LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 8 juin 2017, en ce que la cassation n'atteint pas toutes les dispositions de l'arrêt attaqué mais qu'elle est limitée à ses dispositions déboutant Mme X... de l'ensemble de ses demandes tendant au rachat de contrats d'assurance sur la vie souscrits auprès de la société Barclays vie ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 845 F-D du 8 juin 2017 ;
DIT que le dispositif dudit arrêt sera modifié en son deuxième paragraphe comme suit :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes tendant au rachat de contrats d'assurance sur la vie souscrits auprès de la société Barclays vie, l'arrêt rendu le 19 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;"
DIT que dans l'en-tête dudit arrêt, après "Audience publique du 8 juin 2017", le mot "Cassation" sera remplacé par les mots "Cassation partielle" ;
Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.