LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2016), que les statuts de l'association Le Polo de Paris (l'association), qui a pour objet la pratique d'activités sportives, instaurent une commission de discipline chargée d'instruire les affaires relatives aux manquements aux lois de l'honneur, à la bienséance, aux statuts et au règlement intérieur ; qu'à la suite de la dénonciation, par un employé saisonnier, d'un comportement déplacé de M. X..., membre de l'association, à son égard, le président a saisi cette commission d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X...pour infraction aux règles de la bienséance ; que, par décision du 17 décembre 2013, la commission a retenu à l'encontre de celui-ci la sanction de radiation à vie ; qu'ayant eu connaissance d'autres faits imputés à cette même personne, le président a de nouveau saisi la commission de discipline, laquelle a, le 25 mars 2014, retenu une décision de radiation à l'encontre de M. X...; que, lors de l'assemblée générale du 10 avril 2014, les membres de l'association, saisis des deux propositions de radiation, ont voté leur ratification ; que M. X...a assigné l'association aux fins d'annulation des décisions du 17 décembre 2013 et du 25 mars 2014, de réintégration au sein de l'association et d'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que la décision de radiation à vie prise à l'encontre de M. X...le 17 décembre 2013 n'en était pas une dès lors que la commission n'avait pas le pouvoir de prendre une telle décision mais uniquement de proposer la radiation à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ qu'en refusant d'annuler la décision de radiation à vie prise à l'encontre de M. X...le 17 décembre 2013, quand elle constatait, après avoir rappelé qu'en application des articles 26 des statuts de l'association et 11 du règlement intérieur, la commission décide de la sanction à prononcer et que « les sanctions sont : la lettre de mise en garde, l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de trois mois à trois ans, la proposition de radiation à l'assemblée et l'exclusion immédiate pour les non-membres », que la commission pouvait se prononcer pour une proposition de radiation à l'assemblée mais non prononcer elle-même la radiation d'un membre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçait de ses propres constatations, en violation des articles 26 des statuts de l'association, 11 du règlement intérieur et 1134 du code civil ;
3°/ qu'il résulte de l'article 11 du règlement intérieur que seules les personnes titulaires d'une carte d'accès au club sont justiciables de la commission de discipline ; qu'en refusant d'annuler la décision prise par la commission de discipline à l'encontre de M. X...le 25 mars 2014 sur saisine du président de l'association du 15 janvier 2014, au motif erroné tiré de ce qu'aucune décision de radiation n'avait été prise à son encontre le 17 décembre 2013, à défaut pour la commission de disposer d'un tel pouvoir, et que M. X...était donc bien membre du club à ces dates, la cour d'appel a violé les articles 11 du règlement intérieur et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, si le libellé de la décision du 17 décembre 2013 était inexact en ce qu'il prononçait la sanction de radiation au lieu de la proposer, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé ce document, a relevé que la décision avait été soumise à l'assemblée générale du 10 avril 2014 pour ratification, de sorte que la procédure disciplinaire prévue aux statuts et au règlement intérieur de l'association avait été respectée ; qu'elle en a exactement déduit que la demande d'annulation de cette première décision devait être rejetée ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'à la date de la seconde saisine de la commission de discipline, aucune décision de radiation n'avait été prise contre M. X..., et que cette saisine concernait d'autres faits identiques plus anciens, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la décision du 25 mars 2014 ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'association Le Polo de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR débouté M. X...de toutes ses demandes, dont celles d'annulation des décisions de radiations prononcées à son encontre les 16 décembre 2013 et 25 mars 2014, de réintégration par voie de conséquence et de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, et de l'AVOIR condamné à verser à l'association Le Polo de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la décision du 17 décembre 2013 ; (...) ; la décision prise par la commission est ainsi libellée : « Vu l'article 26 des Statuts du Polo de Paris,- Vu l'article 11 du Règlement Intérieur,- vu l'instruction menée par la Présidente de la Commission d'Ethique et de Discipline, statuant sur la réclamation de MM Alexandre Y...-Louis Z...-Lindsay A...-Thibault B...-Yohan C...-Thierry D...-Arthur E... ; dit que M. Charles-Antoine X...a eu un comportement contraire à la bienséance à l'égard notamment de M. Y...et a porté atteinte à son intimité le jeudi 30 mai 2013 dans les vestiaires tennis/ piscine du Polo de Paris, fait prévu et réprimé par les Statuts du Polo de Paris ; que l'instruction menée démontre que ces faits ne sont pas isolés ni uniques ; en conséquence prononce la radiation à vie de M. Charles-Antoine X...» ; que ce libellé est inexact dès lors qu'en application des articles 26 des statuts de l'association et 11 du règlement intérieur, la commission décide de la sanction à prononcer et que « les sanctions sont : la lettre de mise en garde, l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de trois mois à trois ans, la proposition de radiation à l'assemblée et l'exclusion immédiate pour les non-membres » ; qu'il en résulte que la commission peut se prononcer pour une proposition de radiation à l'assemblée mais non prononcer elle-même la radiation d'un membre ; (...) ; Sur la décision en date du 25 mars 2014 : que la procédure diligentée par la commission de discipline saisie le 15 janvier 2014 par le président du Polo de Paris de nouveaux faits à l'encontre de M. X...est régulière en la forme ; qu'à la date de cette saisine, aucune décision de radiation n'avait été prise à l'encontre de M. X..., étant rappelé que la commission statuant le 17 décembre 2013 avait seulement le pouvoir de proposer la radiation à l'assemblée générale de l'association et que cette assemblée ne s'est tenue que le 10 avril 2014 ; que dans ces conditions, le président de l'association n'excédait pas ses pouvoirs en saisissant à nouveau la commission de discipline pour des faits différents concernant M. X..., à cette date membre du Polo, ni la commission en prononçant le 25 mars 2014 une sanction prévue par l'article 11 du règlement intérieur en répression de nouveaux faits établis » ;
1) ALORS QU'en affirmant que la décision de radiation à vie prise à l'encontre de M. X...le 17 décembre 2013 n'en était pas une dès lors que la commission n'avait pas le pouvoir de prendre une telle décision mais uniquement de proposer la radiation à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS QU'en refusant d'annuler la décision de radiation à vie prise à l'encontre de M. X...le 17 décembre 2013, quand elle constatait, après avoir rappelé qu'en application des articles 26 des statuts de l'association et 11 du règlement intérieur, la commission décide de la sanction à prononcer et que « les sanctions sont : la lettre de mise en garde, l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de trois mois à trois ans, la proposition de radiation à l'assemblée et l'exclusion immédiate pour les non-membres », que la commission pouvait se prononcer pour une proposition de radiation à l'assemblée mais non prononcer elle-même la radiation d'un membre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçait de ses propres constatations, en violation des articles 26 des statuts de l'association, 11 du règlement intérieur et 1134 du code civil ;
3) ALORS QU'il résulte de l'article 11 du règlement intérieur que seules les personnes titulaires d'une carte d'accès au club sont justiciables de la commission de discipline ; qu'en refusant d'annuler la décision prise par la commission de discipline à l'encontre de M. X...le 25 mars 2014 sur saisine du président de l'association du 15 janvier 2014, au motif erroné tiré de ce qu'aucune décision de radiation n'avait été prise à son encontre le 17 décembre 2013, à défaut pour la commission de disposer d'un tel pouvoir, et que M. X...était donc bien membre du club à ces dates, la cour d'appel a violé les articles 11 du règlement intérieur et 1134 du code civil.