La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2017 | FRANCE | N°16-12905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 2017, 16-12905


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 18 décembre 2015) se borne, dans son dispos

itif, à rejeter la demande de mise hors de cause de la société MMA assurances IARD, à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 18 décembre 2015) se borne, dans son dispositif, à rejeter la demande de mise hors de cause de la société MMA assurances IARD, à déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Mutuelle Alsace Lorraine et à prononcer la mise hors de cause de cette dernière ; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance, ni tranché une partie du principal ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer in solidum à M. [U] et la Société [Adresse 9] la somme globale de 3 000 euros, et à la société Mutuelle Alsace Lorraine la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12905
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 2017, pourvoi n°16-12905


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award