LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 12 et 13 avril 2006, en raison d'une fracture d'une cheville résultant d'un accident du travail, M. X... a subi une ponction pour évacuer un hématome au niveau du site traumatique et une ostéosynthèse, réalisées par M. Y..., chirurgien exerçant son activité à titre libéral (le praticien) au sein de la Clinique Saint-Michel (la clinique) ; qu'il a présenté une infection nosocomiale dont le traitement a nécessité de nouvelles interventions et hospitalisations, notamment au sein de l'hôpital Léon Bérard (l'hôpital) ; qu'il a conservé un déficit fonctionnel permanent de 20 % ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, M. X... a assigné en responsabilité et indemnisation des conséquences de l'infection, évaluées à 85 % de son dommage, le praticien, la clinique, l'hôpital ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), et appelé en la cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse), qui a demandé le remboursement de ses débours ; qu'ont été condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par M. X... et à rembourser à la caisse ses débours, d'une part, la clinique, sur le fondement de sa responsabilité de droit en matière d'infections nosocomiales prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 1141-1, I, du code de la santé publique, d'autre part, le praticien et l'hôpital, sur le fondement de fautes commises dans la prise en charge du patient, en application de l'alinéa 1er du même texte ; que l'ONIAM a été mis hors de cause ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que le praticien fait grief à l'arrêt de dire qu'il contribuera à la réparation des préjudices subis par M. X... à hauteur de 80 %, l'hôpital en assumant la charge à hauteur de 20 %, et de décharger la clinique de toute contribution ;
Attendu que, se fondant sur le rapport d'expertise, l'arrêt retient qu'aucun manquement n'est imputable à la clinique au titre de la prévention des infections nosocomiales, que des fautes ont été commises par le praticien lors de la prise en charge initiale du patient, ayant consisté à réaliser une ponction de l'hématome le premier jour et à poser une plaque non conforme le lendemain, alors que les règles de l'art commandent, soit d'opérer tout de suite, soit d'attendre huit jours afin de laisser l'oedème et l'hématome diminuer, que la chirurgie, sans intervalle de temps, a augmenté les risques de complications au niveau des parties molles et, après une ponction évacuatrice de la cheville, a multiplié les risques d'infection dans le site opératoire, et que la bi-antibiothérapie, prescrite en post-opératoire et poursuivie durant quatre mois et demi, est sans conformité avec les recommandations, et participe à la pression de sélection bactérienne sur un site opératoire ; qu'il ajoute que d'autres fautes sont imputables au praticien à compter de l'apparition de la nécrosectomie liées aux traitements mis en oeuvre et à l'absence d'examens nécessaires pour démontrer le caractère septique évident de la pseudartrose, de recueil de l'avis d'autres chirurgiens et de recours à un infectiologue ; qu'il s'ensuit que, si la cour d'appel a constaté que les manquements du praticien avaient retardé la guérison de l'infection nosocomiale et aggravé ses conséquences, elle a aussi mis en évidence qu'ils avaient contribué à la survenue de l'infection, de sorte qu'elle a pu en déduire qu'il incombait au praticien d'assumer, avec l'hôpital, la réparation des conséquences de l'infection dans la proportion qu'elle a fixée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt relève que, si l'expert indique qu'il n'est pas apte à reprendre l'activité de mécanicien monteur qu'il exerçait avant l'intervention et s'il a été licencié pour inaptitude le 12 juillet 2011, les séquelles qu'il présente à la suite de l'infection nosocomiale ne le rendent pas inapte à tout emploi salarié ou à toute profession, de sorte qu'il ne saurait prétendre être indemnisé sur la base d'une perte de gains à la fois déterminée et intégrale, que rien ne permet de dire qu'il ne pourra pas retrouver, en raison de ces seules séquelles un niveau de rémunération égal à celui qui était le sien auparavant mais que celles-ci entraînant une dévalorisation sur le marché de l'emploi avec ses incidences péjoratives au plan de la retraite justifient l'octroi d'une indemnité au titre de l'incidence professionnelle ;
Qu'en se bornant à allouer à M. X... en réparation de son préjudice professionnel postérieur à la consolidation, une indemnité au titre d'une incidence professionnelle, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date sa décision, il était demeuré sans emploi et avait ainsi subi une perte de gains professionnels, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, l'ONIAM dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la réparation du préjudice professionnel à une incidence professionnelle et condamne in solidum M. Y..., la clinique Saint-Michel et l'hôpital Léon Bérard à verser à M. X... la somme de 15 000 euros de ce chef, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Met hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 000 euros, et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que, dans les rapports entre M. Y..., la SA Clinique Saint-Michel et l'Hôpital Léon Bérard, la charge finale de la réparation des préjudices de M. X..., en principal, intérêts, frais de gestion, frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel serait supportée par M. Y... à hauteur de 80 % et par l'hôpital Léon Bérard à hauteur de 20 %,
AUX MOTIFS QUE « la contribution à la dette entre co-responsables d'un dommage a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des responsables la contribution se fait entre eux par parts égales ; qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la clinique ; que l'expert affirme clairement n'avoir relevé aucun manquement aux règles de l'art, précisant qu'au niveau infirmier toutes les précautions classiques ont été prises et ont suivi le cadre du protocole du CLIN de cet établissement et soulignant que les douches à la Bétadine préopératoires, l'antibioprophylaxie per opératoire, le contrôle de la stérilité des matériaux ont été parfaitement effectués ; que ni le chirurgien ni l'hôpital n'allèguent d'ailleurs de grief à l'encontre de la clinique ; que M. Y... n'invoque que sa responsabilité de plein droit pour infection nosocomiale et l'hôpital ne présente aucun moyen sur ce point, se bornant à faire écarter sa propre responsabilité dans ses rapports avec M. X... ou à la faire limiter à un pourcentage du dommage ; que la conduite thérapeutique du docteur Y... n'a, en revanche, pas été conforme aux règles de l'art ainsi que déjà analysé, faisant se poursuivre le sepsis pendant plusieurs années ; qu'il a, en effet, réalisé une ponction de l'hématome le premier soir et posé une plaque non conforme le lendemain alors que les règles de l'art commandent soit d'opérer tout de suite, soit d'attendre huit jours afin de laisser l'oedème et l'hématome diminuer ; qu'à partir de la nécrosectomie, il aurait dû changer de traitement, ôter les matériels internes et poser un fixateur externe dès le 23/05/2006 ; que par ailleurs, il n'a jamais fait au cours des premières interventions de prélèvements profonds bactériologiques et anapath, a mené un traitement par antibiotiques sans preuve bactériologique, notamment une bi-antibiothérapie avec notamment Flagyl pendant quatre mois et demi ce qui était injustifié voire source de complications ultérieures, a toujours considéré que la pseudarthrose était aseptique sans mettre en route les examens nécessaires pour démontrer son caractère septique évident, n'a pas pris l'avis d'autres chirurgiens orthopédistes et chirurgiens plasticiens, n'a pas adressé son patient à un infectiologue d'emblée ; que tous ces manquements à l'obligation de donner des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science ont retardé la guérison de l'infection nosocomiale et aggravé ses conséquences ; que la clinique est fondée à s'en prévaloir puisque ce chirurgien exerçait à titre libéral au sein de cet établissement et bénéficiait d'une indépendance professionnelle dans l'exercice de son art ; que l'hôpital a également commis des fautes en réalisant une scintigraphie sans utilisation de gallium et en poursuivant des traitements antibiotiques itératifs non adaptés à la situation d'infection ostéo-articulaire qui ont retardé la mise en évidence du germe responsable du sepsis et aggravé les préjudices, ainsi que déjà souligné ; que, dans les rapports entre eux, la charge finale de la réparation doit ainsi être supportée par le chirurgien à hauteur de 80 % et par l'hôpital à hauteur de 20 % ; qu'au vu des données de la cause, ce partage apparaît proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis imputables à l'infection (eux-mêmes limités à 85 % de l'entier dommage) » ;
1°) ALORS QUE les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; que si les préjudices résultant de l'infection nosocomiale sont également imputables à une faute du médecin, la répartition de la charge définitive de la dette de réparation se fait entre l'établissement de soins et ce dernier ; qu'ayant constaté que les préjudices de M. X... étaient la conséquence tant de manquements du Dr Y... que d'une infection nosocomiale contractée lors d'une opération réalisée à la clinique Saint-Michel, la cour d'appel ne pouvait exclure toute contribution de l'établissement de soins à leur réparation au prétexte que la responsabilité de l'établissement de soin était engagée de plein droit quand celle du praticien était engagée pour faute ; que la Cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE l'établissement de soins ne pourrait se décharger de toute contribution à la dette de réparation des préjudices consécutifs à la survenance d'une infection nosocomiale que si elle trouve exclusivement son origine dans une faute du praticien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que tel n'était pas le cas, les manquements du Dr Y... ayant seulement, selon ses constatations, retardé la guérison de l'infection nosocomiale et aggravé ses conséquences ; qu'en dispensant toutefois la clinique Saint-Michel, dans les locaux de laquelle elle avait été contractée, de répondre des conséquences de l'infection nosocomiale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR fixé le préjudice corporel global de M. X... à la somme de 423 354,74 euros et D'AVOIR rejeté sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS QUE (sur la) perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle 15 000,00 euros ; que le premier poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que le second chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ; que la nature des séquelles ne rendent pas M. X... inapte à tout emploi salarié ou à toute profession, de sorte qu'il ne saurait prétendre être indemnisé sur la base d'une perte de gains à la fois déterminée et intégrale ; que l'expert ne dit rien de tel ; qu'il indique seulement que ce patient n'est pas apte à reprendre l'activité de mécanicien monteur qu'il exerçait avant l'intervention ; que M. X... a d'ailleurs été licencié pour inaptitude par son employeur le 12 juillet 2011 ; que mais rien ne permet de dire qu'il ne pourra pas retrouver, en raison des seules séquelles de l'infection nosocomiale un niveau de rémunération égal à celui qui était le sien auparavant ; que sa demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée (arrêt attaqué, p. 13),
ALORS QUE 1°), le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs de la victime à compter de la date de consolidation ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs au prétexte que « la nature des séquelles ne rendent pas M. X... inapte à tout emploi salarié ou à toute profession » (arrêt, p. 13, §9), cependant que l'inaptitude de la victime à toute activité professionnelle n'est pas une condition d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L1142-1 du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
ALORS QUE 2°), le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs de la victime à compter de la date de consolidation ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que depuis la consolidation de son état fixée au 24 septembre 2010, M. X... n'est plus apte à reprendre l'activité de mécanicien monteur qu'il exerçait avant l'intervention, a été licencié pour inaptitude le 12 juillet 2011, et est depuis lors sans emploi, ce dont il résulte que M. X... a subi une diminution de ses revenus professionnels consécutive aux séquelles de l'infection nosocomiale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 1142-1 du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.