LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que, le 22 décembre 2015, la société Lux'Orient et son mandataire ad hoc se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que, la société Lux'Orient ayant fait l'objet d'un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la signification de l'arrêt attaqué, effectuée le 25 février 2015 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile après une vaine tentative de remise, le 2 février 2015, au domicile du mandataire ad hoc déclaré par celui-ci, qui avait seul qualité pour recevoir les actes de procédure concernant la société, est régulière ;
Attendu qu'il en résulte que le pourvoi, formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;
Condamne M. [P], ès qualités, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.