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29/06/2017 | FRANCE | N°16-20613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2017, 16-20613


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 septembre 2015), que M. X... a été victime le 28 mars 2000 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société GFA Caraïbes ; que le 2 mai 2008, cette dernière et M. X... ont signé un procès-verbal de "transaction sur offre définitive" ; qu'après avoir dénoncé cette transaction par une lettre recommandée adressée le 24 février 2012 à l'assureur, il a assigné celui-ci, M. Y.

.. et la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe afin de la faire ann...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 septembre 2015), que M. X... a été victime le 28 mars 2000 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société GFA Caraïbes ; que le 2 mai 2008, cette dernière et M. X... ont signé un procès-verbal de "transaction sur offre définitive" ; qu'après avoir dénoncé cette transaction par une lettre recommandée adressée le 24 février 2012 à l'assureur, il a assigné celui-ci, M. Y... et la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe afin de la faire annuler ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GFA Caraïbes, contestée par celle-ci :

Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à la requête de la société GFA Caraïbes, l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié le 8 octobre 2015 à M. X..., demeurant en Guadeloupe ;

Que le pourvoi formé par celui-ci le 15 juillet 2016 à l'encontre de cette société est donc irrecevable pour avoir été déclaré hors du délai de trois mois prévu aux articles susvisés ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de la transaction en date du 2 mai 2008 ;

Mais attendu que M. Y... et la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe n'ayant pas été appelés à participer à cette transaction, le moyen est inopérant à leur égard ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... en ce qu'il est dirigé contre la société GFA Caraïbes ;

REJETTE le pourvoi de M. X... en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Emmanuel X... de sa demande d'annulation de la transaction en date du 2 mai 2008 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la transaction, en application des articles 2052 et 2053 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, elles ne peuvent être attaquées ni pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion, mais elles peuvent être rescindées lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation, dol ou violence. Il résulte par ailleurs des articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances que l'assureur garantissant la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur a l'obligation de formuler à la victime de l'accident une offre d'indemnisation, que l'offre définitive d'indemnisation comprend tous les éléments d'indemnisation du préjudice, indique l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire, et que si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser une pénalité au Fonds de garantie. En l'espèce, l'offre de transaction du 20 juillet 2006, telle que décrite ci-avant, comprenait tous les éléments d'indemnisation du préjudice retenu par le docteur Z... et la nouvelle offre de transaction du 2 mai 2008, réitérant la première offre, comprenait tous les éléments d'indemnisation du préjudice : - retenu par le docteur Z... dans son expertise amiable, - retenu par l'expert judiciaire Roche, à l'issue d'une expertise au cours de laquelle M. X... était assisté de son avocat et n'a pas formulé d'observation ou de dire particuliers, - réclamé par M. X... lui-même, représenté par son avocat, dans son assignation du 12 novembre 2007 aux fins de liquidation du préjudice corporel, fondée sur le rapport du docteur A..., - admis par la société GFA Caraïbes dans ses conclusions notifiées le 4 février 2008. Il ne peut en effet être exigé de l'assureur qu'il offre d'indemniser des chefs de préjudice qui n'ont pas été évoqués au cours des expertises amiable et judiciaire et dont la victime elle-même, dûment assistée, ne réclame pas réparation au cours de la procédure judiciaire de liquidation de son préjudice corporel. Par ailleurs, si l'offre ne comprend pas la créance du tiers-payeur, il doit être jugé que cette omission n'est pas sanctionnée par la nullité de la transaction et qu'en toute hypothèse M. X..., qui ne subit aucune perte du fait de cette omission, n'est pas fondé à se prévaloir d'une telle nullité. Au regard de ces éléments, M. X..., qui a accepté dans ces conditions l'offre transactionnelle à lui remise par son avocat, n'a pas été victime d'une erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation, ni d'un dol, ni de violence. Sa demande tendant à la nullité de la transaction, ainsi que les demandes subséquentes, ne peuvent alors qu'être rejetées et le jugement entrepris doit être confirmé ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE le procès-verbal de transaction sur offre définitive, qui ne précisait pas les différents éléments du préjudice de M. Emmanuel X..., se bornait à indiquer qu' « afin de déterminer l'importance de l'atteinte à la personne consécutive à l'accident, un examen médical a été confié au Docteur Gérard Z... dont les conclusions constituent la base de la transaction » et que l'indemnité revenant à la victime était fixée d'un commun accord à 265.816,53 € ; qu'en considérant pourtant que la nouvelle offre de transaction du 2 mai 2008, réitérant la première offre du 20 juillet 2006, comprenait tous les éléments d'indemnisation du préjudice retenus par le docteur Z... dans son expertise amiable et par l'expert judiciaire Roche, réclamés par M. Emmanuel X... luimême dans son assignation du 12 novembre 2007, et admis par la société GFA Caraïbes dans ses conclusions notifiées le 4 février 2008, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de transaction sur offre définitive, qui ne précisait pas les différents chefs de préjudice et leur évaluation, et violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, la transaction, conclue entre un assureur et une victime d'un accident de la circulation, qui ne précise pas chaque chef de préjudice et son évaluation, ainsi que les créances des tiers payeurs, n'est pas valable ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la transaction, qui ne mentionnait pas les différents éléments du préjudice de M. Emmanuel X... n'était pas valable ; qu'en refusant pourtant de prononcer la nullité de cette transaction, la cour d'appel a violé l'article L. 211-9 du code des assurances, ensemble les articles 1101 et 2044 du code civil ;

3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, l'offre d'indemnité doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire ; qu'elle doit en outre être accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs ; qu'en se bornant à affirmer que si l'offre de la société GFA Caraïbes ne comprenait pas la créance du tiers payeur, M. Emmanuel X... n'avait subi aucune perte du fait de cette omission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-20613
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2017, pourvoi n°16-20613


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20613
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