LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 février 2016), que, par acte notarié du 28 novembre 2007, la société HSBC France (la banque) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière Pontlevoy (la SCI), garanti par un privilège de prêteur de deniers ; que la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI afin d'obtenir le paiement du solde du prêt, avant de l'assigner à l'audience d'orientation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que l'acte du 28 novembre 2007 ne vaut pas titre exécutoire, de fixer la créance de la banque et d'autoriser la vente des biens saisis, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties ; que la cour d'appel a constaté que la procuration annexée à l'acte notarié ne mentionnait pas l'identité de la personne à qui mandat avait été donné de représenter la banque à l'acte, ce dont il résultait qu'il ne pouvait y avoir aucun mandat de représentation valable de la banque lors de la signature du contrat de prêt, lequel ne valait, dès lors, que comme acte sous seing privé ; qu'en affirmant, néanmoins, que le contrat aurait été valablement signé par Mme X..., clerc de notaire, « pour le compte de la société HSBC France », pour le qualifier d'acte authentique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1134 et 1984 du code civil, ensemble l'article 1318 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties ; que la cour d'appel a constaté que la procuration annexée à l'acte notarié ne mentionnait pas l'identité de la personne à qui mandat avait été donné de représenter la banque à l'acte, mais que cette irrégularité n'ôtait pas à l'acte son caractère exécutoire ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de toute procuration délivrée par la banque au clerc de notaire empêchait ce dernier de représenter valablement la banque lors de la signature de l'acte de prêt, de sorte que l'acte notarié du 28 novembre 2007 ne valait pas titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil, ensemble l'article 1318 du code civil et l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties ; que la cour d'appel a constaté que la procuration annexée à l'acte notarié ne mentionnait pas l'identité de la personne à qui mandat avait été donné de représenter la banque à l'acte, mais que cette irrégularité ne pouvait être sanctionnée que par une nullité relative, dont seule la banque pouvait se prévaloir, et, qu'en toute hypothèse, la banque avait ratifié les engagements souscrits par le clerc de notaire en son nom, ce dont il résultait qu'elle n'entendait pas poursuivre la nullité de l'acte de prêt ; qu'en statuant par ces motifs inopérants relatifs à la nullité de l'acte de prêt, quand la SCI sollicitait, non pas la nullité de cet acte, mais seulement qu'il soit jugé que l'acte de prêt ne valait pas titre exécutoire et ne pouvait donc légalement fonder la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1318 du code civil ;
Mais attendu que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sanctionne par la perte du caractère authentique et, partant, exécutoire de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de celui n° 2005-973 du 10 août 2005 ; que ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ne ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil ; qu'ayant relevé que la procuration annexée à l'acte du 28 novembre 2007 ne mentionnait pas l'identité de la personne à qui mandat avait été donné de représenter la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'une telle irrégularité n'était pas de nature à priver cet acte de son caractère authentique et, partant, exécutoire ; que le moyen, qui s'attaque en sa dernière branche à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Pontlevoy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Pontlevoy
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le montant de la créance de la société HSBC FRANCE était de 1.706.152,80 €, outre intérêts au taux majoré de 8,20 % à compter du 20 août 2011 et une indemnité de 3.000 €, D'AVOIR taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 28.859,34 €, et rappelé qu'en application de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais taxés seraient à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente, D'AVOIR autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers litigieux et plus amplement décrits au cahier des conditions de vente, appartenant à la SCI PONTLEVOY dans les conditions prévues aux articles R. 322-0 à R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, en procédant, en tant que de besoin, à une publicité élargie au plan national, D'AVOIR dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 2.000.000 € et que, conformément aux dispositions de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente devrait être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations, D'AVOIR rappelé que le juge ne pourrait constater la vente amiable que si elle était conforme aux conditions fixées par le jugement, et que s'il était justifié de la copie de l'acte de vente et de la consignation du prix de vente, D'AVOIR rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourrait être accordé, sauf si le débiteur justifiait d'un engagement écrit d'acquisition et seulement afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, D'AVOIR rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnerait la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'à défaut de vente amiable et d'enchères, la mise à prix serait ramenée à un million d'euros
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la régularité des procurations : la procuration annexée à l'acte notarié ne mentionne pas l'identité de la personne à qui mandat a été donné de représenter la société HSBC FRANCE à l'acte ; que le premier juge a à bon droit considéré, au visa de l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et de l'article 1318 du code civil, que cette irrégularité n'ôtait pas à l'acte son caractère exécutoire ; qu'au surplus, cette irrégularité ne peut être sanctionnée que par une nullité relative, dont seule la société HSBC FRANCE peut se prévaloir ; qu'il est de fait que le contrat a été signé par Mademoiselle X..., clerc de notaire, pour le compte de la société HSBC FRANCE, que celle-ci a exécuté le contrat par la remise des fonds à la SCI PONTLEVOY et qu'elle n'entend pas le remettre en cause, démontrant ainsi qu'elle a, en tant que de besoin, ratifié les engagements souscrits par Mademoiselle X... en son nom ; que l'irrégularité alléguée est donc inopérante ; que la SCI PONTLEVOY dénonce encore vainement une irrégularité dans la chaîne des pouvoirs ayant abouti à la procuration, alors qu'une telle irrégularité, alors même qu'elle serait constatée, n'affecterait en rien le caractère exécutoire de 1'acte notarié ; que, de toute manière, la procuration mentionne qu'elle est donnée, d'une part, par Madame Y... spécialement habilitée par Monsieur Z... en vertu d'un acte sous seing privé en date du 13 avril 2007, lui-même agissant en vertu d'une délégation en date du 21 février 2006 de Monsieur A..., président du conseil d'administration et directeur général de la société HSBC FRANCE, d'autre part, par Madame B..., spécialement habilitée par Monsieur A... aux termes d'un acte sous seing privé du 1er mars 2004 ; que la SCI PONTLEVOY fait valoir que Monsieur A... n'était plus directeur général depuis le 25 juillet 2007, mais que cette circonstance est indifférente, dès lors que les délégations de pouvoir qu'i1 avait régulièrement données lorsqu'il était en fonction ne sont pas devenues nulles du fait de son départ et que son successeur ne les a pas révoquées ; que la contestation est ainsi sans fondement et que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé de ce chef » (arrêt pp. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'irrégularité du pouvoir, en application des dispositions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier » ; en outre, il ressort du premier alinéa de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution que « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ; en l'espèce il est constant que le 17/10/2011, Maître C..., huissier de justice à BLOIS, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à la requête de la société HSBC FRANCE à l'encontre de la SCI PONTLEVOY, valant, faute de paiement de la somme de 1.721.578,61 €, saisie de l'immeuble lui appartenant situé à PONTLEVOY (41400), rue du Colonel FILLOUX et rue des Anciens Combattants, cadastré Section A numéros 793 à 797 et 807 à 811 et 1709 et 1713 ; ce commandement aux fins de saisie immobilière était fondé sur un acte authentique de prêt dressé le 28/11/2007 par Maître Yannick D..., notaire à RENNES ; la SCI PONTLEVOY invoque l'absence de pouvoir valable donné par la société HSBC FRANCE au clerc de notaire agissant pour le compte de la société ; cette contestation visant le pouvoir donné au représentant de la banque, qui ne porte pas sur la signature de l'acte notarié ne peut être sanctionnée que par une nullité relative que seule la banque a qualité à invoquer, ce qui fait encourir à l'exception de nullité présentée par la SCI PONTLEVOY un caractère irrecevable de ce fait ; il y a lieu de rappeler qu'en matière de nullité absolue, toute personne ayant un intérêt peut demander la nullité de l'acte ; en tant que partie au contrat, la SCI PONTLEVOY dispose d'un intérêt légitime et pécuniaire, pour, par voie d'exception, soit sans être affectée d'une quelconque prescription, invoquer la nullité du contrat ; en revanche, un contrat ne peut être annulé par voie d'exception lorsqu'il a reçu un commencement d'exécution, cette interdiction ne valant que pour les nullités relatives ; à supposer que la nullité de l'article 1318 du code civil soit absolue, il est constant qu'il résulte de la combinaison de l'article 23, devenu 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et de l'article 1318 du code civil, que l'inobservation de l'obligation pour le notaire, prévue par l'article 8, devenu 21, de ce décret, d'annexer les procurations à un acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte et, dans ce cas, de faire mention dans l'acte de dépôt de la procuration au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et partant, son caractère exécutoire, l'acte pouvant faire l'objet de mesures d'exécution ; dès lors que le défaut d'annexion des procurations n'affecte pas l'acte authentique ainsi incomplet, un tel acte, même imparfait, est susceptible de fonder l'inscription d'une hypothèque provisoire, ou l'engagement d'une procédure de saisie immobilière ; il résulte des observations qui précèdent que le moyen tiré du défaut de mention du mandataire dans la procuration rédigée par le mandant ne peut prospérer ;
Sur la chaîne des pouvoirs : pour soutenir que la succession des pouvoirs de la société HSBC FRANCE n'est pas régulière, la SCI PONTLEVOY fait valoir qu'à la date du 14 novembre 2007, Monsieur Charles-Henri DE A..., ancien directeur général, n'avait plus pouvoir d'assurer la direction de la société et par voie de conséquence n'avait plus qualité pour donner pouvoir à Mesdames Y... et B..., e qualité de mandataires, de sorte que les pouvoirs donnés en 2004 et 2006 sont nuls de plein droit, tandis que l'acte de prêt passé le 28 novembre 2007 devant Maître Yannick D... évoque le nom de Monsieur Charles-Henri A... comme président du conseil d'administration et directeur général d'HSBC pour représenter ladite société ; selon l'interprétation constante de l'application combinée des articles 1318 du code civil et l'article 23, devenu 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, il y a lieu de constater la validité d'actes dont le caractère irrégulier invoqué repose sur le non-respect des exigences formelles des actes de procuration ; cette interprétation doit recevoir application quant à l'irrégularité invoquée au titre de la succession des pouvoirs au sein de la société HSBC FRANCE ; il s'ensuit que ce moyen sera également rejeté, l'acte notarié comportant une irrégularité formelle conservant son caractère authentique ; en conséquence il est établi que la société HSBC FRANCE, créancière poursuivante, dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible constituée par l'acte de prêt authentique passé devant Maître Yannick D..., notaire à RENNES, le 28/11/2007 ; il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente et à la mainlevée de la procédure de saisie immobilière » (jugement, pp. 6 et 7) ;
ALORS QUE 1°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties ; que la cour d'appel a constaté que la procuration annexée à l'acte notarié ne mentionnait pas l'identité de la personne à qui mandat avait été donné de représenter la société HSBC FRANCE à l'acte (arrêt p. 3), ce dont il résultait qu'il ne pouvait y avoir aucun mandat de représentation valable de la banque lors de la signature du contrat de prêt, lequel ne valait dès lors que comme acte sous seing privé ; qu'en affirmant néanmoins que le contrat aurait été valablement signé par Mademoiselle X..., clerc de notaire, « pour le compte de la société HSBC FRANCE » (arrêt p. 4), pour le qualifier d'acte authentique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1134 et 1984 du code civil, ensemble l'article 1318 du code civil ;
ALORS QUE 2°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties ; que la cour d'appel a constaté que la procuration annexée à l'acte notarié ne mentionnait pas l'identité de la personne à qui mandat avait été donné de représenter la société HSBC FRANCE à l'acte, mais que cette irrégularité n'ôtait pas à l'acte son caractère exécutoire (arrêt p. 3) ; qu'en statuant ainsi quand l'absence de toute procuration délivrée par la société HSBC FRANCE au clerc de notaire empêchait ce dernier de représenter valablement la société lors de la signature de l'acte de prêt, de sorte que l'acte notarié du 28 novembre 2007 ne valait pas titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil, ensemble l'article 1318 du code civil et l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS QUE 3°) l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties ; que la cour d'appel a constaté que la procuration annexée à l'acte notarié ne mentionnait pas l'identité de la personne à qui mandat avait été donné de représenter la société HSBC FRANCE à l'acte, mais que cette irrégularité ne pouvait être sanctionnée que par une nullité relative, dont seule la société pouvait se prévaloir, et qu'en toute hypothèse, la société HSBC FACTORING FRANCE avait ratifié les engagements souscrits par le clerc de notaire en son nom, ce dont il résultait qu'elle n'entendait pas poursuivre la nullité de l'acte de prêt (arrêt p. 3) ; qu'en statuant par ces motifs inopérants relatifs à la nullité de l'acte de prêt, quand la SCI PONTLEVOY sollicitait, non pas la nullité de cet acte, mais seulement qu'il soit jugé que l'acte de prêt ne valait pas titre exécutoire et ne pouvait donc légalement fonder la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1318 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le montant de la créance de la société HSBC FRANCE était de 1.706.152,80 €, outre intérêts au taux majoré de 8,20 % à compter du 20 août 2011 et une indemnité de 3.000 €, D'AVOIR taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 28.859,34 €, et rappelé qu'en application de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais taxés seraient à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente, D'AVOIR autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers litigieux et plus amplement décrits au cahier des conditions de vente, appartenant à la SCI PONTLEVOY dans les conditions prévues aux articles R. 322-0 à R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, en procédant, en tant que de besoin, à une publicité élargie au plan national, D'AVOIR dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 2.000.000 € et que, conformément aux dispositions de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente devrait être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations, D'AVOIR rappelé que le juge ne pourrait constater la vente amiable que si elle était conforme aux conditions fixées par le jugement, et que s'il était justifié de la copie de l'acte de vente et de la consignation du prix de vente, D'AVOIR rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourrait être accordé, sauf si le débiteur justifiait d'un engagement écrit d'acquisition et seulement afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, D'AVOIR rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnerait la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'à défaut de vente amiable et d'enchères, la mise à prix serait ramenée à un million d'euros
AUX MOTIFS QUE « pour considérer que le taux effectif global n'était pas régulier, le premier juge a retenu que les frais de l'inscription du prêteur de deniers n'étaient pas inclus ; que ceci est inexact et qu'il suffit pour s'en convaincre de ses reporter à la dernière page, paragraphe « frais » de la fiche de renseignements adressée le 14 novembre 2007 au notaire par la société HSBC FRANCE, dont il ressort que ces frais s'élèvent à 1.794 + 15.140 € ; que le taux effectif global est ainsi régulier » (arrêt pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; qu'en se bornant à relever que la fiche de renseignements adressée le 14 novembre 2007 au notaire par la société HSBC FRANCE mentionnait que les frais de l'inscription du prêteur de deniers s'élevaient à 1.794 + 15.140 €, pour en déduire que le taux effectif global était régulier, sans établir que le prêteur qui avait accordé, le 28 novembre 2007, un crédit à la SCI PONTLEVOY, avait saisi cette dernière d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige.