LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique qui est recevable :
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la caisse) lui ayant refusé la prise en charge des frais de transport en ambulance exposés, le 23 avril 2013, pour effectuer le trajet entre le centre hospitalier universitaire d'[Localité 1] (Maine-et-Loire), où elle était hospitalisée, et la résidence de ses oncle et tante située à [Localité 2] (Haute-Garonne), où elle souhaitait effectuer sa convalescence, Mme [D] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement constate qu'une demande d'accord préalable a bien été adressée à la caisse, laquelle a limité la prise en charge des frais de transport en ambulance au trajet entre le CHU [Localité 1] et son domicile à [Localité 3] ; qu'il retient que Mme [D] établit qu'en raison de circonstances particulières, elle se trouvait dans l'impossibilité de suivre sa convalescence dans sa résidence habituelle au sein des écoles militaires de [Localité 3] ; que le transport au domicile de son oncle, médecin à [Localité 2] (31), était donc parfaitement justifié et a en outre permis d'éviter les frais d'une hospitalisation en maison de convalescence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 août 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'[Localité 1] ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme [D] de sa demande de prise en charge du transport effectué le 23 avril 2013 ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que les frais du transport en ambulance de Mme [D] du CHU [Localité 1] à [Localité 2] (31) le 23 avril 2013 devront être pris en charge par la CNMSS ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R.322-10-4 du Code de la sécurité sociale que la prise en charge des frais de transport sur une distance supérieure à 150 km est subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical ; qu'en l'espèce, une demande d'accord préalable a bien été adressée à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, laquelle a limité la prise en charge des frais de transport en ambulance de Madame [D] au trajet entre le CHU [Localité 1] et son domicile à [Localité 3] ; que cependant, il faut constater en l'espèce que Madame [D] produit une attestation du colonel [V] [B], commandant de formation administrative des écoles militaires de [Localité 3], lequel précise que le fait que Madame [D] soit médicalement autorisée à être en arrêt de travail à domicile ne permettait pas qu'elle soit dans sa chambre d'hébergement au sein des écoles militaires de [Localité 3], le régime en cet établissement étant incompatible (impossibilité de disposer de mobilier autre que celui mis en place ce qui excluait l'installation d'un lit médicalisé, interdiction de recevoir des personnes extérieures au ministère de la défense) ; que dans ces conditions, Madame [D] établit qu'en raison de circonstances particulières, elle se trouvait dans l'impossibilité de suivre sa convalescence dans sa résidence habituelle au sein des écoles militaires de [Localité 3] ; que le transport au domicile de son oncle médecin à [Localité 2] (31) était donc parfaitement justifié et a en outre permis d'éviter les frais d'une hospitalisation en maison de convalescence ; qu'en conséquence, il sera fait droit au recours de Madame [D] ;
1°) ALORS QUE seul le transport de l'assuré respectant les conditions et entrant dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale peut être pris en charge au titre de l'assurance maladie ; qu'en décidant que le transport de Mme [D] motivé par des considérations de rapprochement familial justifié par son état de santé, pour se rendre du CHU [Localité 1], lieu de son hospitalisation, au domicile de son oncle et de sa tante situé à [Localité 2], donc des transports effectués en raison des convenances personnelles, devait être pris en charge par la CNMSS, quand un tel motif n'entrait pas dans les cas légaux ouvrant droit à un remboursement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le transport sur une distance excédant 150 kilomètres par l'assuré doit répondre aux conditions posées par l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, à savoir qu'il doit notamment être constaté l'absence de structure de soins sur une distance inférieure à 150 kilomètres du lieu de prise en charge de l'assuré; qu'en se bornant à relever que le transport de Mme [D] a permis qu'elle ne soit pas hospitalisée en maison de convalescence dans la région de son lieu de prise en charge, quand il lui appartenait, au contraire, de rechercher si une telle structure existait dans cette région conformément aux dispositions susvisées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.