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29/06/2017 | FRANCE | N°15-26108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2017, 15-26108


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'activités spécialisées (la société Sas) et M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Sas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2015), que Mme X... a conclu avec la société Form'Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation d'un appartement et a confié la ré

alisation des travaux à la société Sas, entreprise générale, assurée pour le risque dé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'activités spécialisées (la société Sas) et M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Sas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2015), que Mme X... a conclu avec la société Form'Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation d'un appartement et a confié la réalisation des travaux à la société Sas, entreprise générale, assurée pour le risque décennal par la SMABTP ; qu'à la date prévue pour la levée des réserves, Mme X..., se plaignant de l'affaissement d'une mezzanine, a refusé de payer le solde des travaux de l'entreprise et des honoraires de l'architecte ; que, la société Sas ayant fait assigner Mme X..., la SMABTP, la société Form'Architecture et la MAF en paiement de sa facture, la société Form'Architecture a réclamé le solde de ses honoraires et Mme X... a présenté des demandes reconventionnelles en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Form'Architecture et la société Sas pour les désordres de la mezzanine et de la condamner au paiement des frais irrépétibles ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la mezzanine consistait en une sorte d'estrade d'une surface utilisable de 2, 70 m ², que le fléchissement d'un seul chevron était sans conséquence sur l'utilisation de cet espace à l'usage de bureau pour lequel il était destiné et employé sans qu'il en résultât de désordre et que, si, comme le suggérait la consultation d ‘ une société de contrôle technique, la norme pour une mezzanine prévoyait un poutrage de section supérieure, le maître de l'ouvrage ne pouvait exiger des travaux que préconiseraient des normes pour un emploi différent de celui prévu et utilisé, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il n'existait ni défaut de conformité, ni dommage, a pu, sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, rejeter les demandes du maître d'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes au liquidateur judiciaire de la société Sas au titre du solde du marché et des frais irrépétibles ;

Mais attendu que, Mme X... ne demandant pas, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, même sous forme de compensation, le paiement de pénalités de retard ou la fixation d'une créance de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société et l'éventualité d'une telle créance n'étant pas de nature, en l'absence de demande, à anéantir ou à réduire la créance de l'entreprise à son encontre, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions contenant une argumentation dont il n'était tiré aucune conséquence juridique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le maître d'un ouvrage (Mme X..., l'exposante) de toutes ses demandes tendant à voir déclarer le maître d'oeuvre (la société Form'Architecture) et l'entreprise générale (la société SAS) responsables in solidum de désordres affectant une mezzanine et, par conséquent, de ses demandes d'indemnisation des préjudices subis à ce titre, ainsi que de l'avoir condamné au paiement de la somme globale de 9 000 € au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE cette mezzanine était en fait une sorte de petite estrade réduite d'une surface utilisable de 2, 70 m ² ; que l'expert indiquait « que son usage (était) relativement limité et assimilable à du mobilier » ; que la structure de cet équipement était métallique et que c'était cette structure qui soutenait les chevrons en bois ; que les réclamations de Mme X... portaient sur un seul des chevrons ; que celui-ci ne s'était déformé, à l'endroit le plus important, que de 7 millimètres ; que, sur l'origine du désordre, l'expert indiquait enfin que le fléchissement de la partie en bois « a (vait) pu se déformer par des phénomènes de dilatation différents du cadre métallique dont elle (était) solidaire » ; qu'il ne s'agissait pas d'un fléchissement dû au poids ou à une insuffisance de la solidité de l'ensemble ; qu'il était donc sans conséquence ; que l'expert avait déduit de ses constatations que l'usage de cette « mezzanine » en bureau ne générait aucun désordre apparent » ; que « le cadre métallique ne présent (ait) aucun signe particulier » ; que l'expert concluait que cette déformation n'était pas susceptible d'aggravation, ce qu'il avait pu constater lors de ses visites successives ; qu'il indiquait encore que « le plancher ne présentait aucun signe apparent d'affaissement dans sa partie qui (pouvait) être considérée comme la plus faible » ; qu'il avait également relevé que l'installation litigieuse était normalement garnie et utilisée à titre de bureau, et « vivante », ce qui signifiait qu'elle était normalement utilisée à l'époque de ses visites ; qu'il indiquait encore que, « dans le cas où le plancher de la mezzanine devrait être repris pour une utilisation différente, nous retiendr (i) ons une somme forfaitaire de 8 000 euros » ; qu'il résultait de ces éléments que, compte tenu de l'usage prévu et actuel, il n'y avait pas lieu à réparation ; que si, ainsi que le suggérait une consultation du Bureau Veritas, la norme pour une mezzanine prévoyait un poutrage de section supérieure, l'expert retenait de façon claire qu'il n'y avait aucune difficulté en l'état ; que le maître de l'ouvrage ne pouvait exiger des travaux que préconiseraient des normes pour un emploi différent de celui prévu et utilisé ; que la déformation constatée de 7 millimètres à l'emplacement d'un des chevrons était négligeable et n'était pas susceptible d'indemnisation ; que l'expert avait évalué le coût de la reprise dans le seul but de répondre entièrement à sa mission mais avait finalement conclu à « l'absence de tout désordre » ; que, compte tenu du sens de la présente décision, les demandes dirigées contre la société Form'Architecture et son assureur étaient sans objet, étant observé que l'architecte ne s'était pas vu confier de maîtrise d'oeuvre pour la fabrication de cette estrade (arrêt attaqué, p. 7 et p. 8) ;

ALORS QUE le défaut de conformité d'un ouvrage à des prescriptions réglementaires et contractuelles engage la responsabilité des locateurs d'ouvrage, indépendamment de sa gravité ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire avait clairement indiqué que, en raison d'une insuffisance des sections de solivage, les caractéristiques (fléchage) de la mezzanine litigieuse ne correspondaient pas aux prescriptions réglementaires, l'arrêt infirmatif attaqué retenant lui-même que le poutrage de celle-ci n'était pas aux normes ; qu'en déboutant néanmoins le maître de l'ouvrage de ses demandes d'indemnisation prétexte pris de ce que l'usage de ladite mezzanine ne générait pas de désordre, la cour d'appel, qui n'a tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1184 du code civil ;

ALORS QUE, par ailleurs, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties, que l'architecte ne s'était pas vu confier de maîtrise d'oeuvre pour la fabrication de la mezzanine litigieuse, qui avait été directement fabriquée par l'entreprise générale seule, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, le contrat d'architecte signé par les parties (pièce n° 3 du bordereau annexé aux concl. de l'exposante, prod.) incluait l'établissement de « plans » parmi les « prestations » du maître d'oeuvre, lequel avait à cet effet réalisé un « plan de la mezzanine » (pièces nos 4 et 39, prod.) ; qu'en affirmant cependant que ce dernier ne s'était pas vu confier de maîtrise d'oeuvre pour la fabrication de cette mezzanine, la cour d'appel a dénaturé, ensemble, le contenu clair et précis desdits contrat et plans, en violation de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le maître d'un ouvrage (Mme X..., l'exposante) à payer au liquidateur judiciaire (Me Z...) de l'entreprise générale (la société SAS) la somme de 14 141, 07 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2006, et de l'avoir condamné au paiement de la somme globale de 9 000 € au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... n'avait pas payé le solde des travaux et restait débitrice de sommes envers l'entreprise SAS en liquidation ; qu'il y avait lieu en conséquence de la condamner à payer à Me Z... ès qualités la somme de 14 141, 07 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2006 et capitalisation (arrêt attaqué, p. 9, 1er et 3ème consid.) ;

ALORS QUE l'exposante concluait en appel au « mal-fondé » des prétentions de l'entreprise générale, émises notamment au titre « du solde du marché », en objectant qu'il y avait lieu d'appliquer « le forfait de pénalités de retard prévu contractuellement à 150 € HT par jour calendaire de retard », que lesdites pénalités couraient « du 10 septembre 2005 au 27 juin 2007, date de reprise des désordres », qu'il convenait en conséquence de retenir à ce titre un montant de « 3 991, 47 euros » (v. ses écritures du 2 mars 2015, pp. 22 et 23, prod.) ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes quant à la réduction des sommes réclamées par l'entreprise générale au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-26108
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2017, pourvoi n°15-26108


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26108
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