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11/05/2017 | FRANCE | N°16-17675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 16-17675


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 mars 2008, Mme X... a acquis de M. Z... un véhicule d'occasion de marque Porsche ; que, suivant deux certificats de cession datés du 30 novembre 2008, elle a échangé celui-ci avec une voiture appartenant à Mme Y... ; qu'ayant appris que le véhicule Porsche avait été gravem

ent accidenté, cette dernière a sollicité une expertise judiciaire, rendue commune à M....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 mars 2008, Mme X... a acquis de M. Z... un véhicule d'occasion de marque Porsche ; que, suivant deux certificats de cession datés du 30 novembre 2008, elle a échangé celui-ci avec une voiture appartenant à Mme Y... ; qu'ayant appris que le véhicule Porsche avait été gravement accidenté, cette dernière a sollicité une expertise judiciaire, rendue commune à M. Z..., dont les conclusions ont révélé que le véhicule avait subi un choc violent en mai 2006, que les réparations n'avaient pas été réalisées dans les règles de l'art et que le véhicule était économiquement irréparable ; que, le 19 janvier 2011, Mme Y... a assigné en résolution de l'échange Mme X..., laquelle a appelé M. Z... en garantie des vices cachés ;

Attendu que, pour rejeter cette demande de garantie, l'arrêt, faisant siennes les conclusions de l'expert, selon lesquelles les déformations affectant le véhicule le rendent impropre à sa destination et sont constitutives d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, se borne à énoncer que Mme X... ne vise dans ses conclusions que les articles 1641 et suivants, ainsi que les articles 1702 et 1707 du code civil, tous textes inapplicables dans ses relations avec M. Z... ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie des vices cachés formée par Mme X... contre M. Z..., l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MmeZilberman.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'acquéreur d'un véhicule d'occasion (Mme X..., l'exposante) de sa demande en garantie des vices cachées dirigée contre son vendeur (M. Z...) ;

AUX MOTIFS QUE, dans le dispositif de ses écritures, Mme X... ne visait que les articles 1641 et suivants ainsi que les articles 1702 et 1707 du code civil, textes tous inapplicables dans ses relations avec M. Z... ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, pour débouter l'acquéreur de sa demande en garantie des vices cachés, l'arrêt infirmatif attaqué s'est contenté d'affirmer que les articles 1641 et suivants était inapplicables dans ses relations avec le vendeur ; qu'en se prononçant de la sorte, sans préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle se serait fondée pour justifier la solution retenue, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'acquéreur d'un véhicule d'occasion (Mme X..., l'exposante) de sa demande indemnitaire dirigée contre son vendeur (M. Z...) ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... faisait cependant une référence "résiduelle" à l'article 1147 du même code invoqué par M. Z..., lequel rappelait qu'il appartenait à l'intéressée de faire la preuve de sa faute, de son préjudice et d'un lien de causalité entre l'un et l'autre ; que M. Z... n'était pas plus professionnel que Mmes X... et Y... ne l'étaient ; que sa petite annonce, en ce qu'elle indiquait « vous verrez sur les photos que la carrosserie est impeccable » ne pouvait être regardée comme erronée, voire mensongère (puisque manifestement elle ne concernait que l'extérieur du véhicule), et induire d'office qu'il savait que le véhicule avait été accidenté deux ans avant que lui-même ne l'acquière et qu'il avait délibérément occulté le fait lors de la vente de mars 2008 ; que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait condamné M. Z... à garantir Mme X... des condamnations prononcées contre elle, d'autant plus qu'elle avait signé en toute connaissance de cause une décharge de garantie ;

ALORS QUE, d'une part, l'acquéreur faisait valoir (v. ses conclusions du 5 mars 2015, p. 9, pénultième alinéa, à p. 10, alinéa 3) que son vendeur avait manqué à son obligation d'information en s'abstenant de lui transmettre le carnet d'entretien du véhicule ; qu'en déniant la faute contractuelle du vendeur pour rejeter la demande indemnitaire de l'acquéreur, tout en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, tout jugement doit être motivé ; que, pour dénier la responsabilité du vendeur, l'arrêt infirmatif attaqué s'est contenté de déclarer péremptoirement que l'acquéreur avait signé en toute connaissance de cause une décharge de garantie ; qu'en statuant de la sorte sans procéder à aucune analyse des éléments de preuve sur lesquels elle se serait fondée et qui n'étaient du reste pas identifiées précisément, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, l'acquéreur faisait valoir (v. ses conclusions du 5 mars 2015, p. 9, pénultième alinéa, à p. 10, alinéa 3) que son vendeur avait manqué à son obligation d'information de sorte que la déchéance de garantie était sans emport ; qu'en affirmant que l'acquéreur avait signé en toute connaissance de cause une décharge de garantie, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-17675
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2017, pourvoi n°16-17675


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17675
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