LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu l'arrêt n° 879 F-D, du 13 juillet 2016, sur les pourvois n° F 15-20.512 et G 15-24.654, rendu dans une affaire opposant la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], à la société [Adresse 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], à M. [P] [F], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de représentant des créanciers de la société Hydro technique, 2 879 à M. [I] [V], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hydro technique, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'assureur des sociétés Hydro technique et Bureau Veritas, à la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 8], à la société Egis conseil, anciennement dénommée Iosis conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Oth Consult, elle-même venant aux droits de la société Oth exploitation maintenance (Othem), se trouvant aux droits de la société Oth aménagement et habitat, à la société Hydro technique, dont le siège est [Adresse 10], à la société Nouvelle hydro technique, dont le siège est [Adresse 11], d'une part et la société Axa France IARD, société anonyme, agissant en qualité d'assureur de la société Egis conseil bâtiments à la société Allianz IARD, à M. [P] [F], pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Hydro technique, à M. [I] [V], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hydro technique, à la société [Adresse 1], société anonyme, 3 879 à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en qualité d'assureur des sociétés Hydro technique et Bureau Véritas, à la société Bureau Veritas, venant aux droits de la société CEP, à la société Egis conseil bâtiments, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Iosis conseil, venant elle-même aux droits de la société Oth exploitation maintenance, à la société Nouvelle hydro technique, société à responsabilité limitée, à la société Hydro technique,
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 13 juillet 2016, en ce que les pourvois étant dirigés contre deux arrêts de la cour d'appel de Paris des 6 mars 2015 (pourvoi n° F15-20.512) et 3 juillet 2015 (pourvoi G 15-24.654), l'arrêt a mentionné casser partiellement l'arrêt du 3 juillet 2015 au lieu de celui du 6 mars 2015 ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 879 F-D, du 13 juillet 2016, en ce qu'il mentionne casser partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2015 et dit qu'il y a lieu de rectifier cet arrêt en mentionnant que la cassation partielle figurant au dispositif porte sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2015 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.