La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2017 | FRANCE | N°15-28927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 2017, 15-28927


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Palycéa, exerçant une activité de promotion-vente immobilière, a confié à la société Groupe Carrère un mandat exclusif aux fins de commercialiser, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, les lots de la résidence [Établissement 1] ; que, le 20 février 2007, elle a signé avec M. [O] et Mme [X] (les acquéreurs) un contrat de réservation d'un immeuble, pour un prix global de 140 500 euros, financé par un prêt immobilier consenti

par la société BNP Paribas (la banque) ; que cet acte, conclu en vue d'une opér...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Palycéa, exerçant une activité de promotion-vente immobilière, a confié à la société Groupe Carrère un mandat exclusif aux fins de commercialiser, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, les lots de la résidence [Établissement 1] ; que, le 20 février 2007, elle a signé avec M. [O] et Mme [X] (les acquéreurs) un contrat de réservation d'un immeuble, pour un prix global de 140 500 euros, financé par un prêt immobilier consenti par la société BNP Paribas (la banque) ; que cet acte, conclu en vue d'une opération de défiscalisation, avait été précédé d'un étude financière personnalisée réalisée par la société Jade conseil Paris est (la société Jade conseil) ; que, par décision, en date des 18 juin et 31 juillet 2007, la société Loft One, venant aux droits de la société Groupe Carrère, a été chargée de la transaction et de l'administration de ses biens immobiliers, et la société CPI de leur commercialisation ; que, la vente ayant été réitérée par acte notarié du 1er juin 2007, les acquéreurs ont conclu un contrat de gestion immobilière avec la société Loft One, laquelle a mandaté la société Jade conseil ; que, le 4 décembre 2009, les acquéreurs ont assigné en nullité des contrats de réservation et de vente, pour non-respect des règles du démarchage à domicile, la société Palycéa, la société Loft One, la société Jade conseil, la société Gotham, chargée de la promotion immobilière de l'immeuble litigieux, et la banque ; que, le 22 novembre 2011, ils ont assigné en intervention forcée la société CPI ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du même pourvoi :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner les sociétés CPI et Jade conseil à garantir la société Palycéa des condamnations prononcées à son encontre, notamment celle portant restitution aux acquéreurs du prix de vente de l'appartement d'un montant de 140 500 euros, l'arrêt, après avoir prononcé la nullité du contrat de réservation du 20 février 2007 et de l'acte de vente authentique du 1er juin suivant, retient que ces deux sociétés, en qualité de mandataires de la société Palycéa ayant réalisé la commercialisation d'un immeuble lui appartenant, ont, dans l'établissement du contrat de réservation, commis une faute en privant les emprunteurs de leur faculté de rétractation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution du prix à laquelle un contractant est condamné ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que le rejet du pourvoi principal, en son premier moyen, rend sans objet le pourvoi incident éventuel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CPI et la société Jade conseil Paris est à garantir la société Palycéa de sa condamnation à payer à M. [O] et Mme [X] la somme de 140 500 euros, l'arrêt rendu le 21 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Palycéa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Gotham, CPI, Loft One et Jade conseil Paris est, demanderesses au pourvoi pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de réservation du 20 février 2007 et de l'acte de vente authentique du 1er juin 2007 conclus entre, d'une part, Monsieur [Y] [O] et Mademoiselle [E] [X], et d'autre part, la SCCV LE PALYCEA, d'avoir condamné la SCCV LE PALYCEA à restituer à Monsieur [O] et Mademoiselle [X] la somme de 140.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, d'avoir ordonné la restitution du bien par Monsieur [O] et Mademoiselle [X], après paiement par la SCCV LE PALYCEA des sommes mises à sa charge, d'avoir prononcé la nullité du contrat de gestion locative en date du 11 mars 2008, signé entre, d'une part, Monsieur [O] et Mademoiselle [X], et d'autre part, la Société LOFT ONE, et d'avoir condamné la Société JADE CONSEIL PARIS EST et la Société CPI à relever indemne la SCCV LE PALYCEA de toute condamnation prononcée à son encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler en premier lieu que la Société PALYCEA, qui a réalisé le programme immobilier, a confié à la Société GROUPE CARRERE, devenue depuis LOFT ONE, un mandat de commercialisation exclusif, celle-ci ayant à son tour chargé la Société JADE CONSEIL PARIS EST, anciennement VOELIA, de procéder à la commercialisation des appartements et parkings de cette résidence ; que c'est en vain que la Société JADE CONSEIL PARIS EST conteste le démarchage allégué par les consorts [O]/[X] en ce que ces derniers font valoir que le contrat de réservation a été signé à leur domicile à [Localité 1] et vise expressément les dispositions des articles L. 121-23 à L.121-26 du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile ; qu'en outre, ledit contrat porte sur un bien situé à [Localité 2] alors qu'eux-mêmes sont domiciliés dans les Yvelines, département dans lequel la Société JADE CONSEIL PARIS EST exerce notamment son activité, étant relevé que cette dernière ne conteste pas avoir reçu un mandat de commercialisation du Groupe CARRERE, ce que corrobore au surplus les déclarations à cet égard concordantes du mandant et des consorts [O]/[X] ; que, dès lors que ceux-ci ont fait l'objet d'un démarchage, les dispositions du Code de la consommation y afférentes sont applicables au contrat litigieux ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lecture des termes de ce contrat, sur lequel la mention du lieu de signature est la commune [Localité 1] (78800), lieu manifeste de résidence de Monsieur [Y] [O] et Mademoiselle [E] [X], suffit à établir qu'il a été signé à leur domicile alors que les défendeurs, s'ils s'opposent vigoureusement sur ce lieu de signature du contrat, ne proposent aucune explication plausible, ni ne versent de pièces permettant d'envisager un autre lieu de signature ; que de plus, il résulte de l'exemplaire produit que ce document fait expressément mention des dispositions applicables à la vente par démarchage, tel que l'énonce l'article L 121-21 du Code de la consommation ;

1°) ALORS QU'est soumis aux dispositions du Code de la consommation relative au démarchage, quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ; qu'en se bornant à affirmer que la mention de la commune de résidence des consorts [O]/[X] comme lieu de signature du contrat préliminaire et celle des dispositions applicables à la vente par démarchage suffisaient à établir l'existence d'un démarchage à domicile, sans relever d'élément de nature à établir que la Société JADE CONSEIL PARIS EST avait sollicité les consorts [O]/[X] à leur domicile pour leur vendre le bien litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-21 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ;

2°) ALORS QUE la méconnaissance des dispositions du Code de la consommation relative au démarchage est sanctionnée par une nullité relative ; qu'en affirmant néanmoins que la méconnaissance de ces dispositions était sanctionnée par la nullité du contrat et que cette nullité était d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles L 121-21 et suivants du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2014-334 du 17 mars 2014.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCCV LE PALYCEA à restituer à Monsieur [Y] [O] et à Mademoiselle [E] [X] la somme de 140.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et d'avoir ordonné la restitution du bien par Monsieur [O] et Mademoiselle [X], après paiement par la SCCV LE PALYCEA des sommes mises à sa charge, puis d'avoir condamné la Société JADE CONSEIL PARIS EST et la Société CPI à relever indemne la SCCV LE PALYCEA de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris sa condamnation à restituer à Monsieur [O] et Mademoiselle [X] le prix de vente d'un montant de 140.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société PALYCEA demande, ainsi que les consorts [O]/[X], la condamnation des sociétés GOTHAM, CPI, LOFT ONE et JADE CONSEIL PARIS EST ; que la Société GOTHAM réclame à bon droit sa mise hors de cause en ce que, quand bien même cette société est-elle une émanation du GROUPE CARRERE, il ne peut être soutenu qu'elle aurait à sa charge l'administration des biens et la transaction ou leur commercialisation, lesquelles ont été respectivement confiées aux sociétés LOFT ONE et CPI, alors qu'elle-même est en charge exclusivement de la promotion immobilière, laquelle n'a pas été en l'espèce le fait du GROUPE CARRERE ; qu'il convient par contre d'accueillir la demande de garantie de la Société PALYCEA à l'encontre des trois autres sociétés qui, en leur qualité de mandataires de cette dernière pour assurer la commercialisation des biens, ont commis des fautes telles que rappelées plus haut dans l'établissement du contrat de réservation, fautes qui sont directement à l'origine de la condamnation prononcée à l'encontre de la Société PALYCEA ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu d'ordonner la restitution par Monsieur [Y] [O] et Mademoiselle [E] [X] du bien litigieux et ce après restitution par la Société PALYCEA, société venderesse, de la somme de 140.500 euros représentant le montant de la transaction, étant précisé que cette somme ne portera intérêt au taux légal qu'à compter de la présente décision en ce que s'agissant d'une somme empruntée par les demandeurs, il n'y pas lieu de leur en octroyer les intérêts dès l'origine ;

ALORS QU'en cas de nullité d'une vente, la restitution du prix par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur, et seul celui auquel la chose est rendue doit remettre le prix à l'acheteur ; qu'en décidant néanmoins que les sociétés JADE CONSEIL PARIS EST et CPI devaient garantir la Société PALYCEA des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris la restitution à Monsieur [Y] [O] et à Madame [E] [X] du prix de vente, soit la somme de 140.500 euros, après avoir pourtant ordonné la restitution du bien auprès de la Société PALYCEA, la Cour d'appel a violé l'article L 121-23 du Code de la consommation dans sa réaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28927
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 21 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 2017, pourvoi n°15-28927


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Richard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award