LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 10 mai 2016, les sociétés Yahoo ! France Holdings et Yahoo ! Inc. ont formé un pourvoi contre l'arrêt du 15 mars 2016 par lequel la cour d'appel de Paris, infirmant partiellement le jugement rendu le 28 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris, a dit que les fournisseurs d'accès à Internet et les fournisseurs de moteurs de recherche conserveraient à leur charge le coût des frais des mesures de blocage et de déréférencement ordonnées, sur le fondement de l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, à la demande de la Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF), du Syndicat de l'édition vidéo numérique (SEVN), du Syndicat des producteurs indépendants (SPI), de l'Association des producteurs de cinéma (APC) et de l'Union des producteurs de films (UPF) ;
Attendu que la FNDF, le SEVN, le SPI et l'Union des producteurs de cinéma, venant aux droits de l'APC et de l'UPF, ont, par mémoire déposé le 26 septembre 2016, déclaré renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué à l'égard des sociétés Yahoo ! France Holdings et Yahoo ! Inc. ;
Qu'il convient de leur en donner acte ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Fédération nationale des distributeurs de films, au Syndicat de l'édition vidéo numérique, au Syndicat des producteurs indépendants et à l'Union des producteurs de cinéma, venant aux droits de l'Association des producteurs de cinéma et de l'Union des producteurs de films, de ce qu'ils renoncent, à l'égard des sociétés Yahoo ! France Holdings et Yahoo ! Inc., au bénéfice de l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.