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05/10/2017 | FRANCE | N°16-21243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2017, 16-21243


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2016), que M. X...est propriétaire d'une parcelle, voisine de celles appartenant à Mme Y...; que, reprochant à Mme Y...des dommages causés à sa propriété à l'occasion de travaux de terrassement et la suppression d'un chemin piétonnier permettant d'accéder à son fonds, M. X...l'a assignée en rétablissement du chemin et en dommages et intérêts ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrê

t de limiter à une certaine somme les dommages intérêts alloués en réparation de l'attei...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2016), que M. X...est propriétaire d'une parcelle, voisine de celles appartenant à Mme Y...; que, reprochant à Mme Y...des dommages causés à sa propriété à l'occasion de travaux de terrassement et la suppression d'un chemin piétonnier permettant d'accéder à son fonds, M. X...l'a assignée en rétablissement du chemin et en dommages et intérêts ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages intérêts alloués en réparation de l'atteinte à son droit de propriété ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que Mme Y...avait réalisé ses travaux de terrassement en restant dans les limites de sa propriété, ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas construit sur le terrain de M. X..., la cour d'appel, qui a retenu qu'à l'occasion de ces travaux une erreur du terrassier avait conduit à l'excavation du fonds de M. X..., a pu estimer que le préjudice subi de ce fait par ce dernier était minime et le réparer par l'octroi d'une somme qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Alain X...de sa demande tendant à la condamnation de Mme Denise Y...à exécuter les travaux d'aménagement du sentier pédestre qu'elle a détruit, selon devis de la société Les Châtaigniers Constructions, sous astreinte de 150 € par jour de retard dans les deux mois de l'arrêt à intervenir ;

AUX MOTIFS QU'en page 8 de son rapport, l'expert écrit notamment : « Au travers des documents qui nous ont été remis par M. X...et que nous reproduisons ci-dessous, nous voyons sur l'un des plans une espèce de sentier qui aurait disparu dans le cadre de la réalisation des terrassements par Mme Y...» ; qu'il explique en effet en page 14 que ce plan était joint au dire que lui a adressé l'avocat de M. X...le 14 juin 2007 et qui constitue l'annexe 5 de son rapport ; que ce plan figure en page 9 du rapport d'expertise et qu'il constitue la pièce n° 5 du bordereau des pièces communiquées par M. X...qui n'explique pas comment il se l'est procuré ; qu'il s'agit d'un document d'arpentage ayant été établi le 1er mars 1993 par M. Z..., géomètre-expert, et sur lequel sont mentionnés les noms de Mme A...Lucette, née Martin, de Mme B...Julie, de M. C..., de M. X...Alexandre et de Mme D...qui est toutefois la seule à l'avoir signé ; qu'un chemin traversant la parcelle actuellement cadastrée AB 163 est représenté au moyen de tirettes sur ce document d'arpentage qui ne comporte pas de numéro d'ordre et qui a de toute évidence été établi dans le cadre d'un projet de division de la parcelle AB 47 ; que le chemin susvisé, qui ne figure pas sur le plan cadastral et qui a curieusement une largeur à peine inférieure à la RN n° 202 sur laquelle il prend naissance, n'a manifestement pas été dessiné par M. Z...; qu'en page 5 de ses conclusions du 14 mars 2016, M. X...écrit que dans l'acte du 26 août 1966, il est précisé : « Observation étant faite qu'on accède à ladite pièce de terre au moyen d'un chemin passant sur la propriété de M. E...(auteur de Mme Y...) et longeant celle de M. F...(auteur de M. C...), ce droit de passage ne résultant d'aucun acte » ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la parcelle AB 48 qui est également contiguë à la parcelle AB 163 appartient à M. Jacqui C...; que M. X...produit deux lettres que lui a adressées M. Jacqui C..., demeurant ...; que la première, en date du 28 novembre 2007, est rédigée en ces termes : « Vous m'avez demandé de vous rapporter ce qu'il s'est passé sur votre terrain jouxtant le mien au .... A mon grand étonnement, j'ai vu une pelle américaine aux ordres de Mme Y..., propriétaire d'une parcelle de terrain voisine aux nôtres entrer profondément dans votre terrain défonçant au passage pins, chênes verts, arbousiers, lentisques et autres végétaux, à un endroit classé forestier et entamer une restanque (ou planche) de terre au point de la supprimer sur une grande partie pour former une surface plane en venant ainsi créer un grand talus au ras de ma propriété, ce qui peut avoir pour conséquence en cas de fortes pluies de faire écouler une partie de ma planche sur votre terrain. Puis, le lendemain, j'ai vu la même machine creuser un trou dans votre propriété, pour y placer une fosse septique et plusieurs drains qui ont été retirés quelques jours après et le trou rebouché. Je vous autorise à produire ma lettre, vous en servir, et valoir témoignage comme bon vous semblera » ; que la seconde, en date du 3 mars 2008, est rédigée en ces termes : « Lors de notre rencontre du 1er mars sur votre terrain au ..., vous m'avez fait part de votre intention de rétablir le sentier pédestre desservant votre propriété depuis la RD 414, à juste titre puisque ce sentier a toujours existé jusqu'au jour où Mme Y...a intempestivement chamboulé tout le terrain en commanditant une énorme pelle mécanique abattant au passage deux gros pins et divers arbres et arbustes. Cependant, je dois par la présente vous mettre en garde car Mme Y...a très considérablement baissé le niveau du sol en supprimant plusieurs planches sur votre terrain en coupant un pan entier de talus pour implanter un mur d'angle servant de cuisine et salle d'eau (en toute illégalité me semble-t-il) donc pour rejoindre depuis la RD 414 le point du sol devenu très bas, mon terrain en limite de propriété deviendra un grand talus qu'il conviendra de soutenir par un mur afin qu'il ne s'éboule pas à la première pluie. En conséquence, je vous demande d'envisager la construction d'un mur en même temps que les travaux de terrassements nécessaires au rétablissement de votre sentier. Dans l'attente d'être informé de vos intentions et en vous remerciant d'avance (…) » ; que l'examen du devis d'un montant de 9. 185, 28 € établi le 20 mars 2008 par la société des Châtaigniers Constructions pour l'aménagement d'un sentier pédestre d'un mètre de large et la création d'un mur de soutènement, ainsi que du devis d'un montant de 7. 116, 20 € établi le même jour par cette même société pour la « reconstruction des planches » permet d'établir que la signature figurant sur chacun de ces documents est la même que celle apposée sur chacune des lettres des 28 novembre 2007 et 3 mars 2008 ; que pour se conformer aux dispositions de l'arrêt avant dire droit du 26 février 2015, M. X...produit un extrait du plan cadastral sur lequel figure la mention manuscrite « emplacement du chemin à réaliser conformément au devis du 20 mars 2008 », suivie de la signature « C...», et qu'il apparaît que le chemin dessiné sur cet emplacement coupe en diagonale la partie haute de la parcelle AB 163 sur laquelle est implanté le mobile home de Mme Y...; que ni le rapport d'expertise, ni aucune des pièces qu'il produit ne permettant d'établir qu'un chemin existait à cet endroit et qu'il y est passé pendant plus de trente ans pour accéder à son fonds, M. X...n'est pas fondé à demander la condamnation de Mme Y...à exécuter les travaux d'aménagement du sentier pédestre tels que décrits dans le devis du 20 mars 2008 établi par son voisin C...;

ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que ni le rapport d'expertise, ni les pièces produites par M. X...ne permettaient d'établir l'existence du chemin dont la reconstitution était sollicitée, cependant que l'exposant démontrait pourtant l'existence de ce chemin en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, sur un plan d'arpentage, sur les termes d'un acte de vente et sur un témoignage clair et précis, ces éléments n'étant pas contredits par les juges du fond à l'exception du rapport d'arpentage, la cour d'appel, qui n'a réfuté par aucune motivation précise chacune des preuves présentées par M. X..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions pertinentes des parties ; que dès lors qu'il y a enclave, la servitude de passage existe de plein droit ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 14 mars 2016 (p. 5, alinéa 4 et p. 7, alinéa 5), M. X...faisait valoir que son père et lui avaient « toujours emprunté ce chemin pour accéder à leur propriété, chemin qui en est le seul accès » et qu'« en supprimant ce chemin, M. X...est enclavé » ; qu'en déboutant M. X...de sa demande tendant au rétablissement du chemin litigieux au motif il n'était pas démontré que M. X...avait fait usage de ce chemin « pendant plus de trente ans pour accéder à son fonds » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), sans répondre aux conclusions d'appel de M. X...faisant état d'une situation d'enclave, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 500 € le montant des dommages et intérêts alloués à M. X...au titre de l'atteinte causé à son droit de propriété ;

AUX MOTIFS QUE l'expert indique que Mme Y...a réalisé les travaux de terrassement en restant dans les limites de sa propriété, à l'exception d'un malheureux « coup de pelle » qui a fait que son terrassier a débordé de sa limite et a terrassé environ 15 m ² sur la propriété voisine, mais précise que les conséquences de cette erreur sont extrêmement minimes ; qu'aucune des pièces produites ne permettent d'établir que Mme Y...a endommagé les restantes qui auraient existé sur son terrain, M. X...n'est pas fondé à demander la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 7. 116, 20 € ; que la cour possède en revanche les éléments d'appréciation suffisants pour condamner Mme Y...à payer à M. X...une indemnité de 500 € en réparation de l'atteinte causé à son droit de propriété par l'empiétement sur son fonds ;

ALORS QU'en cas d'empiétement sur le fonds voisin, la démolition de l'ouvrage litigieux est nécessairement encourue si le propriétaire du fonds victime de cet empiétement la sollicite ; qu'en déboutant M. X...de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y...au paiement des travaux de remise en état du fonds X..., soit 7. 116 € avec indexation, pour mettre fin à l'empiétement, au motif que les conséquences de cet empiétement, portant sur « environ 15 m ² », étaient « extrêmement minimes » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), cependant que la démolition de l'ouvrage construit sur le fonds voisin est de droit si le propriétaire de ce fonds la sollicite, la cour d'appel a violé les articles 545 et 555, alinéa 2, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21243
Date de la décision : 05/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2017, pourvoi n°16-21243


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21243
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