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27/09/2017 | FRANCE | N°16-24489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-24489


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 janvier 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu que, sans se contredire et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que les faits reprochés à l'épouse caractérisaient un manquement renouvelé au

x devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 janvier 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu que, sans se contredire et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que les faits reprochés à l'épouse caractérisaient un manquement renouvelé aux devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui a estimé que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 19 août 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme Marie-Laure Y...;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, retient que la reprise d'une alcoolisation de Mme Marie-Laure Y..., épouse X...alors même qu'elle venait de vivre une première cure caractérise une violation répétée des devoirs et obligations du mariage à l'égard de son époux, pour qui la vie commune a pu légitimement devenir alors intolérable, ne sachant plus comment aider son épouse sans que cela impacte sa propre vie ;

Que parallèlement, aucune faute n'a été considérée comme établie à l'égard de M. Xavier X...;

Qu'en cause d'appel, Mme Marie-Laure Y..., épouse X..., qui admet tout en les minimisant son addiction et ses fragilités psychologiques, soutient que son mari a grandement contribué à développer puis entretenir son mal-être existentiel au cours de la vie commune ; qu'elle demande donc à la cour de prononcer le divorce aux torts partagés ;

Qu'elle invoque ainsi que M. Xavier X...l'aurait éloignée de sa famille envers laquelle il concevait du mépris voire de la haine ;

Qu'elle lui reproche de l'avoir harcelée verbalement en la rabaissant constamment ;

Qu'elle justifie de tels griefs par les attestations de membres de sa famille, qui ont actualisé leurs témoignages devant la cour (attestations de Mme Maryannick Y..., de M. Christian Y...) ;

Qu'or, ces témoignages, empreints de beaucoup d'acrimonie à l'égard de M. X..., ne sont nullement circonstanciés, ce qu'a déjà relevé le premier juge ;

Qu'ils évoquent des confidences de Mme Marie-Laure Y..., épouse X...et le fait que ses relations avec sa famille était source de conflit dans le couple ;

Qu'or, il est établi par un échange de mail entre elle-même et son frère Patrice Y...(pièce n° 50 de M. X...) que les relations de Mme Marie-Laure Y..., épouse X...avec sa famille et notamment avec sa mère étaient très conflictuelles ; qu'il est question de son absence à une réunion de famille, et qu'il n'est fait état alors d'aucune entremise de M. Xavier X...;

Qu'une attestation de Mme Nicole Z...(pièce n° 21 de M. X...), déclare qu'elle a reçu de nombreux appels téléphoniques, au cours desquels sa cousine, Mme Marie-Laure Y..., épouse X..., avant son admission en cure à Orthez, lui exposait son mal-être et sa souffrance dus d'après elle exclusivement au désamour de sa propre mère et au rejet de ses frères sous influence de cette dernière ; Que Mme Michèle A...verse une attestation identique ; Que Mme Z...ajoute que le plus souvent, Mme Marie-Laure Y..., épouse X...était alcoolisée et tenait des propos souvent incohérents avec des difficultés d'élocution ;

Qu'il est également démontré et non contredit que lors de leur mariage religieux, la mère de Mme Marie-Laure Y..., épouse X...et ses frères étaient absents et qu'un accueil très froid avait été réservé à la famille X...lors du mariage civil (attestation de Mme Josiane B...pièce n° 80 bis) ;

Que les reproches de Mme Marie-Laure Y..., épouse X...concernant l'attitude de son mari au regard de ses dépenses ou de son manque d'autonomie, doivent être replacés dans le contexte de ses alcoolisations régulières et de la volonté qui animait M. Xavier X...de protéger son épouse ;

Qu'il est établi que Mme Marie-Laure Y..., épouse X...disposait d'une carte bancaire, d'un compte épargne, qu'elle a d'ailleurs utilisé après la séparation, et que les époux étaient co-titulaires d'un compte-joint ;

Qu'il est justifié par ailleurs que Mme Marie-Laure Y..., épouse X..., contrairement à ce qu'elle soutient, a pu récupérer sans difficulté ses affaires personnelles et qu'elle n'a restitué les clés de la maison qui constituait le domicile conjugal que lors de son départ dans les Landes en novembre 2014 ;

Que les attitudes du mari, qualifiées d'autoritaires par Mme Marie-Laure Y..., épouse X..., notamment au regard de l'enfant commun, ont été motivées par un souci de protection d'Emeric au regard du contexte particulier dans lequel le couple a vécu du fait des fragilités de Mme Marie-Laure Y..., épouse X...et ne saurait constituer un grief à l'égard de M. Xavier X...;

Qu'à cet égard, la relation que Mme Marie-Laure Y..., épouse X...a entretenu, certes brièvement, avec un M. C..., qui s'est permis de contacter la hiérarchie du M. Xavier X..., a pu susciter légitimement le courroux de ce dernier, et son inquiétude sur les effets de la fréquentation de cette personne par Emeric ;

Que Mme Marie-Laure Y..., épouse X...ne peut pas plus venir reprocher à M. Xavier X...de l'avoir laissée souvent seule, alors qu'il partait en missions militaires, alors même qu'il exerçait déjà cette profession et qu'elle devait en connaître les contraintes avant le mariage ;

Que Mme Marie-Laure Y..., épouse X..., qui affirme avoir retrouvé une complète sérénité, avoir renoué avec sa famille et avoir réussi à se stabiliser en n'étant plus dépendante de l'alcool, ce qui est justifié par des certificats médicaux et des analyses, ne peut toutefois minimiser les répercussions que ses comportements ont pu avoir sur son couple et sa famille et en reporter la responsabilité sur son mari ;

Que les attestations de l'entourage familial de Mme Marie-Laure Y..., épouse X..., reprenant sa perception et son analyse ne sont à cet égard nullement probantes d'un comportement fautif du mari ;

Que le certificat médical du docteur D...(pièce A 73) du 6 décembre 2011, fait état d'une « conjugopathie difficile à aborder avec le mari » qui a nécessité la prolongation d'un séjour, lequel a d'ailleurs précédé la séparation ;

Que ce certificat ne peut toutefois démontrer l'existence d'une faute imputable à M. Xavier X...mais seulement l'existence d'une anxiété persistante de Mme Marie-Laure Y..., épouse X...; que l'appréciation par cette dernière de ses relations conjugales est une donnée prise en compte par le médecin mais ne constitue pas une constatation médicale pouvant revêtir une quelconque portée au regard de la démonstration de griefs dans le cadre du divorce ;

Que la reprise de cet avis médical par le rapport d'enquête sociale, ordonnée pour vérifier les conditions d'accueil de l'enfant et s'assurer de la stabilité personnelle de la mère, n'est donc plus pertinent ; qu'en tout état de cause, l'article 373-2-12 du code civil dispose que l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la causes du divorce ;

Que les autres documents produits telles les photos ou autres main-courantes ne sont pas plus pertinents pour justifier de l'existence de griefs ;

Que l'ensemble de ces éléments conduit la cour à considérer que Mme Marie-Laure Y..., épouse X...ne démontre pas l'existence de fautes à l'égard de son mari qui pourraient permettre de prononcer le divorce aux torts partagés des époux, Mme reconnaissant ses torts ;

Que la cour confirmera par adoption de motifs l'appréciation faite par le premier juge de la demande en divorce du mari, et confirmera le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les causes du divorce :

Qu'aux termes des articles 242 et suivants du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ;

Que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ;

Que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ;

Que l'article 259-4 du même code précise que ce qui a été dit ou écrit à l'occasion de la tentative de conciliation ne pourra être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure, à l'instar de ce qui a été évoqué dans le cadre d'une enquête sociale ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article 373-2-12 ;

Que chacun des époux invoque les fautes de l'autre pour fonder sa demande en divorce sur le fondement des dispositions rappelées plus haut ;

Que M. X...soutient que la dépression puis l'addiction à l'alcool de son épouse se trouvent liées aux problèmes familiaux de celle-ci et qu'en dépit du soutient qu'il a tenté de lui apporter, elle a commis une tentative de suicide en décembre 2012 et a souhaité, au cours de son hospitalisation, le divorce ; que du fait de ce mal-être, il dit avoir dû supporter l'agressivité de son épouse et faire face aux dépenses injustifiées de celle-ci ;

Que Mme Y...-X...estime au contraire que sa dépression est liée majoritairement au comportement de son époux à son égard, qu'elle qualifie de jaloux et d'autoritaire, la surveillant en permanence, la disqualifiant et ne lui laissant aucune autonomie ; qu'elle soutient qu'il est à l'origine de sa rupture familiale et de son isolement au cours des années de vie commune ;

Que Mme Y...-X...reconnaît avoir souffert de dépression puis d'addiction à l'alcool ayant justifié une première hospitalisation du 8 octobre 2011 au 19 novembre 2011 ; qu'elle reconnaît également avoir consommé à nouveau de l'alcool quelques jours seulement après sa sortie d'hôpital et avoir commis deux tentatives de suicide, les 14 et 28 décembre 2011, étant alors à nouveau hospitalisée jusqu'au 28 janvier 2012 ;

Que M. X...justifie avoir été présent pour son épouse au cours de sa première hospitalisation et au moment de son retour, même si le courrier qu'il lui a adressé en réponse démontre qu'il demeurait pessimiste quant à l'amélioration de l'état de Mme Y...-X...et de leurs relations conjugales pâtissant de la problématique alcoolique ;

Que si M. X...ne démontre pas que Mme Y...-X...a pris l'initiative de la séparation la première au cours de la deuxième hospitalisation, la requête en divorce de l'époux ayant été déposée avant celle de l'épouse, il n'en ressort pas moins des courriers de la soeur et de la mère de Mme Y...-X...que cette dernière avait dès le début janvier 2012 organisé son hébergement hors du domicile conjugal en vue de sa fin d'hospitalisation ; qu'il ne saurait donc être reproché à M. X...d'avoir mis à la porte son épouse ;

Que Mme Y...-X...ne conteste pas l'affirmation de M. X...selon laquelle sa dépression débutée précédemment, en 2007 ou 2008, ni celle selon laquelle elle a commencé à présenter une consommation d'alcool en 2009 ; Que M. X...décrit alors son épouse comme ayant tenté de faire face et avoir réussi à cesser toute consommation avant de subir une nouvelle rechute, l'accident de leur enfant l'ayant à nouveau fragilisée ;

Qu'il ressort du témoignage de la mère de M. X...que l'alcoolisation de Mme Y...-X...était visible, cette dernière pouvant alors dormir beaucoup ; que Nicole Z...décrit Mme Y...-X...durant une période contemporaine aux hospitalisations de la fin de l'année 2011 comme se comportant de manière adolescente et dépensant de l'argent pour s'acheter des vêtements, cigarettes et des livres ;

Que si M. X...ne démontre pas l'existence de dettes générées par Mme Y...-X..., la production de l'existence d'un crédit renouvelable ou encore d'inscription sur un site de jeux étant insuffisant pour ce faire, il n'en demeure pas moins établi que la rechute de Mme Y...-X..., à la sortie de sa première cure, a rendu intolérable pour l'époux la poursuite de la vie commune au vu du comportement résultant d'une consommation d'alcool ;

Que Mme Y...-X...rend son époux responsable de son mal-être, sans pour autant nier l'impact pour elle des mauvaises relations familiales, en particulier avec sa mère ;

Que si M. X...reconnaît, dans le courrier qu'il lui adresse au cours de sa première hospitalisation, avoir prononcé des paroles blessantes à son égard, il n'est pas établi par Mme Y...-X...le caractère autoritaire voire aliénant de son époux à son égard ;

Qu'en effet, alors qu'elle ne justifie d'aucun élément s'agissant de son absence d'autonomie financière, M. X...démontre que son épouse disposait d'une carte bancaire ainsi que d'une assurance vie à son nom d'un montant de 9. 135 € au 1er janvier 2008 ; qu'il ressort également du curriculum vitae de Mme Y...-X...produit par celle-ci qu'elle a travaillé tout au long de la vie commune, même si elle a pu connaître des périodes de chômage ;

Que le caractère agressif de M. X...à l'égard de son épouse n'est pas démontré par celle-ci, les attestations de sa soeur et de sa mère ne faisant que rapporter ses propres plaintes quant à sa relation conjugale étant au surplus non circonstanciées ;

Que s'agissant de la surveillance qu'elle dit avoir vécu, s'il n'est pas contestable que M. X...a pu adopter un comportement méfiant au vu de l'état de son épouse, il n'est pas démontré pour autant un comportement illégitime au regard de la situation, Mme Y...-X...ne produisant aucun élément à ce titre ;

Que Mme Y...-X...reproche encore à son époux d'être à l'origine de son isolement par rapport au reste de la famille ;

Que seulement, les courriels de M. X...adressés à son frère produits par l'épouse, s'ils démontrent l'existence de tensions et l'emploi de termes parfois durs par l'époux, illustrent également une volonté de protection en appuyant sur la souffrance de l'épouse vécue en lien avec une relation maternelle difficile ; que les éléments produits à ce titre sont insuffisants à démontrer la responsabilité de l'époux dans la rupture de l'épouse avec sa famille ;

Que Mme Y...-X...reproche enfin à son époux d'avoir tenté de la séparer de son fils postérieurement à la décision de séparation, illustrant selon elle son caractère autoritaire ; que seulement, outre le fait qu'en dépit du conflit existant, des visites ont pu être organisés au profit de Mme Y...-X...en dépit d'un état fragile et qu'il n'est pas démontré de violence ou d'autoritarisme de la part de M. X..., les seules mains courantes déposées par l'épouse entre janvier et mai 2012 étant insuffisantes à constituer une preuve ;

Qu'il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que la souffrance de Mme Y...-X...ne saurait être niée, l'ayant d'ailleurs conduit à commettre deux tentatives de suicide, ne constituant évidemment pas une violation de ses obligations et devoirs ;

Qu'il ne saurait non plus être reproché de fautes à M. X...dans le vécu à côté de son épouse de sa souffrance, même avec l'apparition des problèmes d'addiction à l'alcool qui ont légitimement induit des tensions dans la relation de couple ainsi qu'une vigilance particulière de M. X...que l'épouse dit vécu comme de la persécution mais sans le caractère inadapté au vu de la situation ;

Que cependant, la reprise des alcoolisations alors même qu'elle venait de vivre une première cure caractérise une violation répétée de ses devoirs et obligations découlant du mariage à l'égard de son époux, pour qui la vie commune a pu légitimement devenir alors intolérable, ne sachant plus comment aider son épouse sans que cela n'impacte sa propre vie ;

Que M. X...caractérise donc une faute de la part de Mme Y...-X...au sens de l'article 242 du code civil ;

Que parallèlement, il n'est pas établi de faute à l'encontre de M. X..., le fait qu'il reconnaisse avoir eu des paroles blessantes étant insuffisant au vu des circonstances et des éléments de preuve produits et le divorce sera en conséquence prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ».

1°/ ALORS QUE le divorce pour faute ne peut être prononcé que lorsqu'est établi à l'encontre d'un des époux des faits lui étant imputables et constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, les juges du fond, après avoir retenu que « la souffrance de Madame Y...-X...ne saurait être niée, l'ayant d'ailleurs conduite à commettre deux tentatives de suicide, ne constituant évidemment pas une violation de ses obligations et devoirs » (jugement p. 6 § 1), ont ensuite estimé, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Y..., que « la reprise des alcoolisations alors même qu'elle venait de vivre une première cure caractérise une violation répétée de ses devoirs et obligations découlant du mariage à l'égard de son époux » (jugement p. 6 § 3 et arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute imputable à Madame Y..., a violé l'article 242 du code civil.

2°/ ALORS QUE le divorce pour faute ne peut être prononcé que lorsqu'est établi à l'encontre d'un des époux des faits lui étant imputables et constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Y..., les juges du fond ont estimé que sa prétendue faute a rendu intolérable pour Monsieur X...le maintien de la vie commune, ce dernier « ne sachant plus comment aider son épouse sans que cela impacte sa propre vie » (jugement p. 6 § 3 et arrêt p. 6) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'une faute, la Cour d'appel a violé l'article 242, ensemble l'article 212 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 19 août 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Mme Marie-Laure Y...;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort de l'article 270 du code civil, qu'« un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Qu'aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants ou prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

Que par ailleurs, l'article 272 du même code indique notamment que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge, les parties fournissent une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Que l'appel interjeté étant général et le jugement sur le divorce étant confirmé par le présent arrêt, la cour doit se placer à la date où elle statue pour apprécier l'éventuelle disparité provoquée par la rupture du divorce ;

Qu'en l'état des explications échangées entre les parties ainsi que des pièces justificatives produites et régulièrement communiquées, leurs situations respectives s'établissent comme suit :

Que la durée du mariage aura été de 13 ans, dont 10 ans de vie commune ;

Que les époux avaient fait établir un contrat de mariage, préalablement à leur union, aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation des biens, selon un acte reçu par Maître F..., notaire à Tournan-en-Brie (Seine et Marne) ;

Qu'ils sont propriétaires d'un bien immeuble indivis occupé à titre onéreux par M. Xavier X..., qui rembourse l'emprunt immobilier, la répartition étant de 60 % pour Monsieur et 40 % pour Madame ;

Qu'un enfant est issu de leur union, dont la résidence habituelle a été fixée au domicile paternel ;

Pour Mme Marie-Laure Y...épouse X...:

Qu'elle est âgée de 47 ans ;

Qu'elle évoque en cause d'appel des problèmes de santé, à savoir des vertiges ;

Qu'à cet égard, il est produit l'ordonnance de prescription d'un traitement de 30 jours et d'une IRM, le 24 juillet 2015, mais aucun autre document ultérieur n'est versé à la procédure ;

Que Mme Marie-Laure Y..., épouse X...exerce l'activité d'assistante de vie à Saint-Paul les Dax dans les Landes où elle est venue rejoindre son nouveau compagnon en novembre 2014 ;

Que son avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 fait apparaître un revenu imposable de 7 669 euros ;

Que ses revenus sont fluctuants puisqu'elle est salariée de plusieurs personnes âgées dont les besoins peuvent se modifier, mais qui lui sont assurés néanmoins par l'association AGAD dont elle dépend ;

Que les bulletins de salaire produits sur la période de janvier à mai 2015 font apparaître des revenus nets mensuels de l'ordre de 600 à 700 euros ;

Qu'elle justifie des cotisations assurance auto et mutuelle pour 49 €
et 47. 5 € mensuellement et d'un prêt à la consommation dont les échéances mensuelles s'élèvent à 93, 43 euros ;

Qu'elle indique être hébergée par son compagnon, locataire de l'appartement qu'ils occupent ; Que M. G...perçoit une pension d'invalidité et exerce une activité d'auto-entrepreneur, dans le domaine du multi-services ;

Que Marie-Laure Y..., épouse X...a 19 trimestres au 31 décembre 2014, il lui faudra 170 trimestres pour prétendre à une retraite pleine, compte tenu de son âge ;

Qu'il lui reste encore plusieurs années d'activité pour les acquérir ;

Pour M. X...:

Qu'il est âgé de 51 ans et exerce la profession de militaire ;

Qu'il déclare vivre seul avec son fils Emeric et n'évoque pas de problème de santé ;

Que son bulletin de salaire de décembre 2014 fait apparaître un solde imposable de 28 500 euros soit 2375 euros par mois ;

Qu'il justifie d'un emprunt immobilier pour l'acquisition du bien indivis qu'il occupe à titre onéreux et dont les échéances mensuelles s'élèvent à la somme de 768, 93 euros ;

Qu'il produit des cotisations d'assurance auto et habitation pour un montant annuel de 256 euros et 358 euros ; que les autres charges courantes justifiées ne seront pas détaillées (téléphone, eau, électricité, taxe d'habitation …) ;

Qu'il justifie exposer des frais de cantine et de galerie pour Emeric, d'environ 110 euros par mois ; qu'il assume intégralement les frais et dépenses pour l'enfant ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le premier juge a pu retenir que Mme Marie-Laure Y..., épouse X...a toujours travaillé même si elle a connu des périodes de chômage en 2008/ 2009 lorsqu'elle a commencé à avoir des difficultés liées à ses fragilité (attestation de Madame Josette X...pièce n° 23) ;

Qu'alors que les époux ont adopté un régime séparatiste, le couple a acquis un immeuble en indivision, à hauteur de 40 % pour Mme Marie-Laure Y..., épouse X...et cette dernière a disposé d'une épargne de 9 135 euros ;

Que Mme Marie-Laure Y..., épouse X...ne démontre pas qu'elle a effectué des sacrifices pour la carrière de son mari alors même que si elle a pu s'occuper de l'enfant commun lorsqu'il était petit, M. Xavier X...a dû, quant à lui assumer l'enfant, depuis 2011 et qu'il justifie avoir demandé des congés pour être disponible ;

Que dès lors, compte tenu de la durée du mariage, du régime matrimonial des époux et de l'absence d'impact suffisant de la vie familiale sur la situation professionnelle de Mme Marie-Laure Y..., épouse X...durant le mariage, le juge aux affaires familiales a pu considérer à bon droit qu'il n'existait pas de disparité dans les conditions de vie respective du fait de la rupture du mariage ;

Que le jugement sera confirmé sur cette disposition »

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme Y...-X...sollicite le versement à son profit d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 40 000 euros aux motifs qu'elle a mis de côté sa carrière professionnelle au profit de celle de son époux et aux fins d'élever l'enfant commun ; qu'elle souligne l'importante disparité de revenus existant entre les époux, disparité résultant également sa part moindre dans l'immeuble en indivision ;

Que M. X...s'oppose à tout versement d'une prestation compensatoire en estimant que s'il existe une différence actuelle de revenus, son épouse ne démontre pas avoir sacrifié sa carrière alors qu'au contraire, il a tenté de pallier cette différence liée à leur formation initiale, en alimentant une épargne retraite et à CODEVI ouvert à son nom ;

Que le mariage des époux a été célébré le 11 mai 2002 et que leur séparation est intervenue à l'issue de la deuxième hospitalisation de Mme Y...-X..., soit un durée d'environ dix années ;

Que M. X...est âgé à ce jour de 50 ans ; qu'il ne fait état d'aucun problème de santé invalidant ; qu'au cours du mariage, il a exercé sa carrière de militaire de manière continue et aucun raison laisse présumer qu'il ne la mènera pas à son terme jusqu'à l'âge de la retraite ;

Qu'il justifie percevoir un salaire net mensuel imposable de 2 335 € (cumul bulletin de salaire de septembre 2013), salaire porté à 2 527 € au vu de la perception d'une prime non imposable (indemnité pour charges militaires) ;

Que M. X...est propriétaire à hauteur de 60 % de l'immeuble acquis en indivision avec son épouse et assume actuellement le paiement des mensualités des prêts immobiliers afférents (montant de 768 €), paiement pour lequel il pourra recevoir partiellement compensation lors de la liquidation du régime matrimonial étant redevable d'une indemnité d'occupation ; qu'il justifie avoir racheté le 2 novembre 2013 son plan EPARMIL alors doté d'une épargne de 6 000 € aux fins de financer les frais du divorce ;

Que Mme Y...-X...est âgée quant à elle de 46 ans ; qu'hormis la problématique de dépression évoquée plus haut et ayant été prise en charge, elle ne fait pas état d'autres problèmes de santé qu'impacterait sa situation professionnelle future ;

Que Mme Y...-X...produit aux débats un curriculum vitae ainsi qu'un relevé de carrière en qualité de salarié du secteur privé ; qu'il en ressort que Mme Y...-X...a travaillé pour différents employeurs et a vécu par intermittence des périodes de chômage, complètes entre août 2008 et décembre 2009, correspondant à l'apparition de ses difficultés de santé ;

Que Mme Y...-X...justifie exercer un emploi dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, dernièrement renouvelé du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 et percevoir à ce titre un salaire mensuel net imposable de 859 € ; qu'outre les charges courantes, elle assumait la charge d'un loyer résiduel de 328 € (quittance du mois de juillet 2013) ;

Qu'au titre de son patrimoine, Mme Y...-X...est propriétaire à hauteur de 40 % du bien immobilier indivis et bénéficiera en cas d'attribution à M. X..., du rachat par celui-ci de sa part, diminuée du résultat des comptes devant être réalisés (mensualités des crédits/ indemnité d'occupation) ; qu'elle déclare ne pas posséder d'épargne mais qu'elle n'indique pas l'emploi fait de l'assurance vie ouvert à son nom d'un montant de 9 135 € au 1er janvier 2008 ;

Qu'il ressort des éléments financiers retenus qu'il existe une différence de revenus entre les époux, avec un partage qui ne sera pas égalitaire au vu de la quote-part de propriété des époux dans l'indivision (60 %-40 %) ;

Que cependant, en dépit des affirmations de Mme Y...-X..., cette dernière ne démontre pas que la carrière militaire de M. X...explique les périodes de chômage en intermittence, particulièrement à compter de 2008/ 2009, date d'apparition de ses problèmes de santé ;

Qu'il doit au contraire être retenu que Mm Y...-X...a pu en effet exercer plusieurs emplois, ne justifiant pas qu'ils soient non conformes au niveau de formation initiale ;

Qu'en conséquence, au vu en particulier de la durée de mariage qui n'est pas supérieure à dix années et de l'absence d'impact suffisant de la vie familiale sur la carrière professionnelle de Mme Y...-X...au cours du mariage, cette dernière ne démontre pas d'une disparité créée dans les conditions de vie respectives du fait de la rupture du mariage et sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire, dont il est surabondamment rappelé que le fondement est distinct du devoir de secours ».

1°/ ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'exposante, la Cour d'appel – après avoir constaté l'existence d'une disparité de revenus au détriment de l'épouse – a retenu que cette dernière ne « démontrait pas qu'elle a effectué des sacrifices pour la carrière de son mari » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les articles 270 et 271 du code civil.

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que sont notamment prises en compte, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; que pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'exposante, la Cour d'appel a retenu que « cette dernière ne démontre pas que la carrière militaire de M. X...explique les périodes de chômage en intermittence, particulièrement à compter de 2008/ 2009, date d'apparition de ses problèmes de santé » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'exposante faisait précisément valoir dans ses écritures d'appel qu'« à compter de la fin du mois de juillet 2008, Mme Y...a été contrainte d'abandonner ses fonctions d'assistante maternelle pour suivre son mari militaire dont l'évolution de carrière lui imposait de s'installer à Saumur dans le cadre d'une mutation » ce qui « a entrainé pour Mme Y...une véritable rupture dans son parcours professionnel dès lors que son relevé de carrière présente une longue période de chômage entre le 07 août 2008 et le 29 janvier 2010 » (v. production n° 2, p. 19) ; que la Cour d'appel qui n'a pas, comme elle y était pourtant invitée, pris en compte l'incidence de la mutation de Monsieur X...sur les choix professionnels de l'exposante, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24489
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 sep. 2017, pourvoi n°16-24489


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24489
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