LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...et au GAEC des Carlines du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y...et l'EARL de La Vallée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 septembre 2015), que M. X..., assuré au titre d'une police multirisque agricole auprès de la société Pacifica, a fait édifier un hangar à usage d'étable ; qu'au cours des travaux de terrassement, réalisés par la société Z..., un glissement de terrain a affecté deux parcelles voisines appartenant à M. Y... et exploitées par l'EARL de La Vallée (l'EARL) ; qu'après expertise, M. Y... a assigné M. X..., la société Pacifica et la société Z... en indemnisation des préjudices ; que le GAEC des Carlines (le GAEC), gérant de l'exploitation agricole de M. X..., et l'EARL sont intervenus volontairement à l'instance ; que M. X... et le GAEC ont appelé en garantie la société Pacifica ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et le GAEC font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la société Pacifica ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait du dossier de permis de construire que les travaux litigieux mis en oeuvre s'inscrivaient dans le projet de construction d'un hangar, dont les terrassements étaient un élément, certes préalable, mais entrant dans le processus de construction et formant un tout avec l'édification du bâtiment, et que la clause excluant la garantie pour les dommages relevant de l'assurance construction était claire, formelle et limitée, la cour d'appel a pu rejeter les demandes et a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le GAEC des Carlines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du GAEC des Carlines et les condamne à payer à M. Y... et à l'EARL de La Vallée la somme globale de 2 000 euros, à la société Z... la somme de 3 000 euros et à la société Pacifica la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... et le GAEC des Carlines.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... et le GAEC DES CARLINES de leurs demandes dirigées contre la SARL Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les devis acceptés portent sur la « location d'une pelle hydraulique avec chauffeur ou chargeur à chenille et d'une pelle de 25 t avec chauffeur pour des montants respectifs de 5023, 30 € et 837, 20 € ; que c'est en vain que M. Alexandre X... invoque un prétendu rapprochement des prix entre une prestation de location et de terrassement alors qu'il est constant que le devis initial avait été réalisé pour une plate-forme de 70 m x 60 m qui sera largement agrandie pour aboutir à une longueur totale de 150 m et un cubage de plus de 6300 m3 ; qu'enfin, les témoignages en termes très généraux produits en cause d'appel sur la présence de M. Robert et Jérôme Z... ne modifient en rie l'analyse du premier juge, M. A...attestant de surcroît avoir subi les pressions à plusieurs reprises de M. Alexandre X... pour lui faire dire qu'il avait vu sur le chantier M. Z... père ou fils occupés à donner des ordres à leur salarié « ce qui est tout à fait faux » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE sont produits au débats un devis du 3 février 2009 portant sur un terrassement pour un bâtiment agricole (mentionnant que le volume déblayé par l'entreprise A... à déduire) et l'accès au nouveau bâtiment d'un montant de 12 766, 10 €, un devis du 15 avril 2009, dont l'objet n'est pas précisé, portant sur la location de chargeur à chenille avec chauffeur et la location de pelle hydraulique avec chauffeur ou chargeur à chenille d'un montant de 5023, 20 € accepté par Monsieur X... comme portant sa signature, un devis du 22 avril 2009, mentionnant en objet location de pelle, portant sur la location de pelle 25 tonnes avec chauffeur pour un montant de 837, 20 € accepté par Monsieur X... comme portant sa signature ; qu'à la suite de ces deux devis acceptés, aucun contrat de location exprès n'a été matérialisé mais la prestation a été réalisée, jusqu'au glissement de terrain, objet du litige ; que si la qualification d'un contrat, et plus généralement les engagements pris par les parties, ne sauraient être déterminés par l'intitulé de l'acte conclu, le devis établi et le prix payé sont des éléments clairs et précis permettant de conforter les engagements effectivement contractés ; que Monsieur X... qui soutient que le contrat conclu était un contrat d'entreprise n'apporte cependant au débat aucun élément précis sauf à dire qu'il n'avait pas les compétences pour mener un tel chantier ; que toutefois, un contrat d'entreprise avait été proposé par la SARL Z... le 3 février 2009 qui portait sur la réalisation du terrassement, avant l'acceptation de devis si bien qu'il n''y a pu avoir d'erreur de Monsieur X... sur la nature de la relation contractuelle lorsqu'il a accepté les devis des 15 et 22 avril 2009 pour des locations de matériels avec chauffeur, notamment en considération de l'écart de prix entre chacune des prestations ; que la qualité de profane en la matière de Monsieur X... n'est pas en soi un obstacle à la conclusion d'un tel contrat ; qu'il ressort tant des devis établis que des éléments extrinsèques au contrat, clairement que la prestation promise était une location avec chauffeur, qui ne s'aurait s'assimiler à un contrat d'entreprise ;
ALORS QU'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser le fait que les pouvoirs de direction et de contrôle sur le conducteur de l'engin de terrassement appartenant à la SARL Z... avaient été transférés à Monsieur X... et que ledit conducteur n'avait pas conservé son indépendance dans l'exécution des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1710 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... et le GAEC DES CARLINES de leurs demandes d'indemnisation des dommages par eux subis et de leurs demandes de garantie de toute condamnation prononcée à leur encontre, dirigées contre la compagnie PACIFICA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Alexandre X... a souscrit une assurance multirisque agricole garantissant la responsabilité civile professionnelle du commettant du fait de bâtiments, terrains, retenues d'eau et d'une atteinte accidentelle à l'environnement, les opérations de construction étant exclus par les conditions générales ; qu'il n'est pas douteux que la construction d'un hangar à usage d'étable pour le bétail s'inscrit dans l'activité agricole au sens large mais il est tout aussi certain que les terrassements sont un préalable nécessaire à l'édification de la construction elle-même et qu'ils s'inscrivent ainsi dans l'opération globale de construction ; que cela est si vrai qu'ils sont visés au dossier de permis de construire et forment donc un tout avec l'édification du bâtiment ; que par ailleurs les activités déclarées par l'assuré sont la polyculture et l'élevage traditionnel ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE Monsieur Alexandre X... a souscrit une assurance multirisque agricole auprès de la compagnie PACIFICA, en vigueur au jour du sinistre ; que l'activité principale déclarée est celle de « polyculture élevage traditionnel » exploitée par la GAEC Les Carlines et le contrat vise à garantir :- RC professionnelle, sauvegarde des droits,- RC produits livrés et frais de retrait,- RC commettant, aides bénévoles, RC du fait des bâtiments, terrain, retenues d'eau,- RC atteinte accidentelle à l'environnement, et les garanties de bases (incendie, catastrophe naturelle …) au titre des dommages aux biens ; que les opérations de constructions et les dommages relevant de l'assurance construction sont exclues des garanties souscrites au titre des exclusions générales contractuelles concernant les dommages aux biens (page 14 des conditions générales) et les dommages résultant de l'assurance construction obligatoire ou de l'exercice d'une profession ou activité étrangère à celle déclarée, même exercée de manière occasionnelle (page 26 des conditions générales) ; que ces clauses d'exclusion sont claires, formelles et limitées et ne vident pas le contrat de sa substance, dont l'objet essentiel est de garantir les sinistres causées dans le cadre de l'activité agricole ; qu'il ressort du dossier de permis de construire, au titre des pièces complémentaires, réalisé par l'architecte Goret en 2008 que « le projet a pour objet la création d'une stabulation et d'un hangar sur la parcelle 538, qui est à l'heure actuelle un champ cultivé. Les travaux commenceront pas des terrassements nécessaires à la façon d'une plate-forme de construction » ; que les travaux mis en oeuvre et ayant conduit au sinistre déclaré par Monsieur X... à la compagnie PA CIFICA s'inscrivaient dans le projet de construction visant à la réalisation d'un hangar, supportant à terme des panneaux : photovoltaïques ; que le terrassement est un élément, certes préalable à l'édification de la construction mais s'inscrivant dans le processus de construction, et la clause excluant la garantie pour les dommages relevant de l'assurance construction ne nécessite pas pour être claire et précise de viser l'ensemble des actes considérés comme étant une opération de construction ; que le terrassement réalisé est une opération de construction et est donc visé dans les exclusions de garantie contractuelles ; que si l'activité agricole peut comprendre la réalisation de travaux, soient-ils de construction, répondant aux besoins de l'exploitation agricole, la police d'assurance exclut clairement les travaux de construction, même s'insérant directement dans l'activité agricole ; que par ailleurs, le glissement de terrain ne peut être analysé comme étant accidentel puisqu'il résulte d'une faute d'exécution dans les travaux mis en oeuvre et le projet envisagé par le permis de construire ne peut être qualifié d'aménagement foncier ; que l'acte de construire en lui-même est étranger à l'activité agricole et s'analyse en une activité étrangère, à l'activité déclarée ;
1°) ALORS QUE la clause d'exclusion figurant en page 14 des conditions générales excluait de la garantie dommage les « dommages relevant de l'assurance construction » ; qu'en ne précisant pas si les travaux litigieux relevaient de « l'assurance construction », la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la clause d'exclusion figurant en page 26 des conditions générales excluait de la garantie responsabilité civile les « dommages relevant de l'assurance construction obligatoire au sens du Code des assurances » ; qu'en ne précisant pas si les travaux litigieux relevaient de « l'assurance construction obligatoire au sens du Code des assurances », la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en estimant qu'une clause d'exclusion visant les « dommages relevant de l'assurance construction », obligatoire ou non, était formelle et limitée, cependant que la notion de construction ne fait l'objet d'aucune définition légale et donne donc lieu à interprétation, interprétation à laquelle elle a dû elle-même procéder en retenant pour diverses raisons que le terrassement à l'origine du dommage devait être considéré au regard des faits de l'espèce comme étant une opération de construction, la Cour a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
4°) ALORS QUE des travaux de terrassement, qui consistent à modifier un terrain, ne sont pas des travaux de construction d'un ouvrage, peu important qu'ils en soient le préalable et qu'ils aient été planifiés et réalisés en vue ou dans le cadre d'une opération de construction d'un ouvrage, la construction proprement dite pouvant parfaitement ne jamais intervenir par la suite, ainsi que le faisait valoir Monsieur X... qui indiquait qu'en l'espèce, la construction n'avait été réalisée que trois années après les terrassements à l'origine du litige ; qu'en estimant que les travaux litigieux, dont elle a relevé qu'ils n'étaient que de terrassement, entraient dans le champs d'application d'exclusions de garantie visant des opérations de « construction », pour cela qu'ils avaient été réalisés dans le cadre d'un projet de construction d'un hangar, la Cour a violé l'article 1134 du Code civil.