LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 605, ensemble l'article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la signification d'une ordonnance portant injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société BNP Paribas, qui lui a été signifiée le 6 juin 2008 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, puis le 26 avril 2016 par acte remis à domicile ;
Attendu que cette ordonnance pouvant faire l'objet d'une opposition, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société DSO Capital la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.