LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 février 2016), que, suivant acte du 8 novembre 2006, la société civile immobilière de la Basse Métairie de Literie (la SCI), alors en redressement judiciaire, a consenti à la société Carrières Iribarren le droit d'exploiter durant trente ans divers terrains miniers moyennant, pour les sept premières années, une redevance annuelle minimale de 50 000 euros ; que le contrat était soumis aux conditions suspensives tenant à l'autorisation du tribunal de commerce de prononcer la levée de l'inaliénabilité des terrains et à l'autorisation d'exploiter consentie par l'autorité administrative au plus tard le 1er juillet 2008 ; que, conformément aux stipulations contractuelles, la société Carrières Iribarren a versé une somme de 50 000 euros après l'autorisation donnée par le tribunal de commerce et une somme de 30 000 euros après l'autorisation préfectorale qui a été accordée le 1er août 2008 ; que la société Carrières Iribarren a assigné son cocontractant aux fins de voir constater que l'une des conditions d'exploitation prévues par l'arrêté préfectoral n'avait pas été réalisée, qu'elle n'était pas en droit d'exploiter et qu'elle n'était donc pas tenue au paiement des redevances pour les années 2009 à 2011 ; que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur de la SCI, mise en liquidation judiciaire le 8 février 2008, a sollicité le paiement des redevances pour ces années ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de constater l'impossibilité d'exploiter par la société Carrières Iribarren et de rejeter sa demande en paiement des redevances annuelles minimales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la condition posée par l'arrêté préfectoral relative aux travaux permettant le franchissement d'un passage à niveau par les poids lourds n'avait pas abouti, ce qui rendait impossible l'exploitation, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat rendait nécessaire, que les redevances minimales, qui constitutaient des avances sur les montants calculés en fonction des volumes extraits, n'étaient pas dues en l'absence d'extraction, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que les demandes de Mme X..., ès qualités, devaient être rejetées et a légalement justifié sa décision de ces chefs ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de prononcer en tant que de besoin la résiliation du contrat de fortage, alors, selon le moyen :
1°/ que la résolution judiciaire d'un contrat ne peut être prononcée que si un contractant manque gravement à ses obligations contractuelles ; qu'en se bornant à considérer l'état de la situation décrite pour prononcer la résiliation du contrat sans vérifier que la gravité des manquements d'une partie justifiait cette résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
2°/ que l'article III du contrat de fortage du 8 novembre 2006 stipule que " la présente convention pourra cependant prendre fin avant son terme normal, à l'initiative de l'exploitant seule, à quelque époque que ce soit, et sous la seule réserve pour lui de prévenir de son intention le propriétaire avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception " ; qu'en considérant qu'il conviendrait de prononcer la résiliation du contrat sans vérifier le respect par la société Carrières Iribarren des conditions de mise en oeuvre de la clause " expiration anticipée " insérée à ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la faculté de résolution unilatérale conférée à une partie par la clause d'un contrat ne la prive pas du droit d'en poursuivre la résolution judiciaire ; qu'ayant relevé que l'exploitation de la carrière avait été rendue impossible par la non-réalisation de la condition relative au franchissement du passage à niveau, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a pu en déduire que la demande de la société Carrières Iribarren devait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déclare irrecevable la demande en restitution des sommes versées par la société Carrières Iribarren faute de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en restitution des sommes versées par la société Carrières Iribarren faute de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière de la Basse Métairie de Literie, l'arrêt rendu le 19 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne Mme X..., prise en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière de la Basse Métairie de Literie, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'impossibilité d'exploiter par la société Carrières Iribarren et débouté Mme X... ès qualités de sa demande en paiement de la somme de 250. 000 euros au titre des redevances annuelles minimales ;
AUX MOTIFS QUE : le contrat contient une clause intitulée « expiration anticipée » aux termes de laquelle : « La présente convention pourra cependant prendre fin avant son terme normal, à l'initiative de l'exploitant seul, à quelque époque que ce soit, et sous la seule réserve pour lui de prévenir de son intention le propriétaire avec un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec avis de réception, et sans qu'aucune indemnité soit, dans ce cas, due, ni de part, ni d'autre. Les cas dans lesquels l'exploitant aura la faculté de mettre ainsi fin au contrat sont les suivants : (...) b) si des prescriptions administratives, de caractère général ou particulier, avaient pour effet de rendre l'exploitation impossible ou trop onéreuse compte tenu des techniques d'extraction susceptibles d'être utilisées ; c) retrait ou défaut de renouvellement ou d'autorisation (...) ». Mme X... es qualités reconnaît à la SA Carrières Iribarren le droit d'invoquer cette clause et soutient qu'elle aurait dû la mettre en oeuvre dès l'impossibilité d'exploiter établie mais qu'à défaut, le contrat s'est poursuivi, rendant exigibles les redevances annuelles. La SA Carrières Iribarren ne s'appuie pas sur cette clause. Elle invoque l'impossibilité d'exploiter et le fait que les redevances minimales sont des avances sur les montants dus en fonction des volumes extraits et qu'en l'absence d'extraction, elles ne sont pas dues. Mme X... es qualités réplique que le paiement des redevances n'est pas subordonné à l'exploitation. L'arrêté préfectoral précisait qu'avant toute évacuation des matériaux, il doit être impérativement :- procédé à l'élargissement de la voie communale 4,- réalisé les travaux permettant le franchissement du passage à niveau de la Collinière par des poids-lourds, après études avec Réseau Ferré de France,- attendu la réalisation de la déviation de Fleure et l'accessibilité au rond-point des Brousses Nord. Il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que la condition relative au franchissement du passage à niveau n'a pas abouti rendant impossible l'exploitation. Le contrat stipule à l'article 5-3 intitulé « Redevance minimale » : « L'exploitant s'engage à payer au propriétaire une redevance minimale de 50. 000 € pendant les 7 premières années à compter de l'obtention de l'arrêté d'autorisation, correspondant à l'extraction de 108. 695, 65 m3 annuels, auxquels s'ajoutent les 108. 695, 65 m3 correspondant au premier versement. Cette redevance minimale est versée le 15 septembre de chaque année civile suivant l'autorisation d'exploiter (...). Un bilan sera effectué au terme de ces 7 années de versements. Si la quantité effectivement extraite est inférieure aux quantités payées, soit 934. 782, 60 m3, l'exploitant ne paiera plus de redevance jusqu'à ce que cette quantité soit atteinte. Au delà, les volumes extraits seront payés au montant indiqué au paragraphe 5-1 et indexés (...) ». Il ressort de ces dispositions que la redevance correspond à une avance sur un volume de matériaux extraits et qu'une régularisation devait être opérée à l'issue d'une période de 7 ans. Il s'en déduit qu'en prévoyant son versement à compter de l'obtention de l'arrêté d'autorisation, les parties ont entendu lier le paiement des redevances à la possibilité d'exploiter, qu'elles n'ont pas prévu le cas d'une autorisation sans possibilité d'exploiter par la suite, que l'exploitation n'a pas été rendue possible pour des causes non imputables à l'exploitant, de sorte que le contrat devant s'interpréter en faveur de celui qui contracte l'obligation, en application de l'article 1162 du code civil, il y a lieu de juger que l'impossibilité d'exploiter les carrières décharge l'exploitant du paiement des redevances minimales annuelles. La demande de Mme X..., es qualités sera donc rejetée ;
1°) ALORS QUE l'article 2. 7 de l'arrêté préfectoral du 1er août 2008 autorisant la société Carrières Iribarren à exploiter la carrière objet du contrat de fortage du 8 novembre 2006, relatif à l'« évacuation des matériaux », subordonnait cette évacuation par la voie communale n° 4 à la réalisation de « travaux permettant le franchissement du passage à niveau de la Collinière par des poids-lourds après études avec RFF des meilleures conditions de passage » ; qu'en considérant que l'exploitation aurait été rendue impossible par la circonstance que la condition relative au franchissement du passage à niveau n'aurait pas abouti, sans expliquer en quoi le non aboutissement de la condition relative au franchissement du passage à niveau, relative à l'évacuation des matériaux et non à leur extraction ou à l'exploitation de la carrière, aurait rendu cette exploitation impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que l'article 5. 3 du contrat de fortage du 8 novembre 2006, intitulé « redevance minimale », stipule « l'exploitant s'engage à payer au propriétaire une redevance minimale de 50. 000, 00 € pendant les sept premières années à compter de l'obtention de l'arrêté d'autorisation (…). Cette redevance minimale sera versée au 15 septembre de chaque année civile suivant l'autorisation d'exploiter » ; qu'en considérant que les parties auraient entendu lier le paiement des redevances à la possibilité d'exploiter, la cour d'appel a dénaturé l'article 5-3 du contrat de fortage du 8 novembre 2006 en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que l'article III du contrat de fortage du 8 novembre 2006 stipulant « la présente convention pourra cependant prendre fin avant son terme normal, à l'initiative de l'exploitant seule, à quelque époque que ce soit, et sous la seule réserve pour lui de prévenir de son intention le propriétaire avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, et sans qu'aucune indemnité soit, dans ce cas, due, ni de part ni d'autre (…) b) Si des prescriptions administratives, de caractère général ou particulier, avaient pour effet de rendre l'exploitation impossible ou trop onéreuse compte tenu des techniques d'extraction susceptibles d'être utilisées », ne dispense pas l'exploitant du règlement de la redevance minimale annuelle prévue par l'article 5-3 ; qu'en considérant que les parties auraient entendu lier le paiement des redevances à la possibilité d'exploiter et que l'impossibilité d'exploiter déchargerait l'exploitant du paiement des redevances minimales annuelles, la cour d'appel a dénaturé l'article III « expiration anticipée » du contrat de fortage du 8 novembre 2006 en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé en tant que de besoin la résiliation du contrat de fortage du 8 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il convient de prononcer en tant que de besoin la résiliation du contrat en l'état de la situation ainsi décrite ;
1°) ALORS QUE la résolution judiciaire d'un contrat ne peut être prononcée que si un contractant manque gravement à ses obligations contractuelles ; qu'en se bornant à considérer l'état de la situation décrite pour prononcer la résiliation du contrat sans vérifier que la gravité des manquements d'une partie justifiait cette résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article III du contrat de fortage du 8 novembre 2006 stipule que « la présente convention pourra cependant prendre fin avant son terme normal, à l'initiative de l'exploitant seule, à quelque époque que ce soit, et sous la seule réserve pour lui de prévenir de son intention le propriétaire avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception » ; qu'en considérant qu'il conviendrait de prononcer la résiliation du contrat sans vérifier le respect par la société Carrières Iribarren des conditions de mise en oeuvre de la clause « expiration anticipée » insérée à ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Carrières Iribarren, demanderesse au pourvoi incident
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en restitution des sommes versées par la SA Carrière Iribarren faute de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI de la Basse Métairie ;
AUX MOTIFS QU'« La demande de la SA Carrières Iribarren en restitution de la somme de 80. 000 € ne pourrait être accueillie que dans la limite de 50. 000 €, paiement ayant la nature d'une avance, prise en compte dans le premier paragraphe de l'article 5-3 du Contrat de fortage. Cependant, faute d'avoir été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SCI de la Basse Métairie, la demande est irrecevable ».
ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce aucune des parties ne s'est prévalue d'une absence de déclaration de créance qui rendrait inopposable la créance de la Société Carrières Iribarren à l'encontre de la procédure collective ; que Me X... ès qualités se contentait de soutenir que « la caducité du contrat ne devant pas être prononcée la société Iribarren sera déboutée de ses demandes en restitution de fonds (50. 000 € et 30. 000 €) » (concl. adv. p. 8 al. 2) ; qu'en prononçant d'office l'irrecevabilité de cette demande sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;