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15/06/2017 | FRANCE | N°16-16981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 16-16981


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que l'arrêt mentionne quant à la composition de la cour d'appel, le nom de M. Rudloff, président, et celui de Mme Celeyron-Bouillot, conseiller ; que le registre d'audience, communiqué par le greffe, ne permet pas de constater que trois magistrats ont délibéré de l'affaire ;

D'où il suit que la décision encourt l'annulation ;

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R CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

ANNULE, en to...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que l'arrêt mentionne quant à la composition de la cour d'appel, le nom de M. Rudloff, président, et celui de Mme Celeyron-Bouillot, conseiller ; que le registre d'audience, communiqué par le greffe, ne permet pas de constater que trois magistrats ont délibéré de l'affaire ;

D'où il suit que la décision encourt l'annulation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de mentionner qu'en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2015, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Rudloff, président, et Mme Celeyron-Bouillot, conseiller, qu'il a été rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil, et qu'il est signé par M. Rudloff, président ;

ALORS QU'il résulte des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L.121-2 du code de l'organisation judiciaire que sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne qu'il a été signé par le président, après débats contradictoires en chambre du conseil devant lui et un des conseillers en application de l'article 786 du code de procédure civile sans opposition des avocats et qu'il a été mis à disposition au greffe ; qu'il ne comporte aucune mention relative à la composition de la cour d'appel lors du délibéré ; qu'aucun élément du dossier ne permettant de s'assurer que trois magistrats aient délibéré de l'affaire, l'arrêt est entaché de nullité.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Corinne X... fait principalement valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l'article 266 du code civil que la séparation du couple à l'initiative de son époux et la procédure de divorce ont eu des conséquences désastreuses sur sa santé et son équilibre ; qu'en application de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux ; que par ailleurs, un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du même code ; que le syndrome dépressif dont souffre Mme Corinne X... est apparu en juin 2007, soit neuf mois avant la séparation de fait des époux intervenue le 2 avril 2008 ; que dès lors Mme Corinne X... est mal fondée à soutenir que la dégradation de son état de santé est imputable à l'abandon du domicile conjugal par son époux et à la procédure de divorce qui en est la conséquence ; que compte tenu de cet élément, le premier juge a justement débouté Mme Corinne X... de sa demande de dommages et intérêts et que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... fait valoir que la dissolution du mariage a des conséquences très néfastes sur sa santé et son équilibre personnel ; qu'il est établi par de nombreuses pièces produites par la défenderesse elle-même que cette dernière se trouve en situation d'arrêt de travail pour maladie, lié à un état dépressif, puis d'invalidité, depuis le mois de juin 2007, soit antérieurement à la séparation du couple, survenue au printemps suivant ; que par conséquent, elle ne pourra imputer son état de santé à la présente procédure, et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

ALORS QU'en se bornant à relever l'antériorité de l'état dépressif de Mme X... par rapport à la séparation des époux sans rechercher, ainsi qu'il le lui était pourtant expressément demandé (conclusions d'appel de l'exposante p.4 et p.11, §§5-7), si la séparation et si l'abandon moral, affectif et financier de Mme X..., laissée avec deux enfants en bas âge, n'avait pas été à l'origine de l'aggravation de l'état de santé de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Laurent Y... est âgé de 47 ans et Mme Corinne X... de 46 ans ; que le mariage a duré quatorze ans, dont six ans de vie commune jusqu'à la séparation de fait des époux intervenue le 2 avril 2008 ; que deux enfants sont issus de cette union, Aurélie, née le 23 mai 2003, et Adrien, né le 9 juillet 2004 ; que Mme Corinne Y... est suivie pour un syndrome dépressif depuis juin 2007 ; qu'en raison de cette maladie, elle a été admise en invalidité de deuxième catégorie en février 2009 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; que M. Laurent Y... ne fait état d'aucun problème de santé particulier ; que M. Laurent Y... a volontairement quitté l'emploi qu'il occupait au sein de la société Antalis le 8 septembre 2009 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a perçu lors de ce départ volontaire une indemnité transactionnelle de rupture d'un montant total de 43 632 euros ; qu'à la suite de ce départ, il s'est reconverti dans la profession d'assistant maternel ; qu'il perçoit, suivant son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2014 établi en 2015, des revenus de 719,58 euros par mois ; qu'il déclare partager ses charges fixes, d'un montant de 339,57 euros par mois, outre les dépenses de la vie courante, avec Mme Delphine Z... qui perçoit un salaire mensuel moyen de 1 551,83 euros ; qu'il règle, en exécution du jugement entrepris, une contribution à l'entretien et à l'éducation d'Aurélie et Adrien de 200 euros par mois ; qu'il assume la charge d'un enfant, Timéo, âgé de cinq ans, issu de ses relations avec sa nouvelle compagne ; que Mme Corinne X... est mal fondée à contester que le départ de M. Laurent Y... s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en effet, l'accord de rupture amiable conclu le 8 septembre 2009 entre la société Antalis et que M. Laurent Y... stipule expressément que ce départ volontaire s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et l'attestation destinée à Pôle Emploi remise à ce dernier lors de ce départ mentionne que la rupture de son contrat de travail résulte d'un licenciement pour motif économique ; que Mme Corinne X... est également mal fondée à critiquer le choix de M. Laurent Y... de se reconvertir dans la profession d'assistant maternel dès lors que celui-ci justifie cette reconversion professionnelle par un choix de vie afin de lui permettre de consacrer plus de temps à sa nouvelle famille ; que Mme Corinne X... ne prouve pas que M. Laurent Y... perçoit d'autres revenus que ceux qu'il déclare, celle-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations ; que Mme Corinne X..., qui est en arrêt de travail depuis juin 2007, perçoit, suivant son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2014 établis en 2015, des ressources de 3 327,66 euros par mois constituées par une pension d'invalidité de deuxième catégorie servie par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et une rente d'invalidité réglée par la société Arial assurance ; qu'elle assume la charge d'Aurélie et Adrien ; qu'elle indique que ses charges fixes sont constituées par les charges de l'immeuble indivis qu'elle occupe mais dont elle ne précise pas le montant ; que M. Laurent Y... ne prouve pas que Mme Corinne Y... partage sa vie avec un compagnon ainsi qu'il l'allègue, celui-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations ; que M. Laurent Y... et Mme Corinne X... possèdent en indivision, à concurrence de moitié chacun, un immeuble sis ... de Saint-Exupéry à Neuilly-Plaisance ; que M. Laurent Y... évalue la valeur de cet immeuble entre 300 000 à 400 000 euros ; que si Mme Corinne X... s'acquitte de l'intégralité des mensualités de l'emprunt contracté pour faire l'acquisition de ce bien indivis depuis la séparation des époux ainsi qu'elle l'allègue sans toutefois en justifier, celle-ci se trouve créancière de son époux pour la partie de ces mensualités lui incombant qu'elle aurait réglée pour son compte ; qu'il dépend de la communauté à partager un véhicule Fiat dont la valeur n'est pas précisée et des liquidités déposées sur des comptes bancaires évaluées à 30 000 euros par M. Laurent Y... ; que chacun des époux déclare n'être propriétaire d'aucun patrimoine propre ; qu'aucun des époux n'a justifié de ses droits prévisibles à pension de retraite ; qu'il sera précisé sur ce point, d'une part, qu'en application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, les périodes pendant lesquelles l'assuré bénéficie des prestations invalidité sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension ; que, d'autre part, lorsque le bénéficiaire d'une pension d'invalidité atteint l'âge légal de départ à la retraite, la pension d'invalidité est automatiquement remplacée par une pension de retraite pour inaptitude au travail au taux de 50 % ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a justement estimé que le divorce n'entraînerait aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux et a débouté Mme Corinne X... de sa demande de prestation compensatoire ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Laurent Y... comme Mme Corinne X... sont âgés de 44 ans ; que le mariage a duré 6 ans jusqu'à la séparation de fait ; que le couple a eu deux enfants, aucun des époux ne cessant de travailler ni ne diminuant significativement son activité afin de se consacrer à leur éducation ; que la situation financière des parties s'établit comme suit : Mme Corinne X... justifie de revenus mensuels de 3 130 euros mensuels, composés d'une pension d'invalidité et d'une rente complémentaire d'invalidité, qui échappent aux critères de l'article 272 du code civil, et complétés par les allocations familiales, d'un montant mensuel de 127 euros ; que ces ressources ont un caractère pérenne dans la mesure où l'état de santé de Mme X... n'évolue pas ; qu'en effet, la pension d'invalidité versée par l'assurance maladie dépend de la classification de la demanderesse en qualité d'invalide, et la rente complémentaire servie par AG2R La Mondiale est rattachée au paiement de la pension d'invalidité, ainsi que l'indiquent les pièces 103 à 105 de la demanderesse, et contrairement à ce qu'elle soutient ; qu'il apparaît donc que ce niveau de ressources est garanti à la demanderesse jusqu'à ce qu'elle recouvre la santé, et peuvent être perçues jusqu'à la retraite ; que ces pensions donnent lieu à cotisation, si bien que ses droits à la retraite ne se trouvent pas amputés du fait de sa situation d'invalidité ; qu'elle n'a pas vocation à s'enrichir substantiellement du fait de la liquidation du régime matrimonial, les époux étant propriétaires d'un bien immobilier en indivision, pour seul patrimoine notable ; que M. Laurent Y... justifie de revenus mensuels de 1 319,50 euros, au titre de différents contrats de garde d'enfants en qualité d'assistant maternel ; qu'il est logé à titre gratuit par sa compagne, qui exerce la même profession que lui, et assume les charges courantes, ainsi que 180 euros au titre de la contribution à l'éducation d'un enfant issu d'une union précédente ; qu'il assume la charge d'un enfant âgé de trois ans ; qu'il n'a pas vocation à s'enrichir substantiellement du fait de la liquidation du régime matrimonial, les époux étant propriétaires d'un bien immobilier en indivision, pour seul patrimoine notable ; que Mme X... allègue que M. Y... bénéficierait de ressources complémentaires dans le cadre d'une activité commerciale de production de films d'animation exercée en association avec le frère de sa compagne, Dimitri Z..., en versant à son dossier divers éléments attestant du fait que ce dernier exerce effectivement une activité professionnelle, mais sans tirer d'autre liens avec M. Y... que le simple fait que les deux hommes correspondent par internet, sans que soit précisé le contenu de leur échanges, et que M. Z... ait indiqué dans une interview ne pas être initialement formé en marketing, et être en passe de développer des compétences de chef d'entreprise ; qu'elle estime également que l'époux dissimule d'autres revenus, tirés d'une activité de taxi, en communiquant la page internet issue d'un site de covoiturage, dans laquelle il apparaît que « Delphine et Laurent » effectuent des trajets vers Lille ; qu'or il est constant que la famille de Mme Z... vit dans les environs de Lille, qu'il n'est pas invraisemblable qu'un couple effectue des visites familiales régulières, et que le principe du co-voiturage tel que prévu par les sites internet tels que celui visé exclut pour le conducteur de tirer bénéfice du service qu'il rend, mais a vocation à couvrir une partie des frais qu'il expose ; que les ressources de M. Y..., qui, certes, partage ses charges avec sa compagne, seront bien retenues telles que déclarées à l'administration fiscale, et concordantes avec ses contrats de travail ; qu'en outre, Mme X... se prévaut d'une forme de droit acquis au maintien du niveau de vie, qui ferait reposer sur l'époux une obligation de maintien du niveau de ressources ; qu'en premier lieu, elle conteste la réalité du contexte de la rupture du contrat de travail de l'époux avec la société Antalis, en mettant en exergue des documents de nature publicitaire, et en tout état de cause manifestement destinés au public et aux actionnaires, vantant les performances de l'entreprise, et signalant son implantation dans un nouveau siège social, alors qu'il ressort sans possible équivoque de nombreuses pièces versées par les deux parties, et en particulier du document portant rupture conventionnelle, que cet événement s'est tenu dans un contexte de PSE (plan social d'entreprise) ; qu'il est à cet égard rappelé que la loi française n'exige pas d'une entreprise qu'elle connaisse des pertes ou ne dégage pas de bénéfice pour procéder à des plans sociaux, des licenciements économiques et autres départs accompagnés ; qu'aussi, non seulement le changement professionnel de M. Y... ne saurait en aucun cas s'analyser comme une démission pure et simple, sans cause liée à son employeur, mais encore, quand bien même ce serait le cas, chacun des époux peut poursuivre librement l'activité professionnelle de son choix, et dans les conditions qu'il souhaite, sous réserve de la faute telle qu'entendue par les article 266 et 1382 du code civil, et tel n'est pas le cas en l'espèce ; que compte tenu de ces éléments, il est acquis que la rupture du mariage sera à l'origine d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au profit de l'épouse ;

1°/ ALORS QUE pour l'appréciation de la disparité créée par le divorce dans les situations respectives des parties, le juge doit tenir compte de leur situation respective au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que la rupture probable de son contrat de travail, dès lors qu'elle était en arrêt maladie depuis plus de cinq ans, allait mettre fin au versement de sa pension complémentaire d'invalidité (p.6, §6) ; qu'en retenant que Mme X..., âgée de 46 ans, était bénéficiaire d'une pension d'invalidité qui lui serait versée jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite avant d'être remplacée par une pension de retraite pour inaptitude au travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la rupture probable du contrat de travail de la salariée en arrêt depuis plus de cinq ans n'allait pas mettre fin à sa pension complémentaire d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2°/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que M. Y... vivait en concubinage avec Mme Z... qui percevait davantage de revenus que son salaire mensuel moyen déclaré à hauteur de 1 551,83 euros, dès lors qu'elle assumait à la fois un crédit immobilier et l'achat d'un véhicule neuf au prix de 15 781 euros (pp.8-9) ; que M. Y... ne contestait pas que Mme Z... s'acquittait mensuellement du remboursement du prêt à hauteur de 1 036,01 euros (pp.15-16) ; qu'en se bornant à retenir que M. Y... déclarait partager ses charges fixes d'un montant de 339,57 euros par mois, outre les dépenses de la vie courante, avec Mme Delphine Z..., sans répondre aux conclusions de Mme X... sur ce point, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE pour apprécier la disparité que la rupture du lien conjugal crée dans les situations respectives des époux, les juges du fond doivent prendre en compte le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, pour décider qu'il n'existait pas de disparité dans les conditions de vie actuelles des époux, le premier juge avait retenu que M. X... justifiait de revenus mensuels de 1 319,50 euros, au titre de différents contrats de garde d'enfants en qualité d'assistant maternel, et que son choix de quitter son ancien employeur ne pouvait être pris en compte que sous réserve d'une éventuelle faute telle qu'entendue par les articles 266 et 1382 du code civil ; que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. Y... avait perçu lors de ce départ volontaire en 2009 une indemnité transactionnelle de rupture d'un montant total de 43 632 euros ; qu'en se bornant à confirmer purement et simplement le jugement de première instance, sans prendre en compte le capital reçu par M. Y... au titre de cette indemnité transactionnelle la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

4°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'avis d'imposition le plus récent produit par M. Y... était celui de 2014 pour les revenus de 2013 et mentionnait un revenu annuel de 9 192 euros (766 euros par mois) et de 8 273 euros (689,41 euros par mois) après abattement (pièce adverse n° 111) ; qu'en retenant que M. Y... percevait, suivant son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2014 établi en 2015, des revenus de 719,58 euros par mois, la cour d'appel a dénaturé ledit avis et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ ALORS, en tout état de cause, QU'en se fondant sur un avis d'imposition de 2015 non communiqué, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-16981
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-16981


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16981
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