LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [R] s'est pourvu en cassation, seul, le 22 mai 2015, contre un arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France, alors qu'il avait été placé en redressement judiciaire par jugement d'ouverture du 14 avril 2015 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, avec la désignation d'un administrateur judiciaire ayant mission d'assistance ; que la conversion en liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 12 janvier 2016 ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 3 novembre 2016) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux parties un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° N 15-18.632 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.