COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° F 15-13.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... Z...,
2°/ Mme Mireille A..., épouse Z...,
domiciliés tous deux appartement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Z... , de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les époux Z... à payer à la BNP PARIBAS au titre du prêt du 27 septembre 1997, la somme de 15 813 € augmentée des intérêts au taux contractuel hors assurances de 7,040 % l'an à compter du 5 mai 2009, dans la limite, en ce qui concerne Mme Z..., de 12 081 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2010, au titre du solde débiteur du compte, la somme de 39 261 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2009, dans la limite, en ce qui concerne Mme Z... de la somme de 37 855 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2010,
AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, les époux Z... invoquent en premier lieu la prescription de l'action de la BNP Paribas sur le fondement de l'article L.110-4 du code de commerce ; qu'ils font valoir que le délai de dix ans prévu par ce texte dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 a commencé à courir le 1er janvier 1998, date d'exigibilité de la créance de la BNP Paribas ; que le contrat de prêt prévoyait en effet que la totalité des sommes dues en intérêts et principal deviendraient immédiatement exigibles en cas de cessation d'activité de l'emprunteur, laquelle est intervenue le 31 décembre 1997 ; que le délai de 10 ans était ainsi expiré à la date de l'introduction de l'instance, le 6 août 2009 ; mais, qu'à supposer que l'on retienne ainsi que le suggèrent les époux Z... la date d'exigibilité du 1er janvier 1998, pour les sommes dues au titre du prêt, la BNP Paribas fait justement valoir que la prescription alors de 10 ans, s'est trouvée interrompue par l'accord donné le 14 novembre 2000 à la proposition de M. Z... de reprendre les échéances normales de remboursement du prêt à compter du 30 novembre 2000 et de rembourser le découvert en compte sur six ans, à compter de la fin du mois de janvier 2001, sans agios intermédiaires avec possibilité de remboursement anticipé ; que de fait, M. Z... a partiellement exécuté cet accord en effectuant des versements mensuels de 201,51 € jusqu'au 10 septembre 2001 ; qu'en application de l'ancien article 2248 du code civil, alors en vigueur, celui-ci s'est reconnu débiteur et ses paiements ont interrompu la prescription en cours jusqu'à la date du 10 septembre 2001 ; que le délai de dix ans n'était donc pas interrompu à la date de l'assignation délivrée le 6 août 2009, étant observé que la réduction du délai de prescription applicable de 10 à 5 ans, n'a en l'espèce aucune incidence, ce par application des dispositions de l'article 2222 du même code ; que s'agissant des sommes réclamées au titre du solde débiteur du compte, le raisonnement est le même, sauf à ajouter que la date d'exigibilité retenue doit être celle du 6 mars 2000, correspondant à la date de clôture du compte, dont les époux Z... ont été informés par lettres recommandées du même jour après qu'un préavis leur ait été adressé par courriers des 20 décembre 1999 et 18 février 2000 ; que par conséquent, la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée ; que sur les manquements invoqués à l'encontre de la BNP Paribas, M. Z... prétend, sans en rapporter la preuve, qu'avant de débuter son activité commerciale, il était au chômage et approchait de la date de la fin de ses droits, tandis que Mme Z... n'avait aucun revenu ni patrimoine ; qu'il expose qu'ayant toujours été salarié par le passé, il n'avait aucune expérience de la gestion d'entreprise ; que la banque a manqué à son obligation de prudence et de conseil, en ne s'assurant pas de la viabilité des crédits consentis ; que les époux Z... font valoir qu'ils sont maintenant à la retraite et disposent de faibles pensions de retraite d'un montant global mensuel de 2458 € dont 166 € correspondant à la retraite de Mme Z... ; que la banque était tenue de les mettre en garde au regard de leur situation d'endettement et n'aurait pas dû leur accorder les prêts litigieux, que M. Z... reproche encore à la banque BNP Paribas d'avoir refusé de considérer que les engagements qu'il avait contractés personnellement devaient se reporter sur la nouvelle structure créée en février 1998, la société Mediecos et d'avoir manqué de le conseiller lors de la transformation de sa structure alors qu'elle lui avait demandé les projets de statuts de la société en cours de création, sans relever qu'il n'était pas fait mention d'un apport d'actifs et de passifs à celle-ci, ce dont elle aurait dû lui faire part avant que les statuts ne soient définitifs ; qu'en résumé, il prétend que la banque a fait preuve de négligence fautive en lui accordant des crédits excessifs a manqué à son obligation de conseil au moment de la création de la société Mediecos puis a encore fait preuve de négligence en ne formant des demandes de règlement que tardivement ; que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités de remboursement et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; que si l'emprunteur est averti, la banque ne peut voir sa responsabilité mise en jeu que si l'emprunteur démontre qu'elle avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même aurait ignorées ; que les affirmations relatives à la situation professionnelle passé de M. Z..., antérieurement à la création de son entreprise individuelle puis de sa transformation en SARL ne sont pas sérieusement contestées par la banque ; qu'il n'est pas démontré qu'il avait une expérience de chef d'entreprise ni des compétences de gestionnaire ou dans le management ; que la qualité de professionnel n'implique pas celle d'emprunteur averti ; que par conséquent, la BNP Paribas ne démontre pas avoir eu affaire à un emprunteur averti ; que pour autant, elle n'était pas tenue à une obligation de mise en garde qu'en cas d'octroi de crédits excédant les capacités de remboursement de M. Z... ; qu'à cet égard, ce dernier s'abstient de fournir la moindre pièce relative à sa situation de l'époque et à la viabilité de son projet, dont il n'est pas démontré qu'il était voué à l'échec, puisqu'il a continué son activité pendant plusieurs années, même si c'est dans le cadre d'une autre structure dans laquelle il était gérant salarié ; qu'il apparaît que le défaut de remboursement du prêt et du découvert en compte a eu lieu postérieurement à la modification de la forme d'exploitation de son activité commerciale et provient de l'absence d'opposabilité des transferts du passif de M. Z..., ainsi que le fait valoir la banque, avant de procéder à la transformation ci dessus décrite, de se faire utilement conseiller pour rendre opposable à la banque un tel transfert, à défaut de l'avoir fait en concertation avec celle-ci ; qu'en tout cas, la banque qui n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients, n'était pas tenue d'une obligation de conseil, dans une décision dont l'opportunité appartenait exclusivement à M. Z... ; qu'il en résulte que, faute pour M. Z... de fournir le moindre élément comptable sur les résultats de son entreprise individuelle qui a fonctionné durant au moins un an, il n'est pas établi que les crédits accordés qui n'étaient que d'un montant maximal de 45 125 € étaient inadaptés à ses capacités financières de remboursement ; qu'il s'en déduit que la BNP Parbias ne saurait se voir reprocher un manquement à l'obligation de mise en garde en l'absence de preuve d'un risque d'endettement excessif ; que le fait encore pour la banque d'avoir différé son action en paiement durant plusieurs années dans l'attente d'un remboursement qui n'a finalement pas eu lieu ne saurait être constitutif d'une faute ; qu'il n'est enfin pas établi que la BNP Paribas aurait abusivement soutenu l'activité de M. Z... alors que le prêt et l'autorisation de découvert ont été octroyés au moment où il débutait son activité ; qu'il n'allègue pas que la banque aurait eu sur sa situation et celle de l'entreprise des informations qu'il aurait ignorées ; que par conséquent, les moyens opposés par M. Z... à la demande en paiement de la BNP Paribas sont inopérants ; que cette banque apparaît fondée dans ses demandes vis à vis de M. Z... qui n'élève aucune critique sur le montant des sommes réclamées ; que sur le cautionnement, que Mme Z... invoque la nullité des deux cautionnements qu'elle a fournis, en se fondant en premier lieu sur un vide du consentement ; qu'elle fait valoir que le cautionnement relatif au prêt d'équipement, pour lequel elle s'est engagée à hauteur de 139 000 F alors que le prêt garanti n'était que de 116 000 F contrevient aux dispositions de l'article 2090 du code civil selon lequel l'engagement de la caution ne saurait être supérieur à celui du débiteur principal ; qu'elle fait valoir que si elle avait eu connaissance des risques, elle n'aurait pas souscrit un tel engagement, et qu'elle a commis une erreur portant sur l'étendue de sa garantie ; que ce moyen ne saurait prospérer ; qu'ainsi que la fait remarquer la BNP Paribas, il résulte de l'article susvisé que le fait que le cautionnement excède la dette ne rend pas nul celui-ci qui est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale ; qu'en outre, le montant pour lequel Mme Z... s'est portée caution au titre du prêt de 116 000 F couvre le capital et les intérêts du prêt, ce en quoi il n'excède pas la dette principale ; qu'enfin, Mme Z... prétend en second lieu voir annuler les cautionnements litigieux en raison du concours abusif de la BNP Paribas ; qu'elle soutient que le poids de l'endettement était excessif en regard de la rentabilité de l'activité, que la banque n'ignorait pas que la situation de M. Z... était irrémédiablement compromise, et que l'opération cautionnée n'était pas économiquement viable, ce qu'elle même ignorait ; mais que comme le relève la BNP Paribas, et ainsi que cela a été affirmé plus haut, Mme Z... ne justifie pas que la situation de son mari était irrémédiablement compromise alors qu'il débutait son activité, et que d'autre part, à supposer ce fait établi, il ne serait pas une cause de nullité de son engagement de caution ; que Mme Z... demande en troisième lieu de déclarer la BNP Paribas déchue de ses droits vis à vis d'elle en raison de la disproportion de ses engagements par rapport à ses revenus et à son absence de patrimoine à l'époque ; que si la banque intimée observe à juste titre que l'article L.341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2013 selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu avec une personne manifestement disproportionné à ses biens et revenus, n'était pas en vigueur à la date des cautionnements litigieux, il est constant qu'avant ce texte, la banque avait l'obligation de s'assurer de la proportionnalité de l'engagement d'une caution par rapport à ses ressources et à son patrimoine et qu'en l'absence d'une telle proportion, elle était susceptible de voir engager sa responsabilité, et de se voir réclamer des dommages intérêts en réparation du préjudice subi par la caution à mesure de la disproportion constatée ; mais que la preuve de la disproportion qui s'apprécie au moment de la souscription du cautionnement incombe à la partie qui s'en prévaut, que Mme Z... se limite à affirmer que la banque connaissait la situation de son compte, qu'elle-même n'avait aucun revenu n'exerçant aucune activité professionnelle à la date des faits, ni ne disposait d'un patrimoine ; qu'il ne peut qu'être constaté que Mme Z... pas plus que M. Z... ne fournit une quelconque pièce venant étayer ses allégations relatives à sa situation économique, contemporaine à ses engagements de caution et à leur caractère manifestement disproportionné ; qu'il n'est justifié d'aucune information sur la situation du couple en 1997 que ce soit en ce qui concerne leurs revenus que leur patrimoine ; que la disproportion alléguée n'étant pas démontrée, Mme Z... ne saurait prétendre ni être déchargée de ses engagements ni à l'allocation de dommages intérêts venant en compensation de sa dette ;
1 ) ALORS QUE la reconnaissance expresse et non équivoque, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que pour déclarer recevable l'action en paiement exercée par la BNP Paribas contre les époux Z... par acte du 6 août 2009, la créance étant exigible depuis le 31 décembre 1997, la cour d'appel a dit que la prescription avait été interrompue par l'accord donné par la banque à la proposition de M. Z... de reprendre les échéances du prêt à compter du 30 novembre 2000 et de rembourser le découvert en compte sur six ans, à compter du 31 janvier 2001 et par l'exécution partielle de cet accord par des versements jusqu'au 10 septembre 2001, M. Z... s'étant reconnu débiteur par ces paiements ; que néanmoins, dans ses conclusions, M. Z... avait fait valoir que les parties avaient tenté de négocier, sans succès, un rééchelonnement des sommes, ce qui ne pouvait interrompre la prescription à défaut alors de demande en justice ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. Z... avait reconnu sa qualité de débiteur, par des paiements ponctuels, partiels et temporaires, et avait alors renoncé à ce que le crédit consenti et le compte courant soient transférés à la société créée, comme il l'avait demandé à la banque et comme la société l'avait accepté, la cour d'appel qui a néanmoins dit recevable que l'action exercée par la banque plus de dix ans après la date d'exigibilité de la dette a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 ancien du code civil ;
2 ) ALORS QU'un établissement bancaire est tenu d'une obligation d'information et d'un devoir de loyauté à l'égard de ses clients ; que dans ses conclusions, M. Z... a fait valoir que la BNP Paribas, gestionnaire de son compte d'entrepreneur individuel puis du compte de la société en formation, avait été informée de sa volonté de procéder au transfert, à la société, des crédits qui lui avaient été accordés, ce que la société avait accepté, que la banque avait alors demandé tous les documents afférents à la société, puis s'était abstenue d'avertir M. Z..., qui n'était assisté d'aucun conseil, qu'un tel transfert n'avait pas été mentionné dans les documents sociaux ni mis en place auprès d'elle selon ses procédures internes, et ne l'avait averti que deux ans plus tard que le transfert des crédits à la société lui était inopposable, ce dont elle aurait dû, dès la création de la société, informer loyalement M. Z..., et ce qu'elle aurait dû éviter en exécutant son obligation d'information sur les modalités à observer ; qu'en affirmant, pour écarter la responsabilité de la banque, qu'il incombait à M. Z... de se faire conseiller lors du transfert des crédits à la société, à défaut de concertation avec elle, la cour d'appel qui s'est déterminée au regard d'un défaut de concertation que les faits de l'espèce démentent et n'a pas recherché si la banque ne devait pas informer son client des modalités propres à lui rendre opposable le transfert du passif bancaire qu'elle savait accepté par la société a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.