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28/09/2017 | FRANCE | N°16-19578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2017, 16-19578


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 605, ensemble l'article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la signification d'une ordonnance portant injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens

du débiteur ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 605, ensemble l'article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la signification d'une ordonnance portant injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société BNP Paribas, qui lui a été signifiée le 6 juin 2008 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, puis le 26 avril 2016 par acte remis à domicile ;

Attendu que cette ordonnance pouvant faire l'objet d'une opposition, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société DSO Capital la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19578
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 21 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-19578


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19578
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