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07/09/2017 | FRANCE | N°16-15028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2017, 16-15028


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., née Z...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 février 2016), que, par acte du 12 juillet 1996, M. Y...et Mme A..., son épouse, ont pris à bail des parcelles agricoles appartenant à M. X...; qu'un jugement du 17 décembre 2011 a prononcé leur divorce et qu'un jugement du 20 mars 2013 a attribué l'exploitation agricole à M. Y...; que, par déclaration du 29 décembre 2014, M. X...a saisi le tribunal

paritaire des baux ruraux en résiliation du bail ; que, par lettre du 10 jan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., née Z...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 février 2016), que, par acte du 12 juillet 1996, M. Y...et Mme A..., son épouse, ont pris à bail des parcelles agricoles appartenant à M. X...; qu'un jugement du 17 décembre 2011 a prononcé leur divorce et qu'un jugement du 20 mars 2013 a attribué l'exploitation agricole à M. Y...; que, par déclaration du 29 décembre 2014, M. X...a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail ; que, par lettre du 10 janvier 2015, Mme A...a demandé au bailleur la poursuite du bail à son seul nom ; que, par lettre du 12 janvier 2015, M. Y...l'a sollicitée pour lui-même ; que M. X...s'est opposé à la demande de M. Y...;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de résiliation ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Y...avait exploité seul, depuis 2008, les parcelles données à bail et en avait conservé l'entière maîtrise de la jouissance quand bien même il eût recours, pour certaines prestations, à une société de travaux agricoles dont il était le gérant et que les résultats de sa production, sans incident de gestion, étaient comparables à ceux des exploitants de la région, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'autoriser M. Y...à poursuivre seul le bail ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. Y...remplissait les conditions légales de poursuite du bail dès lors qu'il maîtrisait personnellement l'exploitation des terres louées et souverainement retenu que les intérêts légitimes du bailleur n'étaient pas menacés, la cour d'appel a pu retenir que la demande du preneur demeuré en place devait être accueillie ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la demande de M. Y...tendait à la poursuite du bail dont il était déjà titulaire et non pas à en obtenir la cession et constaté que son activité, connue de l'administration par les diverses déclarations effectuées, n'avait donné lieu à aucune injonction, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucun manquement au contrôle des structures n'était établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu que Mme A...fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de poursuite du bail à son seul profit ;

Mais attendu, en premier lieu, que, le pourvoi de M. X...étant rejeté, les griefs du pourvoi provoqué s'associant aux siens sont devenus sans portée ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé qu'il résultait de précédents jugements que M. Y...occupait seul la ferme servant à l'exercice de sa profession et, depuis 2008, mettait en valeur les terres louées sans la participation de son épouse qui avait reçu injonction de lui transférer définitivement les droits à paiement des aides européennes, la cour d'appel a pu en déduire que M. Y...était, au sens des alinéas 3 et 4 de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, celui des copreneurs poursuivant l'exploitation que l'autre avait quittée ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu à bon droit que, nonobstant l'absence d'opposition du bailleur à sa propre demande, celui qui a cessé de participer à l'exploitation et ne se trouve pas lui-même dans la situation lui permettant de prétendre à l'attribution exclusive du bail ne dispose d'aucun droit de s'opposer à ce qu'il soit poursuivi par le copreneur continuant à exploiter, la cour d'appel en a exactement déduit que le refus opposé à l'exploitant demeuré en place n'était pas justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X...et Mme A...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à M. Y...la somme de 3 500 euros ; rejette la demande de Mme A...et la condamne à payer à M. Y...la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Louis X...de sa demande de résiliation du bail conclu le 12 juillet 2016 portant sur 133 ha 87 a 96 ca de terres sur les communes de ...et ..., renouvelé par tacite reconduction le 29 septembre 2013 et condamné M. X...à payer à M. Y...une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « le bail objet du litige, reçu par acte authentique du 12 juillet 1996, est intitulé en page de couverture " bail rural à long terme par Mme X...-B... à M. et Mme Y...-A...; il stipule qu'il est consenti à M. Dominique Y...agriculteur et Mme Martine A...agricultrice son épouse, désignés dans la suite des énonciations de l'acte comme " le preneur " ; ce bail à long terme prenant effet rétroactivement au 29 septembre 1995, il y est stipulé qu'il " se substitue à la location verbale actuellement en cours depuis le 29 septembre 1994 faisant suite au bail à long terme précédemment consenti par Mme X...à M. et Mme Adrien A...aux droits desquels se trouve aujourd'hui Mme Y...acquéreur " ; ainsi il ne s'agit pas d'un bail cédé par les époux A...à leur fille Martine qui aurait pu être poursuivi, ou renouvelé au profit d'elle seule en qualité de preneur, mais bien d'un nouveau bail, totalement distinct des baux antérieurs ; celui-ci est consenti à M. Dominique Y...et Mme Martine A...ensemble, identifiés tous deux et sans distinction en la même qualité de copreneurs ;

Le sort du bail ne peut être réglé que par application exclusive des règles posées par le code rural ; par sa première requête, M. Jean-Louis X...a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation de bail sous le visa des articles L 411-31 et L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, au motif d'une cession prohibée et/ ou défaut d'exploitation effective et personnelle par les deux copreneurs ; il ne peut être question de cession prohibée puisque chacun de M. Dominique Y...et Mme Martine A...a la qualité de copreneur depuis l'origine du bail ; l'article L 411-31 prévoit en son dernier alinéa que les motifs énumérés par cet article comme seuls susceptibles de justifier une résiliation du bail ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; le défaut d'exploitation effective et personnelle par les deux copreneurs ne peut être retenu comme motif de résiliation, dès lors que l'exploitation par M. Dominique Y...et le défaut d'exploitation par Mme Martine A...résultent de l'exécution des décisions de justice ci-dessus rappelées ;

Il doit être fait application des alinéas 3 et 4 de l'article L 411-35 du code rural résultant de l'article 4- V-A de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, qui disposent que " lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à l'exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom ; le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur sa demande ; le présent alinéa est applicable aux baux conclu depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure. A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur. "

Ces dispositions sont applicables aux baux en cours ; si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de publication de la loi, le délai de trois mois court à compter de cette date ;

Les conditions de forme prescrites à peine de nullité ont été respectées, tant par Mme Martine A...que par M. Dominique Y...;

M. Jean-Louis X...s'oppose uniquement à la demande de poursuite du bail présentée par M. Dominique Y...; mais dans les conditions ci-dessus rappelées, Mme Martine A...a cessé de participer à l'exploitation depuis 2008, et ne se trouve pas dans la situation lui permettant de solliciter l'attribution exclusive du bail par application du texte susvisé ;

Le jugement doit en conséquence être confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de poursuite du bail à son seul profit présentée par Mme Martine A...;

La demande de M. Dominique Y..., à laquelle M. Jean-Louis X...s'oppose ne porte ni sur la cession, ni sur le renouvellement du bail, mais seulement sur la poursuite seul d'un bail en cours dont il est personnellement copreneur dès l'origine ; il incombe à M. Jean-Louis X...qui entend s'y opposer de justifier d'un motif légitime ;

Compte tenu des termes du bail ci-dessus rappelés, M. Jean-Louis X...ne peut prétendre que celui-ci n'aurait été consenti aux époux Y...-A...qu'en considération de ce que M. Dominique Y...était l'époux de Mme Martine A...fille de ses parents ;

M. Dominique Y..., dès avant la séparation du couple, a participé à l'exploitation des terres louées avec son épouse titulaire de l'autorisation d'exploiter depuis 1990 ; il a la capacité requise pour exploiter seul ; il exploite actuellement seul depuis 2008 et effectue les déclarations Pac sans s'être vu opposer de refus ni adresser de mise en demeure de l'administration ;

M. Jean-Louis X...n'articule aucune critique quant à la qualité technique de cette exploitation, et à la bonne exécution des obligations d'entretien incombant au preneur, de même qu'il ne fait nullement état d'un quelconque incident dans le paiement des fermages ;

L'exploitation elle-même dispose de matériel agricole ; il n'est pas contesté que M. Dominique Y...assure la maîtrise effective de l'exploitation, quand bien même les travaux seraient en tout ou partie l'objet de prestations de services confiées à la Sarl du Mont Fiacre dont il assure également seul la maîtrise ;

Les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir que sa gestion de l'exploitation placerait celle-ci en péril avec un risque pour le bailleur ; M. Dominique Y...produit aux débats les commentaires opérés par son expert-comptable, du résultat déficitaire sur l'exercice 2014 comparé aux exercices bénéficiaires des deux années précédentes, pour dire notamment que la capacité de financement n'est pas entamée, l'insuffisance de revenus disponibles sur cet exercice n'est que de 8 000 € qui a pu être comblé par un apport conséquent de l'exploitant ;

Que la récolte de 2014 a été largement moins bonne, notamment en qualité en 2014 compte tenu de mauvaises conditions climatiques, les variations avec les années précédentes n'étant pas imputables à l'exploitant et se retrouvant chez la totalité des agriculteurs de la région ;

Que les prix de vente obtenus par M. Dominique Y...sont particulièrement élevés et pour les 3 années se situent dans le haut de la fourchette des prix obtenus par les agriculteurs ;

Que la bonne gestion peut se constater dans les approvisionnements ; que l'augmentation des amortissements a pesé sur le résultat comptable en raison de l'acquisition de matériel neuf ;

Que les 2 voyages relevés par le tribunal dans sa critique de la gestion de l'exploitation sont liés à des activités professionnelles pour comparer des méthodes utilisées par des confrères étrangers, ne représentent que 2, 8 % en 2014 et 3, 9 % des charges en 2013 ;

Que M. Dominique Y...n'a aucune difficulté de financement avec sa banque, ayant pu obtenir les crédits permettant l'acquisition d'un tracteur, d'un semoir et d'une charrue ;

Le tribunal, pour débouter M. Dominique Y...de sa demande, a développé une longue motivation tenant au doute quant à sa capacité considérée comme douteuse de payer la soulte due à Mme Martine A...et d'obtenir un prêt pour la financer ; mais quand bien même ce doute serait fondé ce qui n'est pas, en l'état, démontré, cette considération serait en tout état de cause inopérante, dès lors qu'elle ne concerne que les relations entre les ex-époux ; M. Jean-Louis X...en sa qualité de bailleur de M. Dominique Y..., ne saurait lui opposer des éléments se rapportant exclusivement aux circonstances du divorce, aux modalités de liquidation du régime matrimonial et d'exécution des décisions rendues fixant les droits respectifs des ex-époux, qui lui sont étrangers et sans incidence démontrée sur les conditions de poursuite du bail ;

Les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir la réalité d'un motif légitime, de nature en l'état à justifier le refus opposé par M. Jean-Louis X...à la poursuite par M. Dominique Y...seul à tout le moins jusqu'à sa prochaine échéance, du bail dont il est copreneur depuis l'origine ;

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de poursuite du bail à son seul profit présentée par M. Dominique Y...;

Le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; M. Jean-Louis X...et Mme Martine A...in solidum supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, mais seul M. Jean-Louis X...devra verser à M. Dominique Y...pour l'ensemble de la procédure, une indemnité qu'il convient de fixer à la somme de 2 000 € ; »

ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions déposées le 25 novembre 2015, M. X...sollicitait que, par confirmation du jugement déféré, et en application des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, soit prononcée la résiliation du bail du 12 juillet 1996 le liant à M. Y...et à Mme A..., copreneurs, en faisant valoir que l'exploitation des terres objet du bail par une société commerciale dénommée la SARL du Mont Fiacre caractérisait une cession prohibée du bail (concl. p. 5 et 9) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé M. Dominique Y...à poursuivre seul le bail portant sur 133 ha 87 a 96 ca sur les communes de ...et ...renouvelé par tacite reconduction le 29 septembre 2013 et condamné M. X...à payer à M. Y...une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « le bail objet du litige, reçu par acte authentique du 12 juillet 1996, est intitulé en page de couverture " bail rural à long terme par Mme X...-B... à M. et Mme Y...-A...; il stipule qu'il est consenti à M. Dominique Y...agriculteur et Mme Martine A...agricultrice son épouse, désignés dans la suite des énonciations de l'acte comme " le preneur " ; ce bail à long terme prenant effet rétroactivement au 29 septembre 1995, il y est stipulé qu'il " se substitue à la location verbale actuellement en cours depuis le 29 septembre 1994 faisant suite au bail à long terme précédemment consenti par Mme X...à M. et Mme Adrien A...aux droits desquels se trouve aujourd'hui Mme Y...acquéreur " ; ainsi il ne s'agit pas d'un bail cédé par les époux A...à leur fille Martine qui aurait pu être poursuivi, ou renouvelé au profit d'elle seule en qualité de preneur, mais bien d'un nouveau bail, totalement distinct des baux antérieurs ; celui-ci est consenti à M. Dominique Y...et Mme Martine A...ensemble, identifiés tous deux et sans distinction en la même qualité de copreneurs ;

Le sort du bail ne peut être réglé que par application exclusive des règles posées par le code rural ; par sa première requête, M. Jean-Louis X...a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation de bail sous le visa des articles L 411-31 et L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, au motif d'une cession prohibée et/ ou défaut d'exploitation effective et personnelle par les deux copreneurs ; il ne peut être question de cession prohibée puisque chacun de M. Dominique Y...et Mme Martine A...a la qualité de copreneur depuis l'origine du bail ; l'article L 411-31 prévoit en son dernier alinéa que les motifs énumérés par cet article comme seuls susceptibles de justifier une résiliation du bail ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; le défaut d'exploitation effective et personnelle par les deux copreneurs ne peut être retenu comme motif de résiliation, dès lors que l'exploitation par M. Dominique Y...et le défaut d'exploitation par Mme Martine A...résultent de l'exécution des décisions de justice ci-dessus rappelées ;

Il doit être fait application des alinéas 3 et 4 de l'article L 411-35 du code rural résultant de l'article 4- V-A de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, qui disposent que " lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à l'exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom ; le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur sa demande ; le présent alinéa est applicable aux baux conclu depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure. A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur. "

Ces dispositions sont applicables aux baux en cours ; si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de publication de la loi, le délai de trois mois court à compter de cette date ;

Les conditions de forme prescrites à peine de nullité ont été respectées, tant par Mme Martine A...que par M. Dominique Y...;

M. Jean-Louis X...s'oppose uniquement à la demande de poursuite du bail présentée par M. Dominique Y...; mais dans les conditions ci-dessus rappelées, Mme Martine A...a cessé de participer à l'exploitation depuis 2008, et ne se trouve pas dans la situation lui permettant de solliciter l'attribution exclusive du bail par application du texte susvisé ;

Le jugement doit en conséquence être confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de poursuite du bail à son seul profit présentée par Mme Martine A...;

La demande de M. Dominique Y..., à laquelle M. Jean-Louis X...s'oppose ne porte ni sur la cession, ni sur le renouvellement du bail, mais seulement sur la poursuite seul d'un bail en cours dont il est personnellement copreneur dès l'origine ; il incombe à M. Jean-Louis X...qui entend s'y opposer de justifier d'un motif légitime ;

Compte tenu des termes du bail ci-dessus rappelés, M. Jean-Louis X...ne peut prétendre que celui-ci n'aurait été consenti aux époux Y...-A...qu'en considération de ce que M. Dominique Y...était l'époux de Mme Martine A...fille de ses parents ;

M. Dominique Y..., dès avant la séparation du couple, a participé à l'exploitation des terres louées avec son épouse titulaire de l'autorisation d'exploiter depuis 1990 ; il a la capacité requise pour exploiter seul ; il exploite actuellement seul depuis 2008 et effectue les déclarations Pac sans s'être vu opposer de refus ni adresser de mise en demeure de l'administration ;

M. Jean-Louis X...n'articule aucune critique quant à la qualité technique de cette exploitation, et à la bonne exécution des obligations d'entretien incombant au preneur, de même qu'il ne fait nullement état d'un quelconque incident dans le paiement des fermages ;

L'exploitation elle-même dispose de matériel agricole ; il n'est pas contesté que M. Dominique Y...assure la maîtrise effective de l'exploitation, quand bien même les travaux seraient en tout ou partie l'objet de prestations de services confiées à la Sarl du Mont Fiacre dont il assure également seul la maîtrise ;

Les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir que sa gestion de l'exploitation placerait celle-ci en péril avec un risque pour le bailleur ; M. Dominique Y...produit aux débats les commentaires opérés par son expert-comptable, du résultat déficitaire sur l'exercice 2014 comparé aux exercices bénéficiaires des deux années précédentes, pour dire notamment que la capacité de financement n'est pas entamée, l'insuffisance de revenus disponibles sur cet exercice n'est que de 8 000 € qui a pu être comblé par un apport conséquent de l'exploitant ;

Que la récolte de 2014 a été largement moins bonne, notamment en qualité en 2014 compte tenu de mauvaises conditions climatiques, les variations avec les années précédentes n'étant pas imputables à l'exploitant et se retrouvant chez la totalité des agriculteurs de la région ;

Que les prix de vente obtenus par M. Dominique Y...sont particulièrement élevés et pour les 3 années se situent dans le haut de la fourchette des prix obtenus par les agriculteurs ;

Que la bonne gestion peut se constater dans les approvisionnements ; que l'augmentation des amortissements a pesé sur le résultat comptable en raison de l'acquisition de matériel neuf ;

Que les 2 voyages relevés par le tribunal dans sa critique de la gestion de l'exploitation sont liés à des activités professionnelles pour comparer des méthodes utilisées par des confrères étrangers, ne représentent que 2, 8 % en 2014 et 3, 9 % des charges en 2013 ;

Que M. Dominique Y...n'a aucune difficulté de financement avec sa banque, ayant pu obtenir les crédits permettant l'acquisition d'un tracteur, d'un semoir et d'une charrue ;

Le tribunal, pour débouter M. Dominique Y...de sa demande, a développé une longue motivation tenant au doute quant à sa capacité considérée comme douteuse de payer la soulte due à Mme Martine A...et d'obtenir un prêt pour la financer ; mais quand bien même ce doute serait fondé ce qui n'est pas, en l'état, démontré, cette considération serait en tout état de cause inopérante, dès lors qu'elle ne concerne que les relations entre les ex-époux ; M. Jean-Louis X...en sa qualité de bailleur de M. Dominique Y..., ne saurait lui opposer des éléments se rapportant exclusivement aux circonstances du divorce, aux modalités de liquidation du régime matrimonial et d'exécution des décisions rendues fixant les droits respectifs des ex-époux, qui lui sont étrangers et sans incidence démontrée sur les conditions de poursuite du bail ;

Les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir la réalité d'un motif légitime, de nature en l'état à justifier le refus opposé par M. Jean-Louis X...à la poursuite par M. Dominique Y...seul à tout le moins jusqu'à sa prochaine échéance, du bail dont il est copreneur depuis l'origine ;

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de poursuite du bail à son seul profit présentée par M. Dominique Y...;

Le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; M. Jean-Louis X...et Mme Martine A...in solidum supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, mais seul M. Jean-Louis X...devra verser à M. Dominique Y...pour l'ensemble de la procédure, une indemnité qu'il convient de fixer à la somme de 2 000 € ; »

1) ALORS QUE lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter peut demander au bailleur à poursuivre le bail à son seul nom ; que cette faculté est laissée au seul copreneur de bonne foi qui s'est constamment acquitté des obligations nées du bail ; que tel n'est pas le cas du copreneur qui a abandonné l'exploitation des terres à une société commerciale dont il est associé, la situation caractérisant une cession de bail prohibée ; qu'ayant constaté que la SARL du Mont Fiacre assurait tout ou partie des travaux d'exploitation des terres objet du bail, tout en autorisant cependant M. Y...à poursuivre seul le bail au motif 160263/ OFD imprécis et procédant d'une confusion entre M. Y...et la société que « l'exploitation » dispose de matériel agricole et que M. Y...assure seul la maîtrise de la SARL du Mont Fiacre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard de l'article L 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter peut demander au bailleur à poursuivre le bail à son seul nom ; que le copreneur auteur de cette demande doit être en règle avec le contrôle des structures ; qu'en autorisant M. Y...à poursuivre seul le bail conclu le 12 juillet 1996 après avoir pourtant constaté que seule Mme A..., copreneur du bail, était titulaire de l'autorisation d'exploiter depuis 1990 et en se bornant à énoncer que M. Y...exploitait seul depuis 2008 et effectuait les déclarations Pac sans s'être vu opposer de refus ni adresser de mise en demeure de l'administration, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Y...était en règle avec le contrôle des structures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 411-35 alinéa 3, L 331-2 et L 331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Moyen produit, au pourvoi provoqué, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de poursuite du bail à son seul profit présentée par Mme Martine A...;

AUX MOTIFS PROPRES QU'antérieurement à la procédure de divorce, existaient en commun entre les époux mariés sous le régime de communauté légale, notamment, l'ensemble d'un corps de ferme situé à ..., deux gîtes ruraux sur le territoire de la même commune, un cheptel et le matériel agricole de l'exploitation agricole ; l'intégralité du capital social, réparti entre eux par moitiés selon les statuts, de la Sarl du Mont Fiacre, société commerciale dont ils étaient co-gérants exerçant une activité de travaux agricoles, constitué par l'apport, par Mme A..., d'un fonds de commerce appartenant à la communauté ; que l'ordonnance de non conciliation du 20 novembre 2008, au titre des mesures provisoires pour la durée de la procédure, a notamment attribué à Mme Martine A...la gestion et le bénéfice net des deux gîtes ruraux, et à M. Dominique Y...la gestion de l'exploitation agricole, du cheptel et de la sari du Mont Fiacre, l'ensemble sous réserve des droits des parties lors de la liquidation de la communauté ; que le jugement de divorce du 17 mars 2011 a : fixé la prestation compensatoire due par M. Dominique Y...à Mme Martine A...en considération notamment : des revenus de Mme Martine A...provenant d'une allocation retour à l'emploi, de l'exploitation des gîtes, d'un emploi salarié à temps partiel " d'emploi vie scolaire ", et d'autre part des revenus de M. Dominique Y...tirés de l'exploitation agricole et de la Sarl du Mont Fiacre ; débouté Mme Martine A...de sa demande d'attribution préférentielle du corps de ferme, du cheptel et du bail rural, en considération en particulier de ce qu'elle ne réside plus dans le corps de ferme, l'époux exploitant la ferme d'un commun accord entre les époux lors de l'audience de conciliation, et ne justifie pas de sa participation à l'exploitation agricole ; que le tribunal de grande instance de Dieppe, à l'occasion des opérations de comptes liquidation partage du régime matrimonial, a été saisi de demandes concurrentes d'attribution de l'exploitation ; par jugement du 20 mars 2013, il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. Dominique Y..., en retenant notamment que : la demande de Mme Martine A...se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 17 mars 2011, et ne pouvait être fondée en considération de sa situation économique prise en compte pour l'attribution d'une prestation compensatoire calculée en considération notamment des revenus tirés par M. Dominique Y...de l'exploitation agricole ; M. Dominique Y...occupait la ferme servant effectivement à l'exercice de sa profession depuis le prononcé de l'ordonnance de non conciliation en accord avec son épouse ; M. Dominique Y...participe seul à la mise en valeur de l'exploitation agricole. Le tribunal a également ordonné à Mme Martine A...d'accomplir les formalités nécessaires au transfert définitif des DPU au profit de M. Dominique Y...; que ce jugement, de ces chefs, a été confirmé par arrêt du 19 juin 2014 ; que par ordonnance du 30 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a fait interdiction à Mme Martine A...de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exploitation des terres données en location par M. et Mme X...aux termes du bail du 12 juillet 1996, et débouté Mme Martine A...de sa demande d'autorisation de pénétrer dans la moitié des parcelles données en location par M. et Mme X...afin d'en assurer elle-même l'exploitation ; que le bail objet du litige, reçu par acte authentique du 12 juillet 1996, est intitulé en page de couverture « bail rural à long terme par Mme X...-B... à M. et Mme Y...-A...» ; il stipule qu'il est consenti à M. Dominique Y...agriculteur et Mme Martine A...agricultrice son épouse, désignés dans la suite des énonciations de l'acte comme " le preneur " ; ce bail à long terme prenant effet rétroactivement au 29 septembre 1995, il y est stipulé qu'il " se substitue à la location verbale actuellement en cours depuis le 29 septembre 1994 faisant suite au bail à long terme précédemment consenti par Mme X...à M. et Mme Adrien A...aux droits desquels se trouve aujourd'hui Mme Y...acquéreur " ; ainsi, il ne s'agit pas d'un bail cédé par les époux A...à leur fille Martine qui aurait pu être poursuivi, ou renouvelé au profit d'elle seule en qualité de preneur, mais bien d'un nouveau bail, totalement distinct des baux antérieurs ; celui-ci est consenti à M. Dominique Y...et Mme Martine A...ensemble, identifiés tous deux et sans distinction en la même qualité de copreneurs ; que le sort du bail ne peut être réglé que par application exclusive des règles posées par le code rural ; que par sa première requête, M. Jean-Louis X...a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation de bail sous le visa des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, au motif d'une cession prohibée et/ ou défaut d'exploitation effective et personnelle par les deux copreneurs ; il ne peut être question de cession prohibée puisque chacun de M. Dominique Y...et Mme Martine A...a la qualité de copreneur depuis l'origine du bail ; l'article L. 411-31 prévoit en son dernier alinéa que les motifs énumérés par cet article comme seuls susceptibles de justifier une résiliation du bail ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; le défaut d'exploitation effective et personnelle par les deux copreneurs ne peut être retenu comme motif de résiliation, dès lors que l'exploitation par M. Dominique Y...et le défaut d'exploitation par Mme Martine A...résultent de l'exécution des décisions de justice ci-dessus rappelées ; qu'il doit être fait application des alinéas 3 et 4 de l'article L. 411-35 du code rural résultant de l'article 4- V-A de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, qui disposent que " Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure. A peine de nullité,- la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur " ; que ces dispositions sont applicables aux baux en cours ; si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de publication de la loi, le délai de trois mois court à compter de cette date ; que les conditions de forme prescrites à peine de nullité ont été respectées, tant par Mme Martine A...que par M. Dominique Y...; que M. Jean-Louis X...s'oppose uniquement à la demande de poursuite du bail présentée par M. Dominique Y...; mais dans les conditions ci-dessus rappelées, Mme Martine A...a cessé de participer à l'exploitation depuis 2008, et ne se trouve pas dans la situation lui permettant de solliciter l'attribution exclusive du bail par application du texte sus visé ; que le jugement doit en conséquence être confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de poursuite du bail à son seul profit présentée par Mme Martine A...;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes concurrentes de Mme Martine A...et M. David Y...de voir le bail se poursuivre à leur seul profit ; qu'en application de l'article L. 411-35 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, applicable aux baux en cours de par l'article 4- V-B de cette même loi, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que le preneur sollicitant l'autorisation de poursuivre seul l'exploitation doit être de bonne foi et justifier de sa capacité à assurer l'exploitation, comme dans le cas d'une cession ; que la charge de la preuve appartient, sur ce dernier point, au preneur ; qu'en l'espèce, s'agissant de la demande de Mme Martine A..., il n'est pas contesté qu'elle n'exploite plus depuis 2008, et ce, à sa demande, au moins initialement, ce qui ressort des termes mêmes de sa requête en divorce ; que si elle soutient que M. Y...aurait dû lui permettre d'exploiter après l'expiration des mesures provisoires et du fait du non-paiement de la soulte, l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen confirmant l'attribution préférentielle de l'exploitation à M. Y...est devenu définitif ; que M. Y...n'a donc pas commis une faute telle qu'il y aurait lieu de considérer Mme A...comme exploitante, en dépit de la situation de fait ; que l'absence d'opposition du bailleur ne permet pas de pallier à la défaillance d'une condition d'ordre public ; que la demande de Mme A...ne peut donc qu'être rejetée, faute de remplir une condition préalable ;

1) ALORS QUE lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter peut demander au bailleur à poursuivre le bail à son seul nom ; que le copreneur peut se prévaloir de l'abandon par son copreneur de l'exploitation des terres à une société commerciale dont il est associé pour solliciter la poursuite du bail à son seul profit ; qu'en retenant, pour décider que seul M. Y...exploitait le fonds litigieux, que les travaux feraient en tout ou partie l'objet de prestations de services confiées à la Sarl du Mont Fiacre, caractérisant ainsi un abandon par le copreneur de l'exploitation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter peut demander au bailleur à poursuivre le bail à son seul nom ; que l'absence d'opposition du bailleur, dans le délai qui lui est imparti, suffit à justifier la poursuite du bail au nom du copreneur qui en a fait la demande ; qu'en déboutant Martine A...de sa demande de voir poursuivre le bail à son seul profit, tout en constatant d'une part, qu'elle avait formulé sa demande dans les conditions de forme et de délais prescrites et d'autre part, que M. X...s'opposait uniquement à la demande de poursuite du bail présentée par M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime ;

3) ALORS QUE lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter peut demander au bailleur à poursuivre le bail à son seul nom ; que l'absence d'opposition du bailleur, dans le délai qui lui est imparti, suffit à justifier la poursuite du bail au nom du copreneur qui en a fait la demande ; qu'en se fondant, pour débouter Martine A...de sa demande de voir poursuivre le bail à son seul profit, sur la circonstance en réalité inopérante qu'elle n'exploitait plus les parcelles litigieuses depuis 2008, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-15028
Date de la décision : 07/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2017, pourvoi n°16-15028


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15028
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