LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 276 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, ce n'est qu'à titre exceptionnel et par une décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, que le juge peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour dire que la prestation compensatoire allouée à Mme Y... sera versée pour partie sous la forme d'une rente viagère, l'arrêt se borne à énoncer que le divorce crée au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prestation compensatoire allouée à Mme Y... prendra la forme d'un capital de 250 000 euros et d'une rente mensuelle viagère de 1 000 euros, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme, d'une part, d'un capital d'un montant de 120.000 euros et, d'autre part, d'une rente mensuelle d'un montant de 1.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de tous ces éléments et plus précisément des revenus des parties et de leurs droits respectifs en matière de pension de retraite, que le divorce créée au détriment de l'épouse, une disparité dans leurs conditions respectives de vie que le premier juge a justement compensée par le versement par M. X... d'une prestation compensatoire en capital et d'une rente viagère mensuelle de 1.000 euros indexée sauf à ramener à la somme de 120.000 euros le montant du capital alloué à l'épouse.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît donc que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité au préjudice de Valérie Y... qui doit être compensée.
En prenant en considération tous ces éléments, il est équitable d'allouer à Valérie Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 250.000 euros – capital qui pourra notamment être aisément versé après les opérations de liquidation et partage de la communauté, outre une rente mensuelle d'un montant de 1.000 euros ;
ALORS QUE si une prestation compensatoire peut être allouée sous forme d'un capital et d'une rente, c'est à la double condition que cette allocation soit exceptionnelle et soit spécialement motivée ; qu'en se bornant à retenir qu'il serait équitable au regard des circonstances et éléments d'allouer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital et d'une rente, sans spécialement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 270 et 276 du code civil.