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04/05/2017 | FRANCE | N°16-19967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2017, 16-19967


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2016), que M. X...et Mme Y..., mariés en Israël le 22 février 2011, ont eu un enfant, Tomer, né le 5 avril 2012, à Naharizza, dans ce pays ; que le 5 août 2012, Mme Y..., en compagnie de son fils, s'est rendue en France, dans sa famille ; qu'à la requête de M. X..., un juge israélien a, par décision du 13 septembre 2012, interdit la sortie du territoire de l'enfant ; que, le 4 novembre suivant, M.

X... a saisi l'autorité centrale de l'Etat d'Israël, en application de la C...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2016), que M. X...et Mme Y..., mariés en Israël le 22 février 2011, ont eu un enfant, Tomer, né le 5 avril 2012, à Naharizza, dans ce pays ; que le 5 août 2012, Mme Y..., en compagnie de son fils, s'est rendue en France, dans sa famille ; qu'à la requête de M. X..., un juge israélien a, par décision du 13 septembre 2012, interdit la sortie du territoire de l'enfant ; que, le 4 novembre suivant, M. X... a saisi l'autorité centrale de l'Etat d'Israël, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que, le 15 janvier 2013, le procureur de la République a assigné Mme Y... pour voir ordonner le retour de Tomer, en Israël ; que, le 30 janvier 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que Mme Y... retenait illicitement l'enfant en France et ordonné son retour immédiat au lieu de sa résidence habituelle, en Israël ; qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 4 mars 2015, pourvoi n° 14-13. 984) a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; que Mme Y... a formé un recours en révision ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision ;

Attendu, d'abord, que, l'arrêt ayant repris les prétentions et moyens de Mme Y..., dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions du 1er mars 2016, la cour d'appel, abstraction faite d'un visa erroné des conclusions précédemment déposées, a satisfait aux exigences des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la production du document prétendument occulté par M. X..., visant à démontrer que celui-ci avait donné son accord pour la prolongation du séjour de son épouse et de leur fils en France début septembre 2012, aurait été sans incidence sur la décision critiquée, Mme Y... ayant reconnu à l'audience que le père n'était pas d'accord pour qu'elle quitte Israël avec l'enfant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre à des conclusions que ses propres constatations rendaient inopérantes ;

Attendu, enfin, que les griefs des troisième et quatrième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision formé par Mme Jessica Y... ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, ou si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, ou s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, ou enfin s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ; que dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois ; qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que Mme Y... soutient que M. X... aurait sciemment recelé le rapport d'expertise établi par le médecin de la compagnie d'assurances aux fins d'indemnisation et ce, afin de masquer son véritable état de santé pour tromper la cour d'appel ; que la cour relève en premier lieu que ce rapport d'expertise n'est pas versé aux débats et que l'existence d'un tel document qui peut être considérée comme étant très probable n'est cependant pas matériellement établie ; qu'en second lieu, Mme Y... rappelle dans ses conclusions récapitulatives n° 2 en page 3 : « Une première sommation de communiquer tous les éléments de l'état de santé de M. X... postérieurement à son accident et notamment le rapport d'expertise fait par le médecin de la compagnie d'assurance aux fins d'indemnisation, afin que soit connu son état antérieurement au départ en France de Mme Y... et concomitamment à ce départ, suivie d'une itérative sommation ont été faites vainement à M. X... » ; que Mme Y... reconnaît ainsi qu'elle connaissait l'existence de ce rapport d'expertise bien avant l'achèvement de la procédure et ne peut soutenir qu'il s'agit d'un élément qu'elle aurait découvert postérieurement à l'arrêt du 30 janvier 2014 ; qu'il lui appartenait de demander à la cour d'enjoindre à M. X... de produire ce rapport d'expertise, ce qu'elle n'a pas fait ; que Mme Y... fonde également son recours en révision sur l'existence d'un second document, une demande de prolongation de contrat d'assurance établie le 16 août 2012, qui, selon elle, aurait été portée à sa connaissance le 20 janvier 2016 ; que cependant, il apparaît à la lecture de ce document, qu'il a été établi par Mme Y... et signé par elle ; que l'intéressée ne saurait donc faire grief à M. X... d'avoir occulté ce document, d'autant que Mme Y... était co-assurée et qu'il lui était loisible à tout moment de solliciter la compagnie d'assurance pour la délivrance d'une telle attestation ; qu'au demeurant, Mme Y... ne démontre pas que ces pièces auraient pu revêtir une importance décisive dans la solution du litige ; que la lecture de l'arrêt du 30 janvier 2014 révèle que la gravité de l'état de santé de M. X... était connue de la cour qui n'a pas jugé opportun d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par Mme Y... ; que la cour écrivait : « Les développements de Mme Y... relatifs à sa capacité de prendre en charge son fils au quotidien en raison de son accident sont hors de propos. La procédure pendante ne concerne que le retour de l'enfant dans son pays d'origine. Il ne s'agit pas d'une procédure sur le fond de l'autorité parentale. Mme Y... a bien reconnu à l'audience que le père n'était pas d'accord pour qu'elle quitte Israël avec l'enfant » ; que le rapport d'expertise médicale évoqué par Mme Y... n'était donc pas de nature à modifier la décision de la cour d'autant que celle-ci a relevé dans son arrêt du 30 janvier 2014 que la mère avait indiqué qu'elle communiquait fréquemment avec le père lors de son séjour en France en août 2012 par Skype, qu'elle avait bien considéré à cette époque que le rôle du père était essentiel et qu'il prenait une part active à la vie de son fils ; qu'elle a donc constaté qu'en dépit de l'état de santé dégradé du père, ce dernier exerçait bien un droit de garde effectif au moment du déplacement de son fils ; que par ailleurs, la production de la demande de prolongation de contrat d'assurance qui vise à démontrer que M. X... avait donné son accord pour la prolongation du séjour de son épouse et de son fils en France à l'été 2012 aurait été sans effet sur la décision de la cour, Mme Y... ayant reconnu à l'audience que le père n'était pas d'accord pour qu'elle quitte Israël avec l'enfant ; qu'en conséquence, le recours en révision de Mme Y... sera déclaré irrecevable » ;

1°) ALORS, de première part, QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait déposé le 1er mars 2016 ses dernières conclusions récapitulatives n° 3 (production n° 5) ; que pour déclarer irrecevable le recours en révision de Mme Y..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 10 février 2016 (arrêt attaqué, p. 3 § 2) ; que la cour d'appel a statué sur ces seules conclusions, comme l'établissent non seulement le visa précité, mais aussi l'exposé des prétentions et des moyens des parties qui ne mentionne pas le moyen de Mme Y... tiré de la prolongation de la couverture maladie s'agissant des causes de révision, ce qui confirme que la cour d'appel n'a examiné que les conclusions récapitulatives n° 2 ne contenant presque aucun développement à ce sujet, à la différence des conclusions n° 3 (arrêt attaqué, p. 4, § § 5 à 8 ; productions n° 5 et 6) ; que cela était encore confirmé, dans le corps des motifs, par un nouveau visa exprès des « conclusions récapitulatives n° 2 » (arrêt attaqué p. 6 § 1), ainsi que par l'omission d'un pan entier de la discussion élevée par Mme Y... dans ses conclusions n° 3 au sujet de la prolongation de la couverture maladie (arrêt attaqué, p. 6, § 4 et 9 ; conclusions récapitulatives d'appel n° 3, p. 7-8 et p. 10 ; cf. ci-après, deuxième branche du moyen) ; que dès lors, en statuant sur des écritures antérieures aux dernières conclusions déposées par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire :

2°) ALORS, de deuxième part, QUE dans ses dernières conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir que si la demande de prolongation de couverture maladie lui était nommément adressée, elle était en réalité adressée au domicile de M. X... ; que si ce document était signé de sa main, elle ne lisait ni n'écrivait l'hébreu, qu'elle avait fait entièrement confiance à M. X... en obtempérant à ce que lui avait demandé ce dernier, lequel s'occupait des démarches administratives ; qu'elle avait ensuite renvoyé ce document à M. X... qui avait alors manifestement signé la partie qui lui était réservée, mais sans que Mme Y... ait alors jamais eu en main le document signé par M. X... et sans qu'elle ait eu la certitude qu'il l'ait signé et envoyé (conclusions d'appel, p. 7) ; qu'elle ajoutait qu'elle n'avait aucun double de ce contrat et ne connaissait pas le nom de la compagnie, rappelant sur ce point qu'à cette époque, elle se reposait entièrement sur M. X... pour ces aspects administratifs dès lors qu'elle ne parlait que peu la langue et ne la lisait pas, et qu'elle avait alors une confiance totale en son mari (conclusions d'appel, p. 8 § § 1-2) ; que dès lors, en jugeant, pour déclarer irrecevable le recours en révision, que Mme Y... ne saurait faire grief à M. X... d'avoir occulté ce document, dans la mesure où il avait été « établi par Mme Y... et signé par elle », et qu'en outre Mme Y... « était co-assurée et qu'il lui était loisible à tout moment de solliciter la compagnie d'assurance pour la délivrance d'une telle attestation », sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait qu'en août 2012, Mme Y... s'était rendue en France avec Tomer avec l'accord de son mari (conclusions d'appel, p. 2 § 2 ; conclusions d'appel adverses, p. 12-13, M. X... reconnaissant même avoir donné son accord pour les prolongations du séjour de Tomer jusqu'en septembre 2012) ; que la cour d'appel a elle-même constaté cet accord de l'époux dans l'arrêt attaqué (p. 3 § 10) et dans son arrêt du 30 janvier 2014 (arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 janvier 2014, p. 3 § 15) ; que M. X... ne prétendait donc pas que Mme Y... serait partie en France avec Tomer sans son accord en août 2012, et, a fortiori, ne prétendait pas que ce fait aurait privé d'importance la demande de prolongation de contrat d'assurance ; que les parties ne s'affrontaient pas sur ce point ; que dès lors, en jugeant que la production de la demande de prolongation visant à démontrer que M. X... avait donné son accord pour la prolongation du séjour de son épouse et de son fils en France à l'été 2012, aurait été sans effet sur la décision de la cour, aux motifs que Mme Y... aurait « reconnu à l'audience que le père n'était pas d'accord pour qu'elle quitte Israël avec l'enfant » (arrêt attaqué, p. 6 § 9), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, de quatrième part, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... rappelait qu'elle s'était rendue en France avec l'accord de son mari, et faisait valoir que la demande de prolongation du contrat d'assurance révélait que M. X... avait donné son accord pour la prolongation du séjour de Tomer en France jusqu'au 14 septembre 2012 ; qu'elle soutenait qu'étaient dès lors injustifiées la procédure initiée dès avant cette date par le père, par laquelle il avait obtenu le 13 septembre 2012 une interdiction de sortie de territoire pour Tomer, tout comme son argumentation ayant conduit la cour d'appel à juger à tort, dans l'instance concernée, que Mme Y... s'était « maintenue en France contre l'avis du père » (conclusions d'appel, p. 2, 10, et 14-15 ; arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 janvier 2014, p. 10 § 5) ; qu'elle ajoutait que la procédure qui l'attendait en Israël, initiée par M. X... à une époque où il avait pourtant donné son accord pour le séjour de Tomer en France, faisait obstacle à son retour avec l'enfant en Israël (conclusions d'appel, p. 10 et p. 14-15) ; qu'il résultait de ces précisions que la demande de prolongation du contrat d'assurance, qui légitimait le maintien en France de Mme Y..., aurait été de nature à influer sur la décision de la cour d'appel si elle avait pu être produite dans l'instance concernée ; que dès lors, en jugeant que cette pièce n'aurait pas revêtu d'influence décisive dans la solution du litige, aux motifs que Mme Y... avait « reconnu à l'audience que le père n'était pas d'accord pour qu'elle quitte Israël avec l'enfant » – à supposer qu'il faille ici comprendre « que Mme Y... avait reconnu que le père n'était pas d'accord pour qu'elle se maintienne hors d'Israël avec l'enfant » – (arrêt attaqué, p. 6 § 9), sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-19967
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2017, pourvoi n°16-19967


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19967
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