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22/03/2017 | FRANCE | N°16-10674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2017, 16-10674


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués, ce dernier rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.417) que Mme [H], de nationalité syrienne et libanaise, et M. [J], de nationalité libanaise et naturalisé français le 17 avril 2009, se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 1] (Syrie) et ont eu un enfant, [J], né le [Date naissance 1] 2004 ; que, par jugement du 26 mars 2008, la Cour communautaire de Lattaquié (Syrie) a prononcé leur divorce ; qu'un

arrêt de cour d'appel a déclaré cette décision étrangère inopposable...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués, ce dernier rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.417) que Mme [H], de nationalité syrienne et libanaise, et M. [J], de nationalité libanaise et naturalisé français le 17 avril 2009, se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 1] (Syrie) et ont eu un enfant, [J], né le [Date naissance 1] 2004 ; que, par jugement du 26 mars 2008, la Cour communautaire de Lattaquié (Syrie) a prononcé leur divorce ; qu'un arrêt de cour d'appel a déclaré cette décision étrangère inopposable en France et condamné M. [J] à payer à Mme [H] une certaine somme à titre de contribution aux charges du mariage ; qu'il a été cassé, mais en ses seules dispositions relatives au montant de la contribution aux charges du mariage ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. [J] fait grief à l'ordonnance de déclarer régulière la seconde déclaration de saisine du 12 février 2014 faite au nom de Mme [H] et d'accueillir, en conséquence, la demande reconventionnelle de cette dernière ;

Attendu que l'instruction étant, conformément à l'article 631 du code de procédure civile, reprise devant la juridiction de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, de sorte que la déclaration prévue à l'article 1032 de ce code ne constitue pas une nouvelle déclaration d'appel, l'ordonnance a exactement décidé que les dispositions de l'article 902 ne pouvaient recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. [J] à payer à Mme [H] la somme mensuelle indexée de 1 000 euros à compter du 8 avril 2010 à titre de contribution aux charges du mariage, l'arrêt énonce qu'après avoir examiné les situations financières et sociales respectives des deux époux, il existe des éléments d'appréciation suffisants pour ce faire ;

Qu'en se déterminant ainsi, par une affirmation générale et par la seule référence aux situations financières et sociales respectives des époux, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments soumis à son appréciation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2014 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Grenoble ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [J] à payer à Mme [H], à compter du 8 avril 2010, la somme mensuelle indexée de 1 000 euros à titre de contribution aux charges du mariage, l'arrêt rendu le 28 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [J].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance du conseiller de la mise en état attaquée d'avoir déclaré régulière la seconde déclaration de saisine du 12 février 2014 faite sous le n°14/771 au nom de Mme [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale le 31 décembre 2013, par Me Hays, avocat au barreau de Grenoble (Isère) et d'avoir en conséquence accueilli la demande reconventionnelle de Mme [H] ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation sont rappelées ; que l'article 1032 du code de procédure civile précise que : « La juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction » ; que l'article 1033 du code de procédure civile précise que : « La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée » ; que selon l'article 1036 du code de procédure civile : « Le secrétariat de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée » ; qu'il est constaté que les avocats des deux parties n'ont pas fourni initialement la signification de l'arrêt du 25 septembre 2013 de la Cour de cassation, nous laissant dans l'ignorance de savoir s'il y a eu ou non signification afin de vérifier les conditions d'application de l'article 1034 du code de procédure ; que cette signification est intervenue le 23 juin 2014 ; […] ; que le 12 février 2014 à 17 heures 19, Maître Pascal Hays, avocat au barreau de Grenoble (Isère) a effectué une déclaration de saisine régulière au nom de Mme [H] en fournissant les trois décisions précitées ; que cette déclaration a régulièrement été enregistrée sous le n°14/771 le 12 février 2014 par le bureau d'ordre civil, service enrôlement de la cour d'appel de Grenoble (Isère) ; que le fonctionnaire du bureau d'ordre civil a, le 21 février 2014, adressé l'avis de la déclaration d'appel à M. [J], [Adresse 3] (Guyane) ; que cette lettre n'a pas été retournée par les services postaux ; qu'il n'y a donc eu d'avis à signifier ; que le dossier n°771 a été attribué à la chambre des affaires familiales de la cour d'appel de Grenoble (Isère) ; que le 3 avril 2014, il a été procédé à la jonction des deux dossiers n°14/136 et 14/771 sous le n°14/771 ; que les deux dossiers ont étés examinés le 8 janvier 2014 et le 12 février 2014 par le conseiller de la mise en état ; qu'ils ont été suivis aux audiences de mises en état du jeudi 9 heures les 27 mars 2014, 3 avril 2014, 17 avril 2014, 19 juin 2014 et 11 septembre 2014 ; que le dossier n°14/771 est fixé à l'audience du jeudi 11 décembre 2014 à 9 heures et M. [J] doit conclure au fond pour le 10 décembre 2014 ; qu'il convient de rappeler au demandeur à l'incident que le décret du 9 décembre 2009, prévoyant en son article 5 la remise des actes par voie électronique à peine d'irrecevabilité, a prévu en son article 15 que pour les actes autres que les déclarations d'appel et constitutions, le décret s'applique au plus tard le 1er janvier 2013 ; que dès le 1er janvier 2013, les déclarations de saisine devaient être faites par voie électronique et non par la voie papier ; que M. [J] invoque à tort la caducité de la déclaration de saisine du 12 février 2014 ; que M. [J] prétend qu'il n'aurait jamais reçu l'assignation et que cela s'expliquerait par le fait que celle-ci aurait été régularisée à parquet alors qu'une signification à parquet ne serait valable que si M. [J] demeurerait « en Polynésie française, dans les îles Walis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la signification ait pu être faite à personne » ; que tels ne serait pas le cas puisqu'il demeure en effet [Adresse 3] (Guyane), que la Guyane, région et département d'outre-mer d'Amérique du Sud, ne figure pas dans la liste des collectivités visées par l'article 660 du code de procédure civile ; qu'il en tire la conclusion que le Conseiller de la mise en état ne pourra donc que prononcer la caducité de la déclaration de Mme [H] en application de l'article 902 du code de procédure civile ; qu'il estime également que le conseiller de la mise en état n'aurait aucun pouvoir d'appréciation sur l'application de l'article 902 du code de procédure civile ; qu'or, il convient d'observer que les dispositions du décret Magendie n'ont pas vocation à s'appliquer à la procédure de renvoi après cassation ; que devant la juridiction de renvoi l'article 631 du code de procédure prévoit que l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Autant dire que les délais des articles 902, 908 et 909 du code de procédure civile qui ont vocation à régir le début de la procédure d'appel ne s'appliquent plus lorsque la cour de renvoi est saisie ; que dans ses dernières conclusions, le demandeur à l'incident reconnaît que devant la cour d'appel de renvoi, les articles 908 et 909 du code de procédure civile ne s'appliquent pas, mais s'obstine en revanche à maintenir que l'article 902 du code de procédure civile quant à lui s'appliquerait ; que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 20 mars 2014 (civil 2ème n°13-13611) que « l'instruction étant, conformément à l'article 631 du code de procédure civile, reprise devant la juridiction de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, de sorte que la déclaration prévue à l'article 1032 du code ne constitue pas une nouvelle déclaration d'appel, la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne pouvaient recevoir application en l'espèce » ; qu'or, l'article 902 du code de procédure civile ne vise expressément que les déclarations d'appel et que la procédure suit un cours normal de mise en état à savoir un délai pour chaque partie donné par le conseiller ainsi qu'un délai pour assigner avec bien entendu comme unique sanction la radiation pour défaut de diligence ; qu'il convient de relever au passage que l'avocat de Mme [H] contrairement aux allégations de son contradicteur, n'a jamais reçu d'avis à signifier du greffe, mais uniquement et comme cela est notifié en annexe aux présentes : -une demande d'état civil, une demande d'appel à la mise en état pour savoir les raisons de l'absence de conclusions ; que c'est à la mise en état du 3 avril 2014 que le conseiller de la mise en état lui a donné un délai pour assigner M. [J] et non pour signifier la déclaration de saisine ; que M. [J] qui travaillerait actuellement à [Localité 2] dans l'Ain ne fournit pas son adresse actuelle ; qu'il est invité à le faire ; que le conseiller de la
mise en état constate que l'assignation que l'huissier a fait délivrer à parquet le 28 avril 2014 est régulière ; qu'en effet, il est noté d'une part que l'irrégularité prétendue ne cause aucun grief à M. [J] qui a pu constituer avocat, et d'autre part que cette irrégularité a été couverte par la constitution le 6 mai 2014 devant la cour de Me Chaboud, avocat, et ce conformément aux articles 114 et 115 du code de procédure civile ; que M. [J] déclare d'ailleurs dans ses conclusions qu'il a bien saisi un avocat avant même que l'assignation ne soit régularisée ; qu'il sera rappelé que Mme [H] bénéficie devant la cour de l'aide juridictionnelle totale et que le bureau d'aide juridictionnelle lui a désigné à ce titre Me [Y], huissier de justice à [Localité 3] et non un huissier de justice en Guyane ; qu'en tout état de cause, si M. [J] n'avait pas constitué avocat, il aurait donc fallu que le bureau d'aide juridictionnelle lui désigne un autre huissier compétent territorialement et que le conseiller de la mise en état n'aurait pas manqué de considérer que les délais impartis dans le cadre de la procédure devaient être en conséquence prorogés ; que M. [J] est donc débouté de l'intégralité de ses demandes principales non fondées ; qu'il est rappelé qu'il est temps pour M. [J] de conclure au fond sur une procédure urgente de contribution aux charges du mariage initiée le 8 avril 2010 par Mme [H] ; qu'il est fait droit à la demande de production des pièces de Mme [H] ; que M. [J] sera condamné aux dépens de l'incident ;

1°) ALORS QU'en cas de non comparution devant la juridiction de renvoi après cassation, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la juridiction cassée ; que dès lors, si la déclaration d'appel devant le juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une nouvelle déclaration d'appel, l'obligation prévue par l'article 902 du code de procédure civile d'aviser l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de lettre de notification de la déclaration d'appel doit néanmoins être respectée ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer ce texte tout en constatant que M. [J] n'avait pas constitué d'avocat dans le délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel de Mme [H] motif pris que l'article 902 du code de procédure civile ne serait pas applicable à la déclaration d'appel devant la juridiction de renvoi après cassation, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile, ensemble l'article 1036 du même code ;

2°) ALORS QUE lorsque l'intimé devant la juridiction de renvoi après cassation n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel et qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; qu'n déclarant régulière la deuxième déclaration de saisine du 12 février 2014 faite sous le n°14/771 au nom de Mme [H], motif pris que Mme [H] n'a pas reçu d'avis à signifier du greffe mais uniquement une demande d'appel à la mise en état pour connaître les raisons de l'absence de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [J] à payer à Mme [H] la somme mensuelle indexée de 1000 euros à compter du 8 avril 2010 ;

AUX MOTIFS QU'après avoir examiné les situations financières et sociales respectives des deux époux, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour condamner M. [J] à payer à Mme [H] la somme mensuelle indexée de 1 000 euros à compter de la demande faite le 8 avril 2010 dans le dossier n°10/05297 ; que la cour réforme donc le jugement du 22 novembre 2010 du tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) et précise qu'il n'y a pas lieu au 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires non fondées ; que M. [J] sera condamné aux entiers dépens de la première instance et appel ;

ALORS QUE la fixation judiciaire de la contribution aux charges du mariage due par un des époux doit tenir compter des revenus et charges de chacun des époux ; qu'en se bornant à énoncer qu'après avoir examiné les situations financières et sociales respectives des deux époux, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour condamner M. [J] à payer à Mme [H], la somme mensuelle indexée de 1 000 euros à compter de la demande faite le 8 avril dans le dossier n°10/05297, la cour d'appel qui n'a aucunement motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10674
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2017, pourvoi n°16-10674


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10674
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