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20/04/2017 | FRANCE | N°16-14612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2017, 16-14612


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2014), que la société Osica (la société) lui ayant fait délivrer un commandement de quitter les lieux en exécution du jugement d'un tribunal d'instance qui avait ordonné son expulsion, M. [J] a contesté la régularité de la procédure d'expulsion devant un juge de l'exécution ;

Attendu que M. [J] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité du commandement d'avoir à qui

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2014), que la société Osica (la société) lui ayant fait délivrer un commandement de quitter les lieux en exécution du jugement d'un tribunal d'instance qui avait ordonné son expulsion, M. [J] a contesté la régularité de la procédure d'expulsion devant un juge de l'exécution ;

Attendu que M. [J] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité du commandement d'avoir à quitter les lieux donnés en location par la société Osica, ainsi que de la procédure d'expulsion qui l'a suivie, alors selon le moyen, que sur le pourvoi des époux [J] (n° N 16-14.611), actuellement pendant devant la Cour de cassation, la cassation à intervenir de l'arrêt du 1er avril 2014 de la cour d'appel de Versailles, qui a déclaré irrecevable l'appel contre le jugement du tribunal d'instance de Gonesse du 24 novembre 2011, entraînera par voie de conséquence la cassation du présent arrêt qui a déclaré exécutoire ce jugement « du fait des décisions d'irrecevabilité de l'appel », en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen du pourvoi n° N 16-14.611 dirigé contre le chef de dispositif ayant déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal d'instance de Gonesse du 24 novembre 2011 ayant été rejeté par décision du 23 février 2017, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] ; le condamne à payer à la société Osica la somme de 1 500 euros et à M. [A] la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [J].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de ses demandes en nullité du commandement d'avoir à quitter les lieux donnés en location par la société Osica, ainsi que de la procédure d'expulsion qui l'a suivi,

AUX MOTIFS QUE « (…) contrairement à ce que soutient l'appelant, l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution exige seulement à peine de nullité que le commandement de quitter les lieux contienne l'indication du titre en vertu duquel l'expulsion est poursuivie, ce qui est le cas en l'espèce ; que la mention de la date de signification du titre n'étant pas prescrite par ce texte, aucune nullité n'est encourue de ce chef, étant encore observé que le fait pour l'huissier de signifier le même jour par deux actes séparés, le jugement ordonnant l'expulsion et le commandement de quitter les lieux ne peut être constitutif d'une irrégularité, l'article R.411-1 autorisant en son dernier alinéa, la délivrance du commandement dans l'acte de signification du jugement ; que M. [J] n'indique pas le grief que lui causerait l'irrégularité qu'il dénonce ; que pour le surplus l'expulsion de M. [J] est poursuivie en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Gonesse exécutoire du fait des décisions d'irrecevabilité de l'appel rappelé plus haut (…) » (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ;

ALORS QUE 1°), le commandement de quitter les lieux doit, à peine de nullité, contenir l'indication d'un titre exécutoire, et donc préciser la date de signification du titre en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ; qu'en jugeant au contraire que « la mention de la date de signification du titre » n'est « pas prescrite » par l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé ce texte, et, ensemble, les articles L. 111-3 du même code et 503 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), sur le pourvoi des époux [J] (n° N 16-14.611), actuellement pendant devant la Cour de cassation, la cassation à intervenir de l'arrêt du 1er avril 2014 de la cour d'appel de Versailles, qui a déclaré irrecevable l'appel contre le jugement du tribunal d'instance de Gonesse du 24 novembre 2011, entrainera par voie de conséquence la cassation du présent arrêt qui a déclaré exécutoire ce jugement « du fait des décisions d'irrecevabilité de l'appel », en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14612
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-14612


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14612
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