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05/10/2017 | FRANCE | N°16-10092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 2017, 16-10092


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt n° 412 F-D du 23 mars 2017 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il prononce la cassation de l'arrêt attaqué en sa disposition condamnant le GAEC de La Gouhourie in solidum avec la société Allianz IARD à payer la somme de 1 093 951 euros à la société Le Moulin de Gémages ;

Qu'il y a lieu de rectifier en conséquence ce dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 412 F-D

du 23 mars 2017 ;

Dit que le dispositif dudit arrêt sera modifié en son premier paragraphe co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt n° 412 F-D du 23 mars 2017 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il prononce la cassation de l'arrêt attaqué en sa disposition condamnant le GAEC de La Gouhourie in solidum avec la société Allianz IARD à payer la somme de 1 093 951 euros à la société Le Moulin de Gémages ;

Qu'il y a lieu de rectifier en conséquence ce dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 412 F-D du 23 mars 2017 ;

Dit que le dispositif dudit arrêt sera modifié en son premier paragraphe comme suit :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Allianz IARD a renoncé à se prévaloir du plafond de garantie prévu au contrat d'assurance souscrit par le GAEC de La Gouhourie et devra garantir ce dernier de la totalité des condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme X...et de la société Le Moulin de Gémages, en ce qu'il condamne en conséquence la société Allianz IARD, in solidum avec le GAEC de La Gouhourie, à payer à la société Le Moulin de Gémages la somme de 1 093 951 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation pour les années 2004 à 2009, déduction faite de la somme déjà versée, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; »

Laisse les dépens à la charge du Trésor ;

Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Dit que sur les dilige ² nces du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10092
Date de la décision : 05/10/2017
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 2017, pourvoi n°16-10092


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10092
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