LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2016), que, par ordonnance du 18 décembre 2006, le juge de l'expropriation a prononcé, au profit de la Société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris (SIEMP), le transfert de propriété des lots dépendant du syndicat des copropriétaires du 3 Cité Germain Pilon à Paris, dont ceux appartenant à Mme X..., à MM. Y..., Z..., A..., B..., et aux successions vacantes de Mme C... et M. D... et de Mme E... représentées la Direction nationale des interventions domaniales (DNID) en qualité d'administratrice provisoire, sur le fondement d'un arrêté d'insalubrité irrémédiable du 20 juillet 2005 et d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 10 août 2006 du préfet de Paris ; que, ces arrêtés ayant été annulés par une décision irrévocable de la juridiction administrative, les copropriétaires et la société civile professionnelle F... ès qualité de liquidatrice du syndicat des copropriétaires agissant par la voie de l'action oblique aux lieu et place de la DNID, ont saisi le juge de l'expropriation, sur le fondement des articles L. 12-5 et R. 12-5 du code de l'expropriation, pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance et obtenir la restitution des lots et le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le troisième moyen, ci après annexé :
Attendu que la SIEMP et la ville de Paris font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à indemniser les demandeurs des dégradations subies le cas échéant par leurs lots de copropriété, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006 jusqu'à la restitution de l'immeuble après jugement du 5 mai 2014 rectifié le 8 juillet 2014, à l'exclusion des dégradations résultant des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu'au jugement du 15 septembre 2009 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, souverainement, que, si l'immeuble était en mauvais état au moment de l'ordonnance d'expropriation, il ressortait notamment du constat d'huissier de justice du 31 mai 2007 et du rapport de mission d'huissiers de justice du 12 février 2007, soit à une époque proche de l'ordonnance d'expropriation, que les murs et plafond des parties communes étaient recouverts d'une toile de verre de facture récente, que le linoleum de sol à tous les étages était en bon état, que les conduits verticaux : eaux, vannes, eaux usées et le conduit d'arrivée d'eau alimentant l'immeuble étaient en bon état, que certains appartements étaient en bon état, en particulier trois des appartements de M. Z..., et, exactement, que l'obligation à indemnisation de la SIEMP et de la ville de Paris était à la mesure des dégradations qui étaient résultées de l'expropriation irrégulière pour l'immeuble à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que ces dégradations étaient celles résultant en particulier de l'aggravation de l'état de l'immeuble du fait de l'arrêt des travaux et de son inoccupation pendant des années et, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner in solidum la SIEMP et la ville de Paris à indemniser les propriétaires et la DNID du préjudice résultant de la perte de jouissance de leurs lots, l'arrêt retient que l'obligation à indemnisation de la SIEMP et de la ville de Paris est à la mesure des dégradations qui sont résultées de l'expropriation irrégulière pour l'immeuble, à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, résultant en particulier d'une éventuelle aggravation de l'état de l'immeuble du fait de l'arrêt des travaux et de son inoccupation pendant des années ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SIEMP et de la ville de Paris soutenant que malgré l'annulation de l'arrêté d'insalubrité irrémédiable, l'immeuble n'était pas habitable au sens de la loi dite " SRU ", demeurait insalubre et appelait des travaux impliquant le relogement des occupants afin d'obtenir la levée de l'arrêté d'insalubrité remédiable de 2001, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la SIEMP et la ville de Paris à indemniser la DNID, MM. Y..., Z..., A..., B... et Mme X... du préjudice résultant de la perte de jouissance de leurs lots, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme G... en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du 3 Cité Germain Pilon à Paris au titre de l'action oblique exercée aux lieu et place de la Direction nationale d'interventions domaniales ès qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme C... et M. D... et de Mme E..., MM. Y..., Z..., A..., B... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris et la ville de Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné in solidum la SIEMP et la VILLE DE PARIS à indemniser M. Z... ainsi que M. Y..., puis prescrit avant dire droit une expertise ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE « la SIEMP et la VILLE de PARIS ont déposé des conclusions le 14 août 2014 aux termes desquelles elles souhaitent que leur soit donné acte de ce qu'elles acceptent la restitution à M. Y... des deux lots qui lui appartiennent et demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur les condamnations à leur encontre et, statuant à nouveau, de-dire n'y avoir lieu à l'octroi de dommages et intérêts à M. Y...,- dire n'y avoir lieu à ce qu'elles assument les frais de régularisation du règlement de copropriété de l'immeuble et les sommes dues par M. Y... à Me F... ni à ce qu'elles les rembourse,- dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour la publication de la décision à la Conservation des hypothèques,- débouter M. Y... de toutes ses prétentions',- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignation, le 6 octobre 2006 pour 13 594 euros et le 7 juillet 2010 pour 37 142 euros, n'ont plus lieu de l'être et que les intérêts ayant couru sur cette somme n'ont plus lieu d'être versées au propriétaire et que la SIEMP est en droit d'obtenir le versement de ces sommes sur simple demande » ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « la SIEMP et la VILLE de PARIS ont déposé des conclusions le 13 août 2014 aux termes desquelles elles souhaitent que leur soit donné acte de ce qu'elles acceptent la restitution à M. Z... des lots qui lui appartiennent et demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur les condamnations à leur encontre et, statuant à nouveau, de :- dire n'y avoir lieu à l'octroi de dommages et intérêts à M. Z...,- dire n'y avoir lieu à ce qu'elles assument les frais de régularisation du règlement de copropriété de l'immeuble et les sommes dues par M. Z... à Me F... ni à ce qu'elles les rembourse,- débouter M. Z... de toutes ses prétentions,- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignation, le 6novembre 2006 pour 58. 436 euros et le 7 juillet 2010 pour 166. 374 euros, n'ont plus lieu de l'être et que les intérêts ayant couru sur cette somme n'ont plus lieu d'être versées au propriétaire et que la SIEMP est en droit d'obtenir le versement de ces sommes sur simple demande » ;
ALORS QUE, premièrement, s'agissant de M. Y..., la SIEMP et la VILLE DE PARIS ont déposé des conclusions en réplique le 2 février 2016 ; qu'en s'abstenant de viser ces conclusions, qui contenait une réplique aux conclusions adverses, la cour d'appel, qui n'a pas davantage fait mention de l'existence de cette réplique, a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article R. 13-49 du code de l'expropriation devenu l'article R. 311-26 ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de viser les dernières conclusions que la SIEMP et la VILLE DE PARIS avaient déposées le 2 février 2016 en réplique aux conclusions de M. Y..., sans rechercher si ce mémoire ne contenait pas des éléments complémentaires en réplique, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile et l'article R. 13-49 du code de l'expropriation devenu l'article R. 311-26 ;
ALORS QUE, troisièmement, s'agissant de M. Z..., la SIEMP et la VILLE DE PARIS ont également déposé des conclusions en réplique le 2 février 2016 ; qu'en s'abstenant de viser ces conclusions, qui contenait une réplique aux conclusions adverses, la cour d'appel, qui n'a pas davantage fait mention de l'existence de cette réplique, a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article R. 13-49 du code de l'expropriation devenu l'article R. 311-26 ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, en s'abstenant de viser les dernières conclusions que la SIEMP et la VILLE DE PARIS avaient déposées le 2 février 2016 en réplique aux conclusions de M. Z..., sans rechercher si ce mémoire ne contenait pas des éléments complémentaires en réplique, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile et l'article R. 13-49 du code de l'expropriation devenu l'article R. 311-26.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable l'action oblique exercée par le syndicat des copropriétaires représenté par la SCP F... puis Me G..., et constaté des droits à réparation des successions vacantes, représentées par la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), à l'encontre de la SIEMP et de la VILLE DE PARIS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la recevabilité de la saisine du juge de l'expropriation par la SCP F..., ès qualités, que les appelantes confrontées à l'exercice d'une action oblique ont qualité et intérêt à en soulever, qu'il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires est créancier des successions vacantes en cause, administrées par la DNID ; qu'ainsi que l'a fait observer le premier juge, la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation sur le fondement de la loi Vivien, laquelle n'ouvre droit qu'à une indemnisation limitée sur la base de la valeur de récupération foncière, est défavorable aux copropriétaires concernés de lots bâtis, lesquels possèdent une valeur certaine, compte tenu de leur localisation dans un quartier de Montmartre particulièrement apprécié et valorisé ; qu'il n'est par conséquent pas sérieusement discutable qu'il est dans l'intérêt des successions des copropriétaires décédés de voir réintégrer dans celles-ci les lots dont s'agit et qu'il est également dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires, leur créancier, que cette opération se réalise pour lui permettre de disposer d'un meilleur gage ; que la DNID n'ayant pas mis en oeuvre cette procédure de restitution, au demeurant enfermée dans des délais très courts, le syndicat des copropriétaires, en la personne de son liquidateur, avait qualité et intérêt à exercer par le biais de l'action oblique la procédure prévue à l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, que dans ces conditions que l'action introduite par la SCP F..., ès-qualités de liquidateur du syndicat des copropriétaires, était recevable et que Me G..., ès qualités d'administrateur provisoire de ce syndicat, est tout autant recevable à la poursuivre devant la cour d'appel » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le liquidateur a les plus larges pouvoirs pour procéder à la liquidation du syndicat des copropriétaires, notamment celui de recouvrer les créances du syndicat des copropriétaires ou acquitter ses dettes ; qu'il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires est créancier des successions de Mme Yvette C... et de M. Akli J... (lot 12) et de Mme Vilemina E... (H...) (lot 19), pour des montants respectifs arrêtés au 30 juin 2008 respectivement de 39. 989, 59 euros et 23. 414, 89 euros ; que la DNID n'a pas diligenté de procédure fondée sur la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation ; que la SCP F...a intérêt à agir afin de permettre à la copropriété de recouvrer sa créance à l'égard des successions défaillantes et de reconstituer son gage. La SCP F...est dès lors fondée à agir par la voie de l'action oblique, au lieu et place de la DNID » ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la SIEMP et la VILLE DE PARIS contestaient formellement l'existence des créances invoquées ; qu'elles s'attachaient notamment à rappeler à cet égard que ces créances n'étaient ni liquides ni exigibles, et qu'elle étaient de façon prescrites par l'effet de l'expiration du délai de prescription de dix ans (conclusions du septembre 2014, p. 18 et 19) ; qu'en énonçant en l'espèce que la créance de la copropriété n'était pas contestée, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de la SIEMP et de la VILLE DE PARIS ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'action oblique suppose pour le demandeur, dès lors que ce point est contesté, de faire la preuve de la créance qu'il détient contre du débiteur dont il entend exercer les droits ; qu'en l'espèce, la SIEMP et la VILLE DE PARIS faisaient valoir qu'il n'était pas justifié de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de la copropriété à l'encontre des successions vacantes, ni d'un titre de paiement, et que ces éventuelles créances étaient de toute façon prescrites ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, qui était de nature à rendre irrecevable l'action oblique du syndicat des copropriétaires représenté par la SCP F... et Me G..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1166 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, l'existence de la créance du demandeur doit être constatée à l'égard de chacun des débiteurs dont les droits sont exercés par voie oblique ; qu'en l'espèce, il était constant que trois successions s'étaient ouvertes ; qu'en s'abstenant de constater les créances qui fondaient, pour chacune de ces successions, l'action oblique de la copropriété, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 1166 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la SIEMP et la VILLE DE PARIS à l'égard des successions représentées par la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), à l'égard de M. Y..., de M. Z..., de Mme X..., de M. B... et de M. A..., à verser une indemnité correspondant aux dégradations subies le cas échéant par les lots de copropriété, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006, jusqu'à la restitution de l'immeuble après jugement du 5 mai 2014 rectifié le 8 juillet 2014, à l'exclusion des dégradations résultant des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires jusqu'au jugement du 15 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le procès-verbal de transport du juge de l'expropriation du 26 septembre 2007, dont les mentions ne sont pas remises en question par les parties, fournit des renseignements utiles sur l'état de l'immeuble à une époque encore assez proche de l'ordonnance d'expropriation, que le juge a souligné le caractère exceptionnel de la situation de l'immeuble, à proximité de la rue des Abbesses où se trouvent cafés, restaurants, petits commerces de bouche variés ; qu'il a noté le charme et l'agrément des lieux dans un des quartiers les plus pittoresques de Paris, de réputation mondiale, que le juge de l'expropriation a également relevé que l'immeuble présentait alors une façade sur rue malmenée par les désordres divers (affaissements, fissures), par un entretien néglige et par des interventions inesthétiques (bandeaux de béton brut horizontaux) ; que des étais spectaculaires s'appuyaient sur cette façade et la masquaient partiellement ; que ladite façade, indépendamment des travaux et des désordres, correspondait à un immeuble de très modeste facture, remanié à plusieurs reprises sans précaution esthétique ; que le couloir à l'entrée de l'immeuble, partant en biais, était très étroit, que l'immeuble était en travaux, ceux-ci étant destinés à l'empêcher de basculer vers la cour, côté sud ; que l'architecte de l'immeuble, présent sur les lieux, a précisé qu'il s'agissait d'installer une structure métallique sur toute la hauteur et la largeur du bâtiment, qu'il avait ainsi été nécessaire d'accéder au sous-sol, sous l'appartement de Mme L..., l'une des copropriétaires du rez-de-chaussée, dont le logement n'était plus qu'une ruine, les murs ayant disparu, le plancher ayant été supprimé sur plusieurs mètres carrés, des gravats s'amoncelant, qu'il apparaît que si l'immeuble en cause faisait l'objet de désordres anciens, les copropriétaires avaient enfin, maigre d'importantes difficultés de trésorerie, décidé de réaliser des travaux de structure et de confortation, dont l'exécution avait effectivement commencé'qu'ils ont d'ailleurs obtenu l'autorisation judiciaire de les poursuivre, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance décide de leur interruption, eu égard à la survenance de l'ordonnance d'expropriation, qui n'avait pas encore été invalidée ; qu'il n'est aucunement établi que les travaux opiniâtrement sollicités, certains des copropriétaires étant particulièrement déterminés, n'auraient pu être menés à bien de façon satisfaisante par le syndicat des copropriétaires si l'expropriation n'avait pas eu lieu, que si la SIEMP est effectivement devenue propriétaire des lots expropriés à compter de l'ordonnance d'expropriation, elle n'ignorait pas l'existence des recours formés par le syndicat de copropriétaires, ainsi que par plusieurs copropriétaires et la possibilité que ces recours soient couronnés de succès ; qu'elle ne pouvait ainsi que savoir que, dans cette hypothèse, il lui appartiendrait, en vertu de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, de supporter toutes les conséquences défavorables de l'opération jugée irrégulière, quand bien même, elle n'était pas l'auteur des décisions mises à néant ; qu'elle ne peut prétendre faire supporter au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires les conséquences défavorables pour le bâtiment des sept années pendant lesquelles elle a assuré seule la responsabilité de son entretien et de sa gestion, de sorte que l'état des lieux résultant de l'arrêté du préfet de police du 25 juin 2014 ne peut leur être opposé comme étant celui correspondant à l'état de l'immeuble lors de l'ordonnance d'expropriation ; qu'elle ne peut davantage reprocher le non-achèvement des travaux dont elle a obtenu en justice l'interruption, laquelle est intervenue, non pas en raison d'un prétendu non-respect des règles de l'art mais pour la seule raison que la SIEMP était devenue, à compter de l'ordonnance d'expropriation, la seule propriétaire de l'immeuble, que si l'immeuble était en mauvais état au moment de l'ordonnance d'expropriation, il ressort notamment du constat d'huissier de la SCP d'huissiers de justice Pecastaing du 31 mai 2007 et du rapport de mission de la SCP d'huissiers de justice du 12 février 2007, soit une époque proche de l'ordonnance d'expropriation, que les murs et plafond des parties communes étaient recouverts d'une toile de verre de facture récente ; que le linoleum de sol à tous les étages était en bon état, que les conduits verticaux : eaux, vannes, eaux usées et le conduit d'arrivée d'eau alimentant l'immeuble étaient en bon état ; que certains appartement étaient en bon état, en particulier trois des appartements de M. Z... ; que l'obligation à indemnisation de la SIEMP et de la ville de Paris est à la mesure des dégradations qui sont résultées de l'expropriation irrégulière pour l'immeuble, à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, résultant en particulier d'une éventuelle aggravation de l'état de l'immeuble du fait de l'arrêt des travaux et de son inoccupation pendant des années, que l'existence de telles dégradation ressort notamment du constat de Me N..., huissier, du 19 décembre 2014, à la réouverture de l'immeuble, qu'il ne peut pour autant être imputé aux appelantes le coût de l'entière réfection de l'immeuble comme si celui-ci avait été entièrement en parfait état ou même le coût d'une partie des travaux entrepris ; qu'il ne peut leur être davantage fait supporter les éventuels désordres résultant de sondages effectués dans des parties privatives pour la réalisation par le syndicat des copropriétaires des travaux destinés à stabiliser l'immeuble, ou d'une façon générale, les effets des travaux diligentés par le syndicat des copropriétaires ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas à la cour de chiffrer le coût des seuls travaux de remise en état imputables aux appelantes s'agissant des divers lots de copropriété et devant être mis à leur charge ; que ne peuvent en rien être pris en considération les travaux effectués par M. O..., dès lors que l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, le désignant en qualité d'expert, a été ensuite rétractée par la cour d'appel de Paris, ce qui la prive rétroactivement de toute valeur cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, tous les actes que l'expert, non valablement désigné, a pu réaliser ; que les frais afférents à son intervention ne pourront par suite être mis à la charge des appelantes ; qu'il n'est pas par ailleurs justifié par les parties de l'existence d'une expertise valide en cours d'exécution, de nature à permettre Ma cour de disposer des éléments d'information qui lui sont nécessaires pour trancher le litige qui lui est soumis, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'hypothétique dépôt du rapport d'expertise de M. P...; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que dans ces conditions qu'il convient de recourir, avant dire droit plus amplement sur l'indemnisation du préjudice des copropriétaires, à une nouvelle mesure d'instruction dont la mission sera précisée dans le dispositif de cette décision ; que cette expertise concernera également M. B... et M. A..., dont l'indemnisation est également remise en question par les appelantes ; qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ajouter à cette expertise un transport sur les lieux de la cour, de sorte que cette dernière demande ne sera pas accueillie » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS D'ABORD QUE « sur l'état des biens lorsqu'ils ont été expropriés, il résulte de la lecture du procès-verbal de transport du juge de l'expropriation du 26 septembre 2006 :- que les lots 12 et 19 dépendaient d'un immeuble, objet de désordres anciens (datés en 1882, 1885, 1900), liés au mauvais état du réseau d'assainissement,- qu'un affaissement du terrain et les désordres subséquents étaient signalés en 1955,- que cet immeuble est au droit d'une voie ayant subi en 1979 un affaissement, en 1981 un effondrement de la chaussée, en 1982, une réfection de l'égout central sous la chaussée, cette réfection ayant elle-même donné lieu à la mise en place d'étais spectaculaires placés de part et d'autre la voie, et toujours présents à ce jour,- que depuis au moins 2001, l'immeuble faisant l'objet de diagnostics, visites techniques, expertises commandée par son mauvais état,- que le 25 mai 2001, un arrêté préfectoral déclarait l'immeuble insalubre remédiable et faisait injonction à la copropriété d'effectuer des travaux,- que le 24 mai 2004, un arrêté préfectoral de péril enjoignait les copropriétaires d'assurer la stabilité de l'immeuble ; que les logements constituant les lots 12 et 19 n'ont pas été visités, essentiellement en raison de la carence de la DNID, absente lors du transport, étant observé que les lots dont les propriétaires étaient présents au transport ont au contraire été visités, en dépit de la procédure d'expropriation applicable à l'époque (expropriation faite au visa de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 qui ne prend en considération que la valeur du terrain) ; que le document établi par les services techniques de l'habitat de la Ville de Paris, en novembre 2004, permet de constater qu'à cette date, le lot 12 était muré et que le lot 19 était au contraire occupé, très modeste mais habitable si l'on en juge par les photos du dossier ; qu'il résulte encore des pièces versées aux débats et notamment des motifs de l'arrêt de la cour administrative de Paris en date du 11 mars 2011 que l'immeuble était affecté en juillet 2005 de divers désordres consistant en une vétusté et un affaiblissement des éléments porteurs verticaux et horizontaux, un mauvais état des murs et revêtements, la présence d'humidité dans les parties communes et privatives, la dangerosité des installations électriques et la présence de plomb dans les peintures ; que sur l'état des biens restitués, il est admis que l'immeuble n'a pas été maintenu fermé depuis son expropriation ; qu'à ce jour, les parties communes sont dévastées, certains murs ou certains planchers sont éventrés pour les besoins des sondages puis des travaux de reprise ; qu'il n'y a plus de réseaux de distribution ; que le commissaire du gouvernement évalue dans les autres instances, les biens restitués sur la base de la seule valeur du terrain ; que la dégradation actuelle des biens constituant les lots 12 et 19 n'est pas contestée ; que ces biens sont aujourd'hui inhabitables, alors qu'ils étaient, muré pour l'un, et donc protégé, habité pour l'autre ; que l'origine de cette aggravation de l'état de l'immeuble est indéterminée ; que la S. I. E. M. P. et la Ville de Paris font valoir que les copropriétaires ont contribué à leur propre dommage en engageant des travaux dans un immeuble qui n'était plus le leur ; mais que l'intervention critiquée par la S. I. E. M. P. et la Ville de Paris est le fait du syndicat des copropriétaires, représenté par son liquidateur désigné par le tribunal de grande instance de Paris, la S. C. P. VALLIOT-LEGUERNE-ABITBOL et non le fait de copropriétaires pris individuellement ; que l'administrateur, au nom de la DNID, fait valoir que la S. I. E. M. P. après avoir empêché les travaux, a laissé l'immeuble se dégrader, ouvert au plein vent depuis des années ; qu'en tout état de cause, il convient d'observer que l'intervention du syndicat des copropriétaires dans l'immeuble, dûment représenté, dans l'immeuble, alors que le transfert de propriété était opéré au profit de la S. I. E. M. P., a pu prospérer en vertu de multiples autorisation judiciaires régulièrement sollicitées et émanant de plusieurs juridictions ; que si certaines décisions de justice, notamment celles relatives à l'exécution de travaux dans l'immeuble par le syndicat de copropriétaires, ont, près de deux années plus tard, été annulées à la demande de la S. I. E. M. P. et de la Ville de Paris, il apparaît que les copropriétaires ont agi dans un cadre juridictionnel régulier, qu'ils ont été encadrés par un administrateur de la copropriété, mandataire de justice en qui ils étaient fondés à placer leur confiance et qu'en réalité, les errements de cette procédure résultent pour beaucoup du choix de procéder à une expropriation au visa de la loi 70-612 du 10 juillet 1970, limitant l'indemnité à la seule valeur du terrain, alors que l'immeuble était élevé de 6 étages et situé dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville ; que dans ces conditions, il ne sera pas pris en considération les manquements allégués par la S. I. E. M. P. et la Ville de Paris pour minorer les dommages et intérêts dus à l'exproprié » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENSUITE QUE « sur l'état des biens lorsqu'ils ont été expropriés, il résulte de la lecture du procès-verbal de transport du juge de l'expropriation du 26 septembre 2006 :- que les biens propriété de Mme Farida X... étaient inclus dans un immeuble objet de désordres anciens (datés en 1882, 1885, 1900), liés au mauvais état du réseau d'assainissement,- qu'un affaissement du terrain et les désordres subséquents étaient signalés en 1955,- que cet immeuble est au droit d'une voie ayant subi en 1979 un affaissement, en 1981 un effondrement de la chaussée, en 1982, une réfection de l'égout central sous la chaussée, cette réfection ayant elle-même donné lieu à la mise en place d'étais spectaculaires placés de part et d'autre la voie, et toujours présents à ce jour,- que depuis au moins 2001, l'immeuble faisant l'objet de diagnostics, visites techniques, expertises commandée par son mauvais état,- que le 25 mai 2001, un arrêté préfectoral déclarait l'immeuble insalubre remédiable et faisait injonction à la copropriété d'effectuer des travaux,- que le 24 mai 2004, un arrêté préfectoral de péril enjoignait les copropriétaires d'assurer la stabilité de l'immeuble,- qu'à la date du transport, le 22 octobre 2007, l'immeuble était le siège de travaux interrompus, pénalisant tant les parties communes que certaines parties privatives (un appartement du rez-de-chaussée a perdu son sol et ses murs, l'autre appartement est traversé par des tringles horizontales) ; que les logements constituant les lots 3, 10, 14 et 17 n'ont pas été visités lors du transport, en tout cas, le procès-verbal ne les décrit pas ; qu'en revanche, le document établi par les services techniques de l'habitat de la Ville de Paris, en novembre 2004, permet de constater qu'à cette date, le lot 10 (logement au premier étage porte droite) et le lot 14 (logement au deuxième étage porte droite) étaient occupés ; que les photos montrent deux logements très modestes mais habitables, l'un pourvu d'une douche ; qu'il résulte encore des pièces versées aux débats et notamment des motifs de l'arrêt de la cour administrative de Paris en date du 11 mars 2011 que l'immeuble était affecté en juillet 2005 de divers désordres consistant en une vétusté et un affaiblissement des éléments porteurs verticaux et horizontaux, un mauvais état des murs et revêtements, la présence d'humidité dans les parties communes et privatives, la dangerosité des installations électriques et la présence de plomb dans les peintures ; que sur l'état des biens restitués, sans contestation possible, l'état des biens qui sont restitués aujourd'hui est beaucoup plus dégradé que celui observé lors de l'expropriation ; qu'il est admis que l'immeuble n'a pas été maintenu fermé depuis son expropriation ; qu'à ce jour, les parties communes sont dévastées, certains murs ou certains planchers sont éventrés pour les besoins des sondages puis des travaux de reprise ; qu'il n'y a plus de réseaux de distribution ; qu'il est admis que les logements de Mme Farida X... ainsi que les parties communes nécessitent donc aujourd'hui une réhabilitation complète ; que le commissaire du gouvernement évalue au demeurant l'immeuble restitué sur la base de la seule valeur du terrain, sans contestation de la part de la S. I. E. M. P. et la Ville de Paris ; que l''origine de cette aggravation de l'état de l'immeuble est indéterminée ; que la S. I. E. M. P. et la Ville de Paris font valoir que les copropriétaires ont contribué à leur propre dommage en engageant des travaux dans un immeuble qui n'était plus le leur ; mais que l'intervention critiquée par la S. I. E. M. P. et la Ville de Paris est le fait du syndicat des copropriétaires, représenté par son liquidateur désigné par le tribunal de grande instance de Paris, la SCP F...et non le fait du copropriétaire pris individuellement ; que Mme Farida X... à l'instar des autres copropriétaires fait valoir que la S. I. E. M. P. après avoir empêché les travaux, a laissé l'immeuble se dégrader1 ouvert au plein vent depuis des années ; qu'il convient d'observer que l'intervention du syndicat des copropriétaires dûment représenté, dans l'immeuble, alors que le transfert de propriété était opéré au profit de la S. I. E. M. P., a pu prospérer en vertu de multiples autorisations judiciaires régulièrement sollicitées et émanant de plusieurs juridictions ; que si certaines décisions de justice, notamment celle relative à l'exécution de travaux dans l'immeuble par le syndicat des copropriétaires ont, près de deux années plus tard, été annulées à la demande de la S. I. E. M. P. et de la Ville de Paris, il apparaît que les copropriétaires ont agi dans un cadre juridictionnel régulier, qu'ils ont été encadrés par un administrateur de la copropriété, mandataire de justice en qui ils étaient fondés à placer leur confiance et qu'en réalité, les errements de cette procédure résultent pour beaucoup du choix de procéder à une expropriation au visa de la loi 70-612 du 10 juillet 1970, limitant l'indemnité à la seule valeur du terrain, alors que l'immeuble était élevé de 6 étages et situé dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville ; que dans ces conditions, il ne sera pas pris en considération les manquements allégués par la S. I. E. M. P. et la Ville de Paris pour minorer les dommages et intérêts dus au copropriétaire exproprié » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ÉGALEMENT QUE « sur l'état des biens lorsqu'ils ont été expropriés, il résulte de la lecture du procès-verbal de transport du juge de l'expropriation du 26 septembre 2006 :- que les biens propriété de M. Ion Y... étaient inclus dans un immeuble objet de désordres anciens (datés en 1882, 1885, 1900), liés au mauvais état du réseau d'assainissement,- qu'un affaissement du terrain et les désordres subséquents étaient signalés en 1955,- que cet immeuble est au droit d'une voie ayant subi en 1979 un affaissement, en 1981 un effondrement de la chaussée, en 1982, une réfection de l'égout central sous la chaussée, cette réfection ayant elle-même donné lieu à la mise en place d'étais spectaculaires placés de part et d'autre la voie, et toujours présents à ce jour,- que depuis au moins 2001, l'immeuble faisant l'objet de diagnostics, visites techniques, expertises commandée par son mauvais état,- que le 25 mai 2001, un arrêté préfectoral déclarait l'immeuble insalubre remédiable et faisait injonction à la copropriété d'effectuer des travaux,- que le 24 mai 2004, un arrêté préfectoral de péril enjoignait les copropriétaires d'assurer la stabilité de l'immeuble,- que le logement de M. Ion Y... était situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, composé d'une première pièce sur rue avec cuisine équipée modeste mais en bon état, d'une seconde pièce avec deux fenêtres sur rue et salle de bains, aveugle, confortable, entièrement carrelée, que ce logement était bien entretenu, pourvu du confort, relativement confortable mais très concerné par les travaux litigieux engagés par la copropriété en 2006, puisque le logement de M. Y... était traversé de part en part, de plusieurs tringles métalliques, destinées à consolider l'immeuble sur toute sa largeur, le chantier étant arrêté lors du transport,- que ce logement était occupé par le locataire de M. Ion Y...,- que le logement de M. Ion Y... jouxtait celui de Mme L..., lequel était en ruine, son plancher étant éventré sur plusieurs mètres carrés ; que le document établi par les services techniques de l'habitat de la Ville de Paris, en novembre 2004, permet de constater qu'à cette date, les photos du logement constituant le lot 8 montrent un logement modeste mais équipé et habitable ; qu'il résulte encore des pièces versées aux débats et notamment des motifs de l'arrêt de la cour administrative de Paris en date du 11 mars 2011 que l'immeuble était affecté en juillet 2005 de divers désordres consistant en une vétusté et un affaiblissement des éléments porteurs verticaux et horizontaux, un mauvais état des murs et revêtements, la présence d'humidité dans les parties communes et privatives, la dangerosité des installations électriques et la présence de plomb dans les peintures ; que sur l'état des biens restitués, sans contestation possible, l'état des biens qui sont restitués aujourd'hui est beaucoup plus dégradé que celui observé lors de l'expropriation ; qu'il est admis que l'immeuble n'a pas été maintenu fermé depuis son expropriation ; qu'à ce jour, les parties communes sont dévastées, certains murs ou certains planchers sont éventrés pour les besoins des sondages puis des travaux de reprise ; qu'il n'y a plus de réseaux de distribution ; que le logement de M. Ion Y... à l'instar de ceux des autres copropriétaires, ainsi que les parties communes nécessitent donc aujourd'hui une réhabilitation complète ; que le commissaire du gouvernement évalue l'immeuble restitué sur la base de la seule valeur du terrain ; que l'origine de cette aggravation de l'état de l'immeuble est indéterminée ; que la S. I. E. M. P. et la Ville de Paris font valoir que les copropriétaires ont contribué à leur propre dommage en engageant des travaux dans un immeuble qui n'était plus le leur ; mais que l'intervention critiquée par la S. I. E. M. P. et la Ville de Paris est le fait du syndicat des copropriétaires, représenté par son liquidateur désigné par le tribunal de grande instance de Paris, la SCP F...et non le fait du copropriétaire pris individuellement ; que M. Ion Y... à l'instar des autres copropriétaires fait valoir que la S. I. E. M. P. après avoir empêché les travaux, a laissé l'immeuble se dégrader, ouvert au plein vent depuis des années ; qu'en tout état de cause, il convient d'observer que l'intervention du syndicat des copropriétaires dûment représenté, dans l'immeuble, alors que le transfert de propriété était opéré au profit de la S. I. E. M. P., a pu prospérer en vertu de multiples autorisations judiciaires régulièrement sollicitées et émanant de plusieurs juridictions ; que si certaines décisions de justice, notamment celle relative à l'exécution de travaux dans l'immeuble par le syndicat des copropriétaires ont, près de deux années plus tard, été annulées à la demande de la S. I. E. M. P. et de la Ville de Paris, il apparaît que les copropriétaires ont agi dans un cadre juridictionnel régulier, qu'ils ont été encadrés par un administrateur de la copropriété, mandataire de justice en qui ils étaient fondés à placer leur confiance et qu'en réalité, les errements de cette procédure résultent pour beaucoup du choix de procéder à une expropriation au visa de la loi 70-612 du 10 juillet 1970, limitant l'indemnité à la seule valeur du terrain, alors que l'immeuble était élevé de 6 étages et situé dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville ; que dans ces conditions, il ne sera pas pris en considération les manquements allégués par la S. I. E. M. P. et la Ville de Paris pour minorer les dommages et intérêts dus au copropriétaire exproprié » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENCORE QUE « sur l'état des biens lorsqu'ils ont été expropriés, il résulte de la lecture du procès-verbal de transport du juge de l'expropriation du 26 septembre 2006 :- que les biens propriété de M. Adrien Z..., étaient dans un état très modestes, sans confort, qu'ils étaient inclus dans un immeuble objet de désordres anciens (datés en 1882, 1885, 1900), liés au mauvais état du réseau d'assainissement,- qu'un affaissement du terrain et les désordres subséquents étaient signalés en 1955,- que cet immeuble est au droit d'une voie ayant subi en 1979 un affaissement, en 1981 un effondrement de la chaussée, en 1982, une réfection de l'égout central sous la chaussée, cette réfection ayant elle-même donné lieu à la mise en place d'étais spectaculaires placés de part et d'autre la voie, et toujours présents à ce jour,- que depuis au moins 2001, l'immeuble faisant l'objet de diagnostics, visites techniques, expertises commandée par son mauvais état,- que le 25 mai 2001, un arrêté préfectoral déclarait l'immeuble insalubre remédiable et faisait injonction à la copropriété d'effectuer des travaux,- que le 24 mai 2004, un arrêté préfectoral de péril enjoignait les copropriétaires d'assurer la stabilité de l'immeuble,- que les logements dont M. Adrien Z... est propriétaire étaient exigus, vétustes et très modestement équipés, qu'ils paraissaient hors d'eau, certains étant occupés par des locataires, les autres étant vides, M. Adrien Z... prétendant les occuper à titre personnel ; que le document établi par les services techniques de l'habitat de la Ville de Paris, en novembre 2004, permet de constater qu'à cette date, les photos du logement constituant les lots 22, 23, 26 montrent des logements modestes, affectés par des désordres, mais équipés et habitables ; qu'il résulte encore des pièces versées aux débats et notamment des motifs de l'arrêt de la cour administrative de Paris en date du 11 mars 2011 que l'immeuble était affecté en juillet 2005 de divers désordres consistant en une vétusté et un affaiblissement des éléments porteurs verticaux et horizontaux, un mauvais état des murs et revêtements, la présence d'humidité dans les parties communes et privatives, la dangerosité des installations électriques et la présence de plomb dans les peintures ; que sur l'état des biens restitués, sans contestation possible, l'état des biens qui sont restitués aujourd'hui est beaucoup plus dégradé que celui observé lors de l'expropriation ; qu'il est admis que l'immeuble n'a pas été maintenu fermé depuis son expropriation ; qu'à ce jour, les parties communes sont dévastées, certains murs ou certains planchers sont éventrés pour les besoins des sondages puis des travaux de reprise ; qu'il n'y a plus de réseaux de distribution ; que les logements de M. Adrien Z... à l'instar de ceux des autres copropriétaires, ainsi que les parties communes nécessitent donc aujourd'hui une réhabilitation complète ; que le commissaire du gouvernement évalue l'immeuble restitué sur la base de la seule valeur du terrain ; que l'origine de cette aggravation de l'état de l'immeuble est indéterminée ; que la S. I. E. M. P. et la Ville de Paris font valoir que les copropriétaires ont contribué à leur propre dommage en engageant des travaux dans un immeuble qui n'était plus le leur ; mais que l'intervention critiquée par la S. I. E. M. P. et la Ville de Paris est le fait du syndicat des copropriétaires, représenté par son liquidateur désigné par le tribunal de grande instance de Paris, la S. C. P. VALLIOT-LEGUERNE-ABITBOL et non le fait de copropriétaire pris individuellement ; que M. Adrien Z... à l'instar des autres copropriétaires fait valoir que la S. I. E. M. P. après avoir empêché les travaux, a laissé l'immeuble se dégrader, ouvert au plein vent depuis des années ; qu'en tout état de cause, il convient d'observer que l'intervention du syndicat des copropriétaires dans l'immeuble, dûment représenté, dans l'immeuble, alors que le transfert de propriété était opéré au profit de la S. I. E. M. P., a pu prospérer en vertu de multiples autorisation judiciaires régulièrement sollicitées et émanant de plusieurs juridictions ; que si certaines décisions de justice, notamment celles relatives à l'exécution de travaux dans l'immeuble par le syndicat de copropriétaires, ont, près de deux années plus tard, été annulées à la demande de la S. I. E. M. P. et de la Ville de Paris, il apparaît que les copropriétaires ont agi dans un cadre juridictionnel régulier, qu'ils ont été encadrés par un administrateur de la copropriété, mandataire de justice en qui ils étaient fondés à placer leur confiance et qu'en réalité, les errements de cette procédure résultent pour beaucoup du choix de procéder à une expropriation au visa de la loi 70-612 du 10 juillet 1970, limitant l'indemnité à la seule valeur du terrain, alors que l'immeuble était élevé de 6 étages et situé dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville ; que dans ces conditions, il ne sera pas pris en considération les manquements allégués par la S. I. E. M. P. et la Ville de Paris pour minorer les dommages et intérêts dus à l'exproprié » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENFIN QUE « sur l'état du bien lorsqu'il a été exproprié, il résulte de la lecture du procès-verbal de transport du juge de l'expropriation du 26 septembre 2006 :- que le logement constituant le lot 29 était inclus dans un immeuble objet de désordres anciens (datés en 1882, 1885, 1900), liés au mauvais état du réseau d'assainissement,- qu'un affaissement du terrain et les désordres subséquents étaient signalés en 1955,- que cet immeuble est au droit d'une voie ayant subi en 1979 un affaissement, en 1981 un effondrement de la chaussée, en 1982, une réfection de l'égout central sous la chaussée, cette réfection ayant elle-même donné lieu à la mise en place d'étais spectaculaires placés de part et d'autre la voie, et toujours présents à ce jour,- que depuis au moins 2001, l'immeuble faisait l'objet de diagnostics, visites techniques, expertises commandée par son mauvais état,- que le 25 mai 2001, un arrêté préfectoral déclarait l'immeuble insalubre remédiable et faisait injonction à la copropriété d'effectuer des travaux,- que le 24 mai 2004, un arrêté préfectoral de péril enjoignait les copropriétaires d'assurer la stabilité de l'immeuble,- que le logement de M. Pierre A... était occupé,- que le logement jouxtait celui constituant le lot 28 propriété de M. Z... ; que le document établi par les services techniques de l'habitat de la Ville de Paris, en novembre 2004, permet de constater qu'à cette date, le lot 29 était muré ; que rien n'établit que ce lot 29 était inhabitable et très dégradé, étant observé que quasiment tous les lots de l'immeuble faisaient l'objet d'une occupation à titre d'habitation ; qu'il résulte encore des pièces versées aux débats et notamment des motifs de l'arrêt de la cour administrative de Paris en date du 11 mars 2011 que l'immeuble était affecté en juillet 2005 de divers désordres consistant en une vétusté et un affaiblissement des éléments porteurs verticaux et horizontaux, un mauvais état des murs et revêtements, la présence d'humidité dans les parties communes et privatives, la dangerosité des installations électriques et la présence de plomb dans les peintures ; que sur l'état des biens restitués, sans contestation possible, l'état de l'immeuble est beaucoup plus dégradé que celui observé lors de l'expropriation ; qu'il est admis que l'immeuble n'a pas été maintenu fermé depuis son expropriation ; qu'à ce jour, les parties communes sont dévastées, certains murs ou certains planchers sont éventrés pour les besoins des sondages puis des travaux de reprise ; qu'il n'y a plus de réseaux de distribution ; que le logement de M. Pierre A... à l'instar de ceux des autres copropriétaires, ainsi que les parties communes nécessite donc aujourd'hui une réhabilitation complète pour pouvoir être à nouveau habitable ; qu'à l'origine de cette aggravation de l'état de l'immeuble est indéterminée ; que la S. I. E. M. P. et la Ville de Paris font valoir que les copropriétaires ont contribué à leur propre dommage en engageant des travaux dans un immeuble qui n'était plus le leur ; mais que l'intervention critiquée par la S. I. E. M. P. et la Ville de Paris est le fait du syndicat des copropriétaires, représenté par son liquidateur désigné par le tribunal de grande instance de Paris, la SCP F...et non le fait du copropriétaire pris individuellement ; que M. Pierre A... à l'instar des autres copropriétaires fait valoir que la S. I. E. M. P. après avoir empêché les travaux, a laissé l'immeuble se dégrader, ouvert au plein vent depuis des années ; qu'en tout état de cause, il convient d'observer que l'intervention du syndicat des copropriétaires dûment représenté, dans l'immeuble, alors que le transfert de propriété était opéré au profit de la S. I. E. M. P., a pu prospérer en vertu de multiples autorisations judiciaires régulièrement sollicitées et émanant de plusieurs juridictions ; que si certaines décisions de justice, notamment celle relative à l'exécution de travaux dans l'immeuble par le syndicat des copropriétaires ont, près de deux années plus tard, été annulées à la demande de la S. I. E. M. P. et de la Ville de Paris, il apparaît que les copropriétaires ont agi dans un cadre juridictionnel régulier, qu'ils ont été encadrés par un administrateur de la copropriété, mandataire de justice en qui ils étaient fondés à placer leur confiance et qu'en réalité, les errements de cette procédure résultent pour beaucoup du choix de procéder à une expropriation au visa de la loi 70-612 du 10 juillet 1970, limitant l'indemnité à la seule valeur du terrain, alors que l'immeuble était élevé de 6 étages et situé dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville ; que dans ces conditions, il ne sera pas pris en considération les manquements allégués par la S. I. E. M. P. et la Ville de Paris pour minorer les dommages et intérêts dus au copropriétaire exproprié » ;
ALORS QUE, premièrement, si l'administration, tenue de restituer l'immeuble à la suite de l'annulation de la décision fondant l'expropriation, doit indemniser le propriétaire de la dépréciation subie par le bien du fait de son usage, en revanche, elle n'est pas tenue de la dépréciation liée à la seule vétusté résultant de l'effet du temps ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté l'état de délabrement de l'immeuble qui avait justifié l'adoption de différents arrêtés de péril depuis 2001 ; qu'en mettant néanmoins à la charge de la SIEMP et de la VILLE DE PARIS les dégradations apparues entre 2006 et 2014, sous la seule réserve de celles liées aux travaux entrepris par les propriétaires, sans réserver les dégradations liées au simple effet du temps, les juges du fond ont violé l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, devenu l'article R. 223-6 ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, tenue de restituer l'immeuble à la suite de l'annulation de la décision fondant l'expropriation, l'administration ne peut avoir à supporter les dégradations que la copropriété et les copropriétaires auraient eu à supporter eu égard à l'état qui était celui de l'immeuble antérieurement à son expropriation ; qu'en mettant à la charge de la SIEMP et de la VILLE DE PARIS toutes les dégradations survenues entre 2006 et 2014, sous la seule réserve de celles consécutives aux travaux entrepris par la copropriété, sans vérifier, comme il lui était demandé, si ces autres dégradations ne trouvaient pas leur origine dans l'état initial de l'immeuble et n'auraient pas dû, dès lors, être supportées par la copropriété et les copropriétaires, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, devenu l'article R. 223-6.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a consacré au profit des trois successions vacantes ainsi que des copropriétaires figurant sur la procédure une indemnité au titre de la perte du droit de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE « le procès-verbal de transport du juge de l'expropriation du 26 septembre 2007, dont les mentions ne sont pas remises en question par les parties, fournit des renseignements utiles sur l'état de l'immeuble à une époque encore assez proche de l'ordonnance d'expropriation, que le juge a souligné le caractère exceptionnel de la situation de l'immeuble, à proximité de la rue des Abbesses où se trouvent cafés, restaurants, petits commerces de bouche variés ; qu'il a noté le charme et l'agrément des lieux dans un des quartiers les plus pittoresques de Paris, de réputation mondiale, que le juge de l'expropriation a également relevé que l'immeuble présentait alors une façade sur rue malmenée par les désordres divers (affaissements, fissures), par un entretien néglige et par des interventions inesthétiques (bandeaux de béton brut horizontaux) ; que des étais spectaculaires s'appuyaient sur cette façade et la masquaient partiellement ; que ladite façade, indépendamment des travaux et des désordres, correspondait à un immeuble de très modeste facture, remanié à plusieurs reprises sans précaution esthétique ; que le couloir à l'entrée de l'immeuble, partant en biais, était très étroit, que l'immeuble était en travaux, ceux-ci étant destinés à l'empêcher de basculer vers la cour, côté sud ; que l'architecte de l'immeuble, présent sur les lieux, a précisé qu'il s'agissait d'installer une structure métallique sur toute la hauteur et la largeur du bâtiment, qu'il avait ainsi été nécessaire d'accéder au sous-sol, sous l'appartement de Mme L..., l'une des copropriétaires du rez-de-chaussée, dont le logement n'était plus qu'une ruine, les murs ayant disparu, le plancher ayant été supprimé sur plusieurs mètres carrés, des gravats s'amoncelant, qu'il apparaît que si l'immeuble en cause faisait l'objet de désordres anciens, les copropriétaires avaient enfin, maigre d'importantes difficultés de trésorerie, décidé de réaliser des travaux de structure et de confortation, dont l'exécution avait effectivement commencé'qu'ils ont d'ailleurs obtenu l'autorisation judiciaire de les poursuivre, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance décide de leur interruption, eu égard à la survenance de l'ordonnance d'expropriation, qui n'avait pas encore été invalidée ; qu'il n'est aucunement établi que les travaux opiniâtrement sollicités, certains des copropriétaires étant particulièrement déterminés, n'auraient pu être menés à bien de façon satisfaisante par le syndicat des copropriétaires si l'expropriation n'avait pas eu lieu, que si la SIEMP est effectivement devenue propriétaire des lots expropriés à compter de l'ordonnance d'expropriation, elle n'ignorait pas l'existence des recours formés par le syndicat de copropriétaires, ainsi que par plusieurs copropriétaires et la possibilité que ces recours soient couronnés de succès ; qu'elle ne pouvait ainsi que savoir que, dans cette hypothèse, il lui appartiendrait, en vertu de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, de supporter toutes les conséquences défavorables de l'opération jugée irrégulière, quand bien même, elle n'était pas l'auteur des décisions mises à néant ; qu'elle ne peut prétendre faire supporter au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires les conséquences défavorables pour le bâtiment des sept années pendant lesquelles elle a assuré seule la responsabilité de son entretien et de sa gestion, de sorte que l'état des lieux résultant de l'arrêté du préfet de police du 25 juin 2014 ne peut leur être opposé comme étant celui correspondant à l'état de l'immeuble lors de l'ordonnance d'expropriation ; qu'elle ne peut davantage reprocher le non-achèvement des travaux dont elle a obtenu en justice l'interruption, laquelle est intervenue, non pas en raison d'un prétendu non-respect des règles de l'art mais pour la seule raison que la SIEMP était devenue, à compter de l'ordonnance d'expropriation, la seule propriétaire de l'immeuble, que si l'immeuble était en mauvais état au moment de l'ordonnance d'expropriation, il ressort notamment du constat d'huissier de la SCP d'huissiers de justice Pecastaing du 31 mai 2007 et du rapport de mission de la SCP d'huissiers de justice du 12 février 2007, soit une époque proche de l'ordonnance d'expropriation, que les murs et plafond des parties communes étaient recouverts d'une toile de verre de facture récente ; que le linoleum de sol à tous les étages était en bon état, que les conduits verticaux : eaux, vannes, eaux usées et le conduit d'arrivée d'eau alimentant l'immeuble étaient en bon état ; que certains appartement étaient en bon état, en particulier trois des appartements de M. Z... ; que l'obligation à indemnisation de la SIEMP et de la ville de Paris est à la mesure des dégradations qui sont résultées de l'expropriation irrégulière pour l'immeuble, à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, résultant en particulier d'une éventuelle aggravation de l'état de l'immeuble du fait de l'arrêt des travaux et de son inoccupation pendant des années, que l'existence de telles dégradation ressort notamment du constat de Me N..., huissier, du 19 décembre 2014, à la réouverture de l'immeuble, qu'il ne peut pour autant être imputé aux appelantes le coût de l'entière réfection de l'immeuble comme si celui-ci avait été entièrement en parfait état ou même le coût d'une partie des travaux entrepris ; qu'il ne peut leur être davantage fait supporter les éventuels désordres résultant de sondages effectués dans des parties privatives pour la réalisation par le syndicat des copropriétaires des travaux destinés à stabiliser l'immeuble, ou d'une façon générale, les effets des travaux diligentés par le syndicat des copropriétaires ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas à la cour de chiffrer le coût des seuls travaux de remise en état imputables aux appelantes s'agissant des divers lots de copropriété et devant être mis à leur charge ; que ne peuvent en rien être pris en considération les travaux effectués par M. O..., dès lors que l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, le désignant en qualité d'expert, a été ensuite rétractée par la cour d'appel de Paris, ce qui la prive rétroactivement de toute valeur cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, tous les actes que l'expert, non valablement désigné, a pu réaliser ; que les frais afférents à son intervention ne pourront par suite être mis à la charge des appelantes ; qu'il n'est pas par ailleurs justifié par les parties de l'existence d'une expertise valide en cours d'exécution, de nature à permettre Ma cour de disposer des éléments d'information qui lui sont nécessaires pour trancher le litige qui lui est soumis, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'hypothétique dépôt du rapport d'expertise de M. P...; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que dans ces conditions qu'il convient de recourir, avant dire droit plus amplement sur l'indemnisation du préjudice des copropriétaires, à une nouvelle mesure d'instruction dont la mission sera précisée dans le dispositif de cette décision ; que cette expertise concernera également M. B... et M. A..., dont l'indemnisation est également remise en question par les appelantes ; qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ajouter à cette expertise un transport sur les lieux de la cour, de sorte que cette dernière demande ne sera pas accueillie » ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en s'abstenant de motiver la condamnation de la SIEMP et la VILLE DE PARIS au paiement d'une indemnité de jouissance au profit de la copropriété et des copropriétaires, les juges fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de répondre aux conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, la SIEMP et la VILLE DE PARIS soulignaient que l'immeuble était insalubre, qu'il avait fait l'objet de plusieurs arrêtés de péril, qu'il n'était plus habitable, et que l'expropriation n'avait donc privé les expropriés d'aucune jouissance ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, les juges fond ont également violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en s'abstenant de s'expliquer, comme il lui était demandé, sur le fait que l'immeuble avait fait l'objet de plusieurs arrêtés de péril et que ces arrêtés étaient restés en vigueur à tout le moins jusqu'au 11 mars 2011, ce qui empêchait toute jouissance des propriétaires pour cette période, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, devenu l'article R. 223-6 ;
ALORS QUE, quatrièmement, et de la même manière, en s'abstenant de s'expliquer comme il lui était demandé sur le point de savoir si la copropriété auraient eu les fonds nécessaires pour remettre l'immeuble en état et permettre ainsi l'occupation ou la location des lots, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, devenu l'article R. 223-6 ;
ET ALORS QUE, cinquièmement, lorsqu'un copropriétaire est exproprié, il bénéficie en contrepartie d'une indemnité, laquelle est elle-même productive d'intérêts ; qu'en s'abstenant de rechercher si les fruits ainsi produits ne s'opposaient pas, en toute hypothèse, à l'octroi d'une indemnité pour perte de jouissance, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, devenu l'article R. 223-6.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné in solidum la SIEMP et la VILLE DE PARIS à payer à Me G..., en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du 3 cité Germain Pilon à Paris 18e, la somme de 37. 802 euros en remboursement de frais afférents à la désignation de la SCP F..., sous déduction de sommes allouées de ce chef directement aux copropriétaires n'ayant pas sollicité la restitution de leurs lots ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de condamnation des appelantes à supporter les charges liées aux honoraires d'avocats, d'huissiers et experts depuis 2007 que, seuls les frais afférents à la désignation de Me F..., pour 37. 802 euros, apparaissent directement liés à la procédure d'expropriation irrégulière ; que la SIEMP et la ville de Paris ayant par ailleurs été condamnées in solidum à rembourser cette somme au syndicat des copropriétaires, sous déduction de sommes allouées de ce chef directement aux copropriétaires n'ayant pas sollicité la restitution de leur lots, il n'y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande présenté par les copropriétaires ayant obtenu la restitution du lot et se maintenant dans le syndicat » ;
ALORS QUE, premièrement, ni Me G..., ès qualités, ni la SCP F..., ès qualités, ne demandaient à ce que la SIEMP ou la VILLE DE PARIS soient condamnées à leur verser une somme de 37. 802 euros en remboursement de frais afférents à la désignation de la SCP F... (conclusions des 6 novembre 2014 et 11 février 2016) ; qu'en allouant néanmoins une telle somme à Me G... ès qualités, les juges du fond ont commis un ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant la SIEMP et la VILLE DE PARIS au paiement d'une indemnité de 37. 802 euros en remboursement de frais afférents à la désignation de la SCP F..., après avoir constaté dans ses motifs qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à une telle condamnation dès lors que l'administration avait déjà été condamnée à cette somme au profit de la copropriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a sursis à statuer sur l'indemnisation du syndicat des copropriétaires, et a ainsi retenu que la cour d'appel était saisie d'une telle demande d'indemnité s'agissant de la restitution des parties communes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sursoit à statuer jusqu'après le dépôt du rapport de l'expert sur l'indemnisation des copropriétaires ainsi que sur le surplus des prétentions des parties, en particulier les demandes d'indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel et la charge des dépens d'appel. » ;
ALORS QUE, premièrement, dans la présente instance, si le syndicat des copropriétaires était présent et représenté par Me G..., ès qualités, il ne figurait à la procédure qu'à raison de l'exercice de l'action oblique au lieu et place des successions vacantes C..., D... et E...- H..., elles-mêmes représentées par la Direction nationale d'intervention domaniales (DNID) ; qu'ainsi le syndicat des copropriétaires ne figurait pas à la procédure à raison de ces parties communes ; qu'en décidant de sursoir à statuer sur une demande que le syndicat des copropriétaires ne pouvait formuler qu'au titre de ses droits propres, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, si même il est statué sur une demande à l'égard d'une partie qui figure en la qualité correspondante à l'instance, de toute façon, le juge qui est tenu par les écritures des parties en vertu du principe dispositif, commet un excès de pouvoir s'il statue ultra petita et donc au-delà des écritures des parties ; que tel est le cas en l'espèce dès lors qu'aucune demande n'a été formulée par le syndicat des copropriétaires s'agissant de l'indemnité liée aux parties communes ; qu'en statuant comme il l'a fait, à cet égard également, la cour d'appel a de nouveau commis un excès de pouvoir.