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09/03/2017 | FRANCE | N°16-11656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 2017, 16-11656


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 9 octobre 2007 à l'un des salariés de la société Covemat (l'employeur), M. [V] ; que ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu que, sous le couvert des ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 9 octobre 2007 à l'un des salariés de la société Covemat (l'employeur), M. [V] ; que ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de dénaturation de pièce, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Covemat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Covemat à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Covemat.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident ; d'avoir dit que la rente de M. [V] sera majorée jusqu'à 100% du plafond prévu par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; avant dire-droit, d'avoir ordonné une expertise médicale et a alloué à M. [V] une indemnité provisionnelle de 5 000 € ; d'avoir dit que les sommes allouées ainsi que l'indemnité provisionnelle seront avancées par la caisse qui pourra en réclamer remboursement à l'employeur ; d'avoir condamné la société Covemat à régler à M. [V] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale dont il résulte qu'en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce l‘accident dont la matérialité n'est pas contestée par l'employeur, a eu lieu pendant les horaires de travail de Monsieur [V], sur le site de [Localité 1] ainsi que l'employeur l'a expressément mentionné dans l'accident du travail sans émettre de réserve sur le lieu de travail ; Que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, la résiliation de l'abonnement EDF concernant les locaux occupés par l'entreprise à [Localité 1] n'étant pas justifiée autrement que par une lettre émanant de la Société appelante; Qu'au demeurant une telle résiliation, à la supposer acquise, ne suffirait pas à elle seule à établir que les locaux n'étaient plus utilisés aux fins d'entrepôt de palettes; par ailleurs que le défaut de port de chaussures de sécurité est établi le jour de l'accident par les attestations circonstanciées de Monsieur [C] [N], de Monsieur [Y] [G] et de Monsieur [E] [K]; Que tous trois, salariés de l'entreprise au moment de l'accident, et collègues de travail de Monsieur [V] témoignent qu'en dépit de leur demande réitérées, la SA Covemat n'a jamais mis ce type d'équipement à leur disposition alors que le poste de travail occupé par Monsieur [V] en qualité de technicien Service Après Vente prévoit expressément, ainsi qu'il résulte du contrat de travail fourni à l'intéressé, que lui soit dispensé une formation renforcée à la sécurité ; Que les pièces communiquées par l'employeur ne permettent pas d'établir qu'une telle formation ait été dispensée au sein de l'entreprise, antérieurement à l'accident ; Qu'ainsi la faute inexcusable est caractérisée par la non mise à disposition de chaussures de sécurité alors que Monsieur [V] du fait de son poste de travail, était fréquemment amené à manier des machines lourdes et que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, ne pouvait ignorer le risque de blessures lié à ces manutentions; Que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que l'expert désigné par le tribunal, le Docteur [I] a déposé son rapport déposé son rapport le 2 août 2013 et que la Cour, usant de son pouvoir d'évocation, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, est fondée à ordonner le renvoi des parties en continuation des débats afin que des conclusions soient échangées contradictoirement sur les demandes d'indemnisation formées par Monsieur [V]; que l'équité commande que la SAS Covemat soit condamnée à régler à Monsieur [P] [V] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE

Sur l'existence d'une faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne le respect des règles de sécurité au sein de l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le demandeur apporte la preuve, d'une part, de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et, d'autre part, de ce qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
S'agissant de la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur, il convient de rappeler que l'article L4121-1 (anciennement L230-2) du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs dans son établissement ou sur le lieu de travail.
S'agissant des règles générales de sécurité :
Les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail disposent notamment que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé physique des salariés, comportant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et permettre l'amélioration des situations existantes. Ces mesures reposent sur les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source et adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne le choix des équipements de travail et l'emplacement du poste de travail.
L'article L4121-3 du code du travail prévoit en effet que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention.
Ainsi, selon les dispositions des articles L4221, R4321 -1 à R4321-5 du même code, les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. L'employeur prend toutes mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.
La conscience du danger s'apprécie in abstracto, selon les qualités professionnelles que doit posséder l'employeur ou le délégataire de pouvoirs responsable, eu égard à sa formation et au poste qu'il occupe, et la prévision raisonnable des risques.
Toutefois, la preuve de la faute inexcusable incombe à celui qui s'en prévaut;
elle ne peut se déduire de la seule survenance de l'accident.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail fait état d'une fracture du talon gauche « en sautant du véhicule, mauvaise réception », faits s'étant déroulés à [Localité 1] le 9 octobre 2007 à 14h30. Il convient de souligner que cette déclaration a été remplie par l'employeur selon des informations données par téléphone par le salarié à la secrétaire, ce qui peut expliquer le caractère peu précis de la déclaration.
La société Covemat soutient qu'il n'y avait plus aucune activité au sein de l'agence de [Localité 1] depuis le 31 mai 2007, date de la remise des clés, le déménagement de cette agence ayant eu lieu courant avril-mai 2007. Dès lors, les déclarations de Monsieur [V] sont mensongères, d'autant plus que l'employeur produit une fiche d'intervention de son salarié le 9 octobre 2007 à 12 heures à Roissy. Toutefois, il résulte du témoignage de Monsieur [K], collègue de Monsieur [V] et témoin de l'accident, qu'après l'intervention à Roissy, tous les deux sont allés débarrasser les locaux de l'agence de [Localité 1].
L'employeur ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause les circonstances ainsi décrites.
Concernant le matériel de sécurité, la société Covemat fait valoir que ses salariés disposent d'une totale autonomie pour l'acquisition de matériel et d'équipements de sécurité nécessaires ; qu'ils bénéficient d'une avance lors de leur embauche et se font rembourser le matériel sur présentation des factures. Elle affirme que Monsieur [V] avait d'ailleurs fait l'acquisition de chaussures de sécurité et de gants de protection, dont le coût lui avait été remboursé par la société Covemat, sans le justifier. Toutefois, Monsieur [V] avait été missionné pour un déménagement et il n'était ni qualifié ni équipé pour une telle mission tout à fait ponctuelle. De plus, les attestations de Messieurs [K], [N] et [G] font état de l'absence d'équipement de sécurité pour les salariés malgré les demandes réitérées auprès de la direction.
L'employeur a une obligation de sécurité résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver. Tel est le cas en l'espèce, les salariés n'étant pas équipés du matériel de sécurité nécessaire pour cette mission particulière et ce déménagement n'ayant aucun lien avec les fonctions habituelles du salarié.
Par ailleurs, la société Covemat allègue que Monsieur [V] aurait consommé de l'alcool le jour de l'accident. Il convient de souligner que l'employeur produit de nombreuses notes de frais concernant des déjeuners comprenant de l'alcool. Si la facture du 9 octobre 2007 fait apparaître une consommation d'alcool lors du déjeuner, il n'est nullement établi que Monsieur [V] en aurait consommé. Cet argument est donc totalement inopérant.
Enfin, la société Covemat allègue la mauvaise foi de Monsieur [V] qui simulerait ses souffrances. La société ne peut toutefois s'ériger en autorité médicale, la fracture du talon gauche dont a été victime Monsieur [V] étant incontestable.
Ces éléments établissent à l'encontre de la société Covemat un ensemble de défaillances inacceptables pour la protection du salarié.
Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la société Covemat aurait dû avoir conscience du danger tenant à demander à des techniciens SAV de procéder à un déménagement ; que, d'autre part, elle n'a pas pris les mesures tendant à prévenir ce danger.
Il convient, dès lors, de reconnaître la faute inexcusable.

ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne saurait être caractérisée que si le manquement de l'employeur est en rapport avec l'accident ; qu'en l'espèce, en retenant la faute inexcusable en raison de l'absence d'équipement du « matériel de sécurité nécessaire pour cette mission particulière… ce déménagement n'ayant aucun lien avec les fonctions habituelles du salarié » (jugement p.6) et la « non mise à disposition de chaussures de sécurité » (arrêt p.4), sans pour autant caractériser en quoi cette absence de chaussures de sécurité avait pu être à l'origine d'une fracture du talon gauche « en sautant du véhicule, mauvaise réception » selon la déclaration d'accident du travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE la société Covemat faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.12) que les techniciens SAV disposaient de gants et de chaussures de sécurité et avaient la possibilité de pourvoir à leur remplacement quand cela était nécessaire puisqu'ils disposaient d'une avance financière de 500 € pour leur permettre de faire face aux achats nécessaires, ce qui avait été le cas de M. [V] qui avait lu-imême acheté notamment une paire de gants le 21 novembre 2005 et une paire de chaussures de sécurité le 15 octobre 2015 ; que l'employeur produisait en outre aux débats la facture sur laquelle était mentionnée la paire de gants et portant la signature de M. [V] ainsi que le ticket d'achat des chaussures de sécurité validé par le responsable de l'agence ; qu'en affirmant que la société Covemat affirmait que M. [V] avait fait l'acquisition de chaussures de sécurité et de gants de protection, dont elle lui avait remboursé le coût, sans le justifier (jugement p.6), quand il résultait du bordereau de communication de pièces que l'employeur produisait aux débats factures et tickets de caisse concernant ces achats (pièce n°13), la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la société Covemat et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QU'en tout état de cause, en relevant, pour retenir la faute inexcusable, que le contrat de travail de M. [V] prévoyait expressément qui lui soit dispensé une formation renforcée à la sécurité, sans davantage caractériser un lien de causalité entre une absence de formation renforcée à la sécurité et une fracture du talon gauche « en sautant du véhicule, mauvaise réception », la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-11656
Date de la décision : 09/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 2017, pourvoi n°16-11656


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11656
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