuré, il ne peut se cumuler avec celui-ci contrairement à celui dû au titre des garanties obligatoires ou socle (ainsi qu'il ressort du dernier alinéa de l'article 2b du titre relatif aux dites garanties) ; que dans la mesure où les appelantes ont obtenu le règlement du capital (complémentaire) invalidité, le règlement du capital décès (complémentaire) est pour la part qui leur revient à chacune dans l'indivision successorale(soit 762 245,10 €/4) indu ; qu'en revanche, l'assureur ne peut ni réclamer aux appelantes, le remboursement intégral du dit capital, faute de solidarité entre cohéritiers et ni solliciter la condamnation de Mmes [T] et [H] [W] (la seconde n'étant, au surplus, pas partie à l'instance), pour la seconde moitié du capital complémentaire décès, faute d'indu sur cette part, en l'absence de condamnation à leur profit au titre du capital invalidité ; que chacune des appelantes sera condamnée à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 190 245, 10 € avec intérêts au taux légat à compter du 14 février 2013, date de la première demande de remboursement connue de la cour ; qu'enfin, la compensation sollicitée sera ordonnée ; que les appelantes, arguant uniquement de l'intérêt pour la SA GENERALI VIE de conserver par-devers elle, les sommes devant leur revenir, sollicitent l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que faute de caractériser le préjudice dont elles demandes réparation, elles seront déboutées de ce chef de demande » (arrêt du 1er décembre 2015, p. 8, trois derniers considérants) ;
1. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les stipulations claires et précises de la notice d'information ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 1 du titre III de la notice d'information, sous l'intitulé « garanties facultatives complémentaires », que « le capital garanti en cas de décès sera payable par anticipation à l'assuré lui-même, dans les conditions prévues à l'article 2-B du présent Titre, en cas d'invalidité absolue et définitive » et que « la garantie décès prendra alors fin » ; qu'il est ainsi renvoyé à l'article 2 B du titre III qui prévoit pour sa part qu' « en cas d'invalidité absolue et définitive avant 80 ans, telle qu'elle est définie à l'article 1er ci-dessus, le paiement par anticipation du capital-décès est soumis aux mêmes exceptions et réserves que l'assurance-décès » ; qu'en déduisant des stipulations précitées que le versement du capital prévu en cas d'invalidité absolue et définitive ne se cumule pas avec le capital décès que les exposants sont donc tenues de restituer, après l'avoir reçu au décès de leur père, à la différence des garanties obligatoires du socle de base, dès lors que le capital complémentaire dû en cas d'invalidité absolue et définitive, n'est constitué que par le capital décès complémentaire versé par anticipation entre les mains de l'assuré, quand la notice d'information prévoit que le versement par anticipation du capital décès ne met fin qu'à l'assurance décès prévue au profit du bénéficiaire désigné dans le contrat, sans exclure tout cumul entre les garanties complémentaires prévues en cas d'invalidité absolue et définitives, et le capital antérieurement versé au décès de l'assuré sans anticipation, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notice d'information, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QU'en cas d'adhésion de l'assuré à un contrat de prévoyance collective souscrit en garantie des risques d'incapacité et décès, le capital garanti en cas de décès s'ajoute à celui prévu en cas d'incapacité absolue et définitive dès lors que la garantie de deux risques distincts ouvre droit à deux prestations différentes ; qu'en décidant que le versement du capital complémentaire prévu en cas d'invalidité ne peut pas se cumuler avec le capital décès que les exposantes sont tenues de restituer, dès lors que la garantie complémentaire dû en cas d'invalidité absolue et définitive n'est constituée que par le capital décès complémentaire versé par anticipation à l'assuré, quand les deux garanties se cumulent pour des risques distincts, la Cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat d'assurance ; qu'ainsi, elle a subsidiairement violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;
3. ALORS QU'à supposer que les termes de la notice d'information ne soient ni clairs, ni précis, ils s'interprètent, en cas de doute, dans un sens favorable à l'assuré ; qu'en décidant que le Titre III de la notice d'information relative aux garanties facultatives ne prévoit pas expressément que la garantie du capital décès se cumule avec la garantie due en cas d'invalidité définitive et absolue, à la différence de ce que prévoit le Titre II pour les garanties décès et invalidité du « socle de base » et qu'il est prévu à l'article 2 B. du Titre III que la garantie décès prend fin, pour en déduire que le capital complémentaire dû en cas d'invalidité absolue et définitive n'est constitué que par le capital décès complémentaire versé par anticipation entre les mains de l'assuré, ce qui justifierait l'exclusion du cumul auquel prétendent les exposantes, la Cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si la notice d'information ne devait pas recevoir une interprétation favorable aux intérêts de l'assuré consommateur, a très subsidiairement privé sa décision de base légale au regard de l'article L 133-2 du Code de la consommation ;
4. ALORS QUE les clauses d'exclusion, comme celles instaurant une déchéance voire une nullité, doivent figurer dans la notice d'information en caractère très apparents pour que l'assuré en ait une connaissance effective avant que le risque ne se réalise ; qu'en décidant que les prestations prévues par la garantie complémentaire, en cas de décès de l'assuré, ont vocation à se substituer à celles qui sont garanties en cas d'invalidité absolue et définitive, ce qui exclut tout cumul entre elles, pour en déduire que les exposantes sont tenues de restituer le capital décès antérieurement versé au décès de leur père, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'assuré était effectivement informé d'une telle interdiction de tout cumul des garanties facultatives qui devait apparaître en caractère gras, à la différence des garanties obligatoires dont le cumul était autorisé, la Cour d'appel a, sous la même subsidiarité, violé l'article L 112-4 du Code des assurances ;
5. ALORS plus subsidiairement encore QU'en retenant, pour exclure tout cumul entre les différentes garanties complémentaires convenues dans le Titre III de la notice d'information, que le capital complémentaire dû en cas d'invalidité absolue et définitive, n'est constitué que par le capital décès complémentaire versé par anticipation entre les mains de l'assuré, quand le capital décès a été versé par l'assureur à la mort de l'assuré, dans des circonstances exemptes de toute anticipation, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1134 du Code civil.