LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 2016), que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle résultant de la division d'un fonds, ont engagé à l'encontre de M. et Mme Y..., propriétaires d'une parcelle voisine, une action possessoire tendant à l'enlèvement de tous obstacles entravant leur passage ; que, leur demande ayant été rejetée en première instance, ils ont formé en appel une demande en revendication d'une servitude de passage ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'elle est irrecevable par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même si son fondement juridique était différent, une telle prétention tendait aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir le libre passage sur le chemin litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. et Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y...et les condamne à payer à M. et Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle la demande pétitoire de consécration d'une servitude par père de famille sur la parcelle B 1076 (fonds Y...) au profit de la parcelle B 0177 (fonds X...) ;
AUX MOTIFS QUE les époux X...ont formé devant le tribunal, ainsi qu'il résulte du jugement déféré, une action possessoire telle que régie par l'article 2278 du code civil, ce qui n'est pas contesté, en sollicitant la condamnation de leurs voisins Y...à rétablir le libre passage en leur faveur en raison d'une servitude de passage dont ils estimaient bénéficier par titres ; qu'en cause d'appel, ils demandent expressément dans le dispositif de leurs conclusions la reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille et par voie de conséquence, la libération de toute entrave à leur passage ; que leur action qui était exclusivement possessoire devant le premier juge, est devenue une action pétitoire et une action possessoire ; que l'article 1265 du code de procédure civile dispose que « la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés », ce qui interdit d'agir cumulativement au pétitoire et au possessoire ; qu'il s'ensuit que le possessoire et le pétitoire ne peuvent être joints dans la même demande, s'instruire dans la même instance et qu'il ne peut y être statué dans la même décision ; que si l'action pétitoire engagée postérieurement à l'action possessoire rend celle-ci sans objet lorsqu'elle tend aux mêmes fins, l'action pétitoire doit pour ce faire être elle-même recevable ; qu'en l'espèce, il convient de faire application de l'article 564 du code de procédure civile dont les intimés sollicitent le bénéfice qui énonce qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » et l'article 565 du même code qui précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » ; que dans la mesure où l'action présentée devant les premiers juges était une action uniquement possessoire, la demande présentée en cause d'appel visant à voir reconnaître aux époux X...sur le fonds Y...une servitude par destination du père de famille, telle que formulée dans le dispositif de leurs conclusions du 1er avril 2015, est irrecevable ;
ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable la demande pétitoire formée pour la première fois en cause d'appel, cependant qu'il ressortait de ses constatations que les demandes pétitoire et possessoire des époux X...tendaient aux mêmes fins, à savoir obtenir un libre passage vers leur fonds, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux X...de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le juge chargé de la protection possessoire ne doit pas statuer sur le fond du droit et apprécier les droits des parties mais il doit néanmoins vérifier si le demandeur possède une possession ou une détention légitime lui permettant de revendiquer la protection possessoire ; que, du reste, l'article 1265, alinéa 2 et 3, du code civil précise que : « le juge peut toutefois examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies. Les mesures d'instruction ne peuvent porter sur le fond du droit » ; que dès lors, en matière de servitude, il doit sans se prononcer sur le fond vérifier que la protection possessoire était fondée et peut être amené à se fonder sur les titres reconnaissant l'existence d'une servitude sans avoir à statuer sur son existence ; qu'en l'espèce, les époux X...reconnaissent qu'ils ne bénéficient pas d'une servitude par titre constitutif ou recognitif, puisqu'ils fondent leur demande de protection possessoire sur l'existence d'une servitude établie par destination du père de famille ; qu'en l'espèce, faute d'apporter d'élément de nature à établir l'existence sur le terrain d'un passage utilisé par M. Z...sur le fonds acquis par les époux Y...en mars 2006, et du fait de l'existence dans l'acte authentique de vente signé le 9 décembre 2006 entre les époux X...et M. Z...de mentions précisant, d'une part, que lors de la signature de la vente intervenue le 14 mars 2006 entre M. Z...et les époux Y..., il n'a pas été créé de servitude supplémentaire avec rappel des servitudes existantes et, d'autre part, qu'il était créé dans l'acte une servitude de passage sur les parcelles 1078 et 877 permettant aux propriétaires de la parcelle B 1077, en l'espèce les époux X..., de passer sur les biens restant la propriété de M. Z...et de désenclaver la parcelle acquise en accédant à une autre voie publique, la voie communale 207, la protection possessoire revendiquée par les époux X...ne peut reposer en l'état sur une possession légitime issue d'une servitude acquise par destination du père de famille ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE les époux X...ne revendiquent aucune servitude pour cause d'enclave mais entendent exercer l'action possessoire prévue aux articles 2278 et suivants du code civil afin d'obtenir le rétablissement à leur profit d'une servitude de passage qu'ils soutiennent détenir sur le fonds cadastré n° 1076 appartenant aux défendeurs ; qu'ils fondent leur demande sur l'existence d'un titre, à savoir l'acte du 5 juillet 1996 dressé par Me A..., portant vente par les époux Z...au profit des époux B..., et subsidiairement, invoquent l'existence d'un titre récognitif à leur profit, à savoir, l'acte de vente. passé entre les époux Z...et les époux Y...le 14 mars 2006 ; que l'article 695 du code civil dispose que « le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celtes qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi » ; qu'ainsi, à défaut de titre constitutif de droits, seul un acte recognitif émanant du propriétaire du fonds servant et faisant référence au titre constitutif de la servitude est de nature à constituer la preuve de celle-ci ; qu'un acte récognitif est un acte qui reconnaît l'existence d'une servitude ; qu'il ne peut émaner que du propriétaire du fonds servant et, au surplus, à un moment où il était encore propriétaire et non après qu'il a vendu le fonds prétendument grevé ; qu'ainsi, la circonstance qu'un permis de construire mentionnant l'existence d'une servitude de passage ait été obtenu par les époux X...est indifférente à cet égard, comme l'est la mention, dans l'acte sous seing privé du 2 mai 2006 conclu entre M. Z...et les époux X..., de l'existence d'une « servitude de passage sur une allée partant depuis le chemin jouxtant le terrain Y...à cheval sur la limite Y...et G... et B...», ces indications n'étant pas le fait du propriétaire du fonds prétendument servant ; qu'aucune servitude ne peut être établie par présomption, indices, ou aveu implicite du propriétaire du fonds prétendument servant ; qu'il est donc indifférent à nouveau que M. Y...ait pu tolérer le passage des époux X...sur sa propriété pendant près de quatre années, la simple tolérance d'un fait ne pouvant fonder l'existence d'un droit ; qu'en l'espèce, l'acte de vente Z.../ C...passé devant Me D...le 25 mars 1995 institue un droit de passage à titre de servitude réelle et perpétuelle sur la parcelle 966 acquise par M. C...au profit des parcelles 968 et 966 restant la propriété de M. Z...; que la parcelle cadastrée sous le numéro 968 a été divisée lors de la vente consentie par M. Z...à M. E..., M. Z...restant propriétaire d'une parcelle devenant 980 ; que l'acte Z.../ B...passé devant Me A...en date du 5 juillet 1996 institue « un droit de passage à titre de servitude réelle et perpétuelle » sur la parcelle cadastrée section B 977 (propriété B...) au profit de la parcelle cadastrée section B n 980 (propriété Z...) ; que la parcelle cadastrée section B 980 a par la suite été divisée en deux parcelles, 1075 et 1076 ; que les époux Y...ont acquis de M. Z..., selon acte authentique en date du 14 mars 2006, la parcelle n 1076 ; que M. Z...est demeuré propriétaire de la parcelle 1075 ; que l'acte Z.../ Y...n'a institué aucune nouvelle servitude de passage ; que la parcelle cadastrée section B 1077 acquise par les demandeurs a été par la suite détachée de la parcelle 1075 restée propriété de M. Z...; qu'au travers de ces actes, il n'a pas été indistinctement consenti de servitudes de passage réciproques au profit de tous les acquéreurs successifs des différentes divisions parcellaires existantes ou à venir ; qu'ont, au contraire, été précisément et ponctuellement définies des servitudes, certes réelles et perpétuelles, mais comportant référence expresse et précise aux références cadastrales des fonds servants et fonds dominants ; qu'aucune servitude conventionnelle n'a été établie en faveur d'un passage sur la parcelle 1076 cédée aux époux Y...au profit de la parcelle 980 B restant la propriété de M. Z...; que, dans ces conditions, les époux X..., qui tiennent leurs droits de M. Z..., puisque leur fonds provient d'une nouvelle et ultérieure division de la parcelle 980 B, ne peuvent prétendre à plus de droits que celui-ci, et ne sauraient bénéficier d'une servitude de passage sur le fonds des époux Y..., faute pour celle-ci d'avoir été expressément et conventionnellement convenue entre les propriétaires dudit fonds ou leur auteur et leur propre auteur ; qu'ainsi, si les époux X..., comme venant aux droits de M. Z...par acquisition de partie de la parcelle anciennement cadastrée 980 B, peuvent prétendre, à l'examen de ces différents titres, à une servitude de passage s'exerçant sur les fonds cadastrés 977 (vente B...) et 966 (vente C...), il n'en va pas de même sur la parcelle cédée par M. Z...aux époux Y...; que le pacte de vente Z.../ X...mentionne d'ailleurs expressément, et à raison, l'absence de titres créant celle-ci puisqu'il est rappelé « Iors de la vente intervenue le 14 mars 2006 entre M. Z...et M. et Mme Y..., il n'a pas été créé de servitude supplémentaire ; il a simplement été rappelé les servitudes ci-dessus » ; qu'enfin, le fonds dit dominant n'est à ce jour plus enclavé et qu'en tout état de cause, aucune servitude légale pour cause d'enclave n'est revendiquée par les demandeurs ; qu'en conséquence, en l'absence de servitude antérieure dûment constituée, il ne saurait en être ultérieurement et valablement reconnue ;
ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent examiner toutes les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant, pour retenir que la protection possessoire revendiquée par les époux X...ne pouvait reposer sur une possession issue d'une servitude acquise par destination du père de famille, que ceux-ci n'apportent pas d'éléments de nature à établir l'existence sur le terrain d'un passage utilisé par M. Z...sur le fonds acquis par les époux Y...en mars 2006, sans s'expliquer sur les plans de masses de décembre 2005 et juillet 2006 ni sur le compromis de vente du 2 mai 2006, qui corroboraient l'existence, au moment de la division des fonds, de signes apparents de servitude de passage grevant le fonds acquis par les époux Y...au profit de celui acquis par les consorts X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné in solidum les époux X...à verser aux époux Y...la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts Y...ont diligenté un appel incident sur les dommages-intérêts alloués ; qu'ils sollicitent diverses sommes au titre de divers préjudices matériels et moral ; que la demande de 2 500 euros présentée au titre d'un préjudice matériel tenant à des frais de justice engagés pour étayer leurs droits relève des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, même s'ils sont antérieurs à la présente action dans la mesure où ces documents (constat d'huissier et rapport d'étude) ont été utilisés dans le cadre de la présente instance ; qu'il est par contre incontestable que les termes employés par les époux X...à l'encontre des époux Y...dans leurs divers courriers adressés aux intéressés comme aux autorités et l'envoi de courriers aux supérieurs hiérarchiques de M. Y...pour un différend extra professionnel sont constitutifs d'une faute et sont de nature à créer un préjudice moral pour les époux Y...; que les époux Y...sont par ailleurs en droit de se plaindre de l'intrusion de leurs voisins sur leur propriété sans que ces derniers ne puissent invoquer de droit incontestable à le faire, et de la nécessité d'avoir dû engager des frais pour y mettre fin ; qu'il sont en fin en droit de solliciter des dommages-intérêts pour rétablissement de leur terrain dans son état antérieur à l'aménagement d'un passage carrossable ; qu'enfin, même si les divers changements de moyens et l'adjonction d'une action pétitoire irrecevable sont incontestables, ils ne rendant pas pour autant l'action des époux X...abusive, ces derniers n'ayant fait qu'user de moyens et de voies de droit à leur disposition pour revendiquer un droit ; que les préjudices moral et matériel tels que retenus seront réparés par l'allocation d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts eu égard à leur durée ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE les défendeurs sollicitent à titre reconventionnel des dommages-intérêts à raison de leur préjudice moral et financier, et au motif du caractère abusif de la procédure engagée par les demandeurs ; qu'ils justifient d'agissements pour le moins excessifs et fautifs de la part des époux X..., outrepassant largement la simple insistance à faire valoir ce qu'ils considéraient être comme la reconnaissance de leurs droits, et ont dû engager des frais pour se prémunir de toute intrusion illicite sur leur propriété ; que les époux Y...rapportent en outre la preuve de ce que les époux X...ont, indument, fait réaliser des travaux empiétant sur une partie de leur propriété, afin de rendre praticable le passage qu'ils revendiquaient ; que la présente demande en justice n'est que la conséquence de ce même acharnement d'autant plus abusif qu'il est curieux de constater que les époux X...ont consenti à l'acte de vente en la forme authentique le 9 décembre 2006 après avoir été dûment informés par lettre de Me F...en date du 30 octobre 2006, de ce que la parcelle qu'ils projetaient d'acquérir ne leur permettrait aucunement de prétendre à un droit d'accès et de passage sur la propriété Y...; que l'on conçoit mal, dans ces conditions, qu'ils aient pu légitimement ignorer qu'aucun droit de passage n'avait été institué au profit de leurs fonds ; que les défendeurs versent aux débats différents courriers et pièces de procédure pénale montrant que les époux X...ont tenu à leur égard des propos susceptibles de relever de la dénonciation calomnieuse ; qu'une telle attitude justifie l'octroi d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues ;
ALORS, 1°), QUE la cassation à intervenir sur l'un des deux premiers moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de ce chef de dispositif, uni aux chefs cassés par un lien de dépendance nécessaire ;
ALORS, 2°), QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en condamnant les époux X...à verser des dommages-intérêts aux époux Y...sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.