LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2016, n° 2016/5D), que M. X... a formé un recours contre la décision implicite de rejet, par le bâtonnier, de sa demande de rétractation de la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille du 9 juin 2015, fixant les dates de l'élection du bâtonnier de ce barreau au 2 novembre 2015 pour le premier tour de scrutin et au 9 novembre pour le second tour ;
Sur la question préjudicielle au Conseil d'Etat :
Attendu qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision de la juridiction administrative, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soulève pour la première fois, devant la Cour de cassation, la question préjudicielle tenant à la légalité de l'article 16, alinéa 3, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, est irrecevable ;
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'en refusant de faire application, à la délibération du 9 juin 2015, de l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 qui commandait son abrogation et en refusant d'annuler cette délibération, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 13 de la même ordonnance, l'article 1er du code civil et l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 ;
Mais attendu que l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels énonce que « la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi modifiée :
1° le deuxième alinéa de l'article 15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme paritaire élu tiré au sort.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d'un barreau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l'ordre est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
« Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans dans les mêmes conditions. Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée. » ;
2° l'article 21-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion, au sein du Conseil national des barreaux, des personnes d'un même sexe est comprise entre 40 % et 60 %. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les règles du scrutin assurent le respect de cette exigence. » ;
Que l'article 13, II, précise que l'ordonnance s'applique au titre des renouvellements des conseils ordinaux des barreaux intervenant à compter du 1er janvier 2016 ;
Et attendu qu'après avoir constaté la régularité formelle de la délibération litigieuse, l'arrêt relève que le conseil de l'ordre s'est seulement prononcé sur les dates du scrutin pour l'élection du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, selon les usages en vigueur au sein de ce barreau, soit quelques jours avant le renouvellement partiel des membres du conseil de l'ordre, sans apporter la moindre précision sur les modalités de son organisation ; que c'est, dès lors, à bon droit, que la cour d'appel a retenu que cette délibération n'était ni contraire à une règle de droit ni soumise à l'ordonnance du 31 juillet 2015, précitée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'ordre des avocats au barreau de Marseille et au bâtonnier du même barreau la somme globale de 4 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Philippe X...
MOYENS tirés du MÉMOIRE de M. X..., annexés en photocopie. Mémoire confié à Mme Y..., seule détentrice de l'arrêt complet, alors que la minute et les susdites photocopies ont été renvoyées à la chambre.