LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Generali IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Xavier Z... a été embauché le 20 mars 2000 en qualité de conducteur de machines sur pupitre par la société Bois du Dauphiné dont l'activité principale est le sciage et la transformation du bois ; que cette société a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société Generali IARD jusqu'en 2009 puis à compter de l'année 2010 auprès de la société Axa France IARD ; qu'après la survenance, le 14 octobre 2009, d'un incendie ayant endommagé les locaux de l'entreprise, M. Xavier Z... a été chargé le 27 novembre 2009 de procéder au démontage d'une empileuse automatique de planches ; qu'il a été victime à cette occasion d'un accident du travail, l'empileuse qu'il démontait s'étant brutalement abattue sur lui, occasionnant plusieurs traumatismes dont un au niveau du rachis cervical entraînant une paraplégie ; que, par jugement du 24 janvier 2013, un tribunal des affaires de sécurité sociale a notamment dit que l'accident résultait de la faute inexcusable de la société Bois du Dauphiné ; que, par un jugement du 28 janvier 2013, devenu irrévocable, un tribunal correctionnel a déclaré la société Bois du Dauphiné coupable de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail personnel supérieure à trois mois dans le cadre du travail et jugé cette société responsable du préjudice subi par M. Xavier Z... ; que, parallèlement, les proches de M. Xavier Z..., à savoir ses parents, M. André Z... et Mme Yolande A..., épouse Z..., ses frères, MM. Eric et Franck Z... (les consorts Z...) et son amie, Mme Y..., ont assigné la société Bois du Dauphiné et ses assureurs successifs en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Generali IARD fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Bois du Dauphiné, à payer diverses sommes à Mme Y... et aux consorts Z... en réparation de leurs préjudices et de la condamner à relever et garantir son assurée la société Bois du Dauphiné de toutes ces condamnations, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, les conditions générales de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la société Bois du Dauphiné auprès de la société Generali IARD stipulaient que la garantie s'appliquait aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré "lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, du fait des activités de l'entreprise déclarées aux dispositions particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat" ; que les conditions particulières de la police stipulaient que la société assurée déclarait exercer les activités suivantes : "achat de coupes de bois sur pieds et chablis ; abattage des arbres provenant de ces coupes et/ ou tronçonnage des bois ; débardage et mise à port de camion, négoce et vente de grumes, tronçonnage, élagage d'arbres, sillage, écorçage, équarrissage, le tout pour la fabrication de planchettes à cagettes, poutres, palettes" ; que la cour d'appel a constaté que lorsque l'accident est survenu, M. Xavier Z... effectuait, à la demande de l'employeur, une intervention sur une machine empileuse de planches, à l'effet de la démonter à la suite de l'incendie ayant ravagé une partie des locaux, en sorte que l'accident n'était pas survenu à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle déclarée, selon les stipulations contractuelles, par la société Bois du Dauphiné ; qu'en considérant au contraire que l'utilisation de la machine entrait bien dans le cadre des activités déclarées de l'entreprise, qui comportaient notamment le sciage et la fabrication de planches, en sorte que la garantie de l'assureur était due, la cour d'appel, qui a dénaturé la police d'assurance, a violé l'article 1134, alinéa 1 ancien, devenu 1103 nouveau, du code civil
2°/ que la force obligatoire du contrat s'impose tant aux parties qu'aux juges ; qu'au cas d'espèce, les conditions générales de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la société Bois du Dauphiné auprès de la société Generali IARD stipulaient que la garantie s'appliquait aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré "lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, du fait des activités de l'entreprise déclarées aux dispositions particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat" ; que les conditions particulières de la police stipulaient que la société assurée déclarait exercer les activités suivantes : "achat de coupes de bois sur pieds et chablis ; abattage des arbres provenant de ces coupes et/ou tronçonnage des bois ; débardage et mise à port de camion, négoce et vente de grumes, tronçonnage, élagage d'arbres, sillage, écorçage, équarrissage, le tout pour la fabrication de planchettes à cagettes, poutres, palettes" ; que la cour d'appel a constaté que l'accident était survenu alors que M. Xavier Z... était occupé, non pas à utiliser la machine empileuse de planches à l'effet de scier ou de fabriquer des planches, mais à son démontage pour permettre son transport en un autre endroit, c'est-à-dire une activité non visée au titre des activités professionnelles exercées par la société Bois du Dauphiné dans les conditions particulières de la police d'assurance ; qu'en estimant néanmoins que la garantie de l'assureur était due, la cour d'appel, qui a méconnu la force obligatoire attachée au contrat, a de ce point de vue encore violé l'article 1134, alinéa 1 ancien, devenu 1103 nouveau, du code civil ;
3°/ que l'assureur ne doit sa garantie que dans les limites prévues par le contrat ; qu'au cas d'espèce, la société Generali IARD faisait valoir que si l'utilisation de machines, par la société Bois du Dauphiné, dans le cadre de son activité de transformation du bois, était certes prévue par le contrat d'assurance, il n'en demeurait pas moins que l'opération de démontage de la machine empileuse de planches à l'occasion de laquelle M. Xavier Z... avait subi son accident n'était pas une activité entrant dans le champ des activités professionnelles déclarées par la société Bois du Dauphiné au sein des conditions particulières de la police d'assurance, qui faisaient la loi des parties, en insistant sur le fait qu'il ne suffisait pas qu'une machine ait été utilisée pour que la garantie soit due, dès lors que l'intervention de la machine ne pouvait être couverte qu'à la condition qu'elle ait lieu dans le strict cadre des activités professionnelles déclarées par la société Bois du Dauphiné aux conditions particulières ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si la seule implication de la machine empileuse de planches dans l'accident était suffisante à emporter la garantie de l'assureur alors même que ladite machine n'était alors pas utilisée pour exercer l'une des activités professionnelles déclarées par la société Bois du Dauphiné, mais était le sujet passif d'une opération de démontage, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 1 ancien, devenu 1103 nouveau, du code civil, ensemble l'article L. 113-5 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes des conditions particulières, la société Bois du Dauphiné avait déclaré exercer les activités suivantes : "achat de coupes de bois sur pied et chablis, abattage des arbres provenant de ces coupes et/ou tronçonnage des bois, débardage et mise à port de camion,(...) tronçonnage, élagage d'arbres, sciage, écorcage, quarissage, le tout pour la fabrication de planches à cagettes, poutres, palettes" et constaté qu'en l'espèce l'accident était survenu alors que M. Xavier Z... effectuait, à la demande de son employeur, une intervention sur une empileuse de planches, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la nature des tâches rendues nécessaires par ces activités que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par la troisième branche du moyen, a jugé que l'utilisation de cette machine entrait dans le cadre des activités déclarées de l'entreprise qui comportaient, notamment, le sciage et la fabrication de planches et en a exactement déduit que la garantie de la société Generali IARD était due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Generali IARD fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Bois du Dauphiné, à payer à M. André Z... et Mme Yolande A..., épouse Z..., une somme de 1 585,05 euros au titre du coût d'une rampe d'accès et à M. Eric Z... une somme de 2 080 euros pour le surcoût de l'aménagement d'un logement en rez-de-chaussée et de la condamner à relever et garantir son assuré la société Bois du Dauphiné de ces condamnations, alors, selon le moyen, que la nécessité de l'aménagement d'un logement dans un sens plus adapté au handicap de la victime constitue un préjudice propre à celle-ci, dont elle seule peut solliciter la réparation ; qu'au cas d'espèce, en allouant à M. André Z... et à Mme Yolande A..., épouse Z..., une somme au titre des frais d'aménagement d'une rampe d'accès destinée à rendre leur logement accessible à M. Xavier Z..., et en allouant à M. Eric Z... une somme au titre de l'aménagement d'une chambre en rez-de-chaussée accessible à M. Xavier Z... lorsque celui-ci rend visite à ses parents, quand seul M. Xavier Z... avait droit à la réparation de ces chefs de préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 anciens du code civil, devenus 1240 et 1241 nouveaux, du code civil, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Mais attendu que si l'aménagement du logement de la victime pour l'adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre, les frais engagés par ses proches pour rendre leur logement accessible afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique ;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les parents de la victime justifiaient d'un préjudice résultant de la nécessité d'installer une rampe d'accès permettant à leur fils de leur rendre visite en fauteuil roulant et que son frère, M. Eric Z..., était fondé à obtenir la prise en charge des frais d'adaptation d'une chambre en rez-de-chaussée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y... en réparation d'une perte de revenus et de droits à la retraite, l'arrêt retient que cette demande est formée pour la première fois en appel et se heurte au principe d'irrecevabilité des prétentions nouvelles édicté par l'article 564 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes ayant le même fondement que les demandes initiales et poursuivant la même fin d'indemnisation du préjudice résultant de l'accident survenu à M. Xavier Z... constituaient le complément de celles formées en première instance par Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Mme Y... en réparation d'une perte de revenus et de droits à la retraite, l'arrêt rendu le 14 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bois du Dauphiné la somme de 3 000 euros et à Mme Y..., MM. Eric, Franck et André Z... et Mme Yolande Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard, in solidum avec la société Bois du Dauphiné, à payer à M. André Z... et Mme Yolande A... épouse Z..., 8 000 € chacun en réparation de leur préjudice d'affection, 1.585,05 € pour le coût d'une rampe d'accès et 1.567,65 € au titre de leurs frais de déplacement, à M. Eric Z..., 3 000 € en réparation de son préjudice d'affection, 2 080 € pour le surcoût de l'aménagement d'un logement en rez-de-chaussée et 1 916,38 € au titre de ses frais de déplacement, à M. Franck Z..., 3 000 € en réparation de son préjudice d'affection et 1.588,70 € au titre de ses frais de déplacement et à Mme Véronique Y..., 6.000 € en réparation de son préjudice d'affection et 2.116 € au titre de ses frais de déplacement et d'AVOIR condamné la société Generali Iard à relever et garantir son assurée la société Bois du Dauphiné de toutes ces condamnations ;
AUX MOTIFS QUE la SAS Bois du Dauphiné a souscrit auprès de la SA Generali Iard Assurances le 30 janvier 1997 une assurance couvrant les conséquences de sa responsabilité professionnelle, encore en vigueur au jour de l'accident subi par Monsieur Xavier Z... le 27 novembre 2009 ; qu'aux termes de la clause figurant en page 12 des conditions générales applicables, l'assureur garantit les conséquences de la responsabilité civile de l'assuré « lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui (
) du fait des activités de l'entreprise déclarées aux conditions particulières » ; que dans les conditions particulières du contrat versé aux débats par la SA Generali Assurances, la SAS Bois du Dauphiné a déclaré exercer les activités suivantes : « achat de coupes de bois sur pied et chablis, abattage des arbres provenant de ces coupes et/ou tronçonnage des bois, débardage et mise à port de camion, (
) tronçonnage, élagage d'arbres, sciage, écorçage, équarrissage, le tout pour la fabrication de planches à cagettes, poutres, palettes » ; qu'en l'espèce, l'accident est survenu alors que M. Xavier Z... effectuait, à la demande de son employeur, une intervention sur une empileuse de planches, l'utilisation de cette machine entrant bien dans le cadre des activités déclarées de l'entreprise qui comportaient, notamment, le sciage et la fabrication de planches, le fait que M. Xavier Z... ne se trouvait pas, au moment de l'accident, affecté à son poste habituel de travail dans l'entreprise étant indifférent à cet égard ; qu'il en résulte que le fait dommageable, engageant la responsabilité de la SAS Bois du Dauphiné envers les tiers que sont les proches de la victime de l'accident, entre bien dans le champ de la garantie souscrite en l'espèce ; que par conséquent, les consorts Z... Y... sont recevables et fondées en leur demande de condamnation de la SA Generali Assurance, in solidum avec son assurée la Sas Bois du Dauphiné, à les indemniser en application des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, aucune limitation contractuelle à cette garantie ne leur étant opposée ; qu'en exécution de l'assurance souscrite, la SA Generali Assurances sera aussi condamnée à garantir son assurée la SAS Bois du Dauphiné, à qui elle n'oppose pas davantage de limitation contractuelle, de toutes condamnations ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, les conditions générales de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la société Bois du Dauphiné auprès de la société Generali Iard stipulaient que la garantie s'appliquait aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré « lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, du fait des activités de l'entreprise déclarées aux dispositions particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat » ; que les conditions particulières de la police stipulaient que la société assurée déclarait exercer les activités suivantes : « achat de coupes de bois sur pieds et chablis ; abattage des arbres provenant de ces coupes et/ ou tronçonnage des bois ; débardage et mise à port de camion, négoce et vente de grumes, tronçonnage, élagage d'arbres, sillage, écorçage, équarrissage, le tout pour la fabrication de planchettes à cagettes, poutres, palettes » ; que la cour d'appel a constaté que lorsque l'accident est survenu, M. Z... effectuait, à la demande de l'employeur, une intervention sur une machine empileuse de planches, à l'effet de la démonter à la suite de l'incendie ayant ravagé une partie des locaux, en sorte que l'accident n'était pas survenu à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle déclarée, selon les stipulations contractuelles, par la société Bois du Dauphiné ; qu'en considérant au contraire que l'utilisation de la machine entrait bien dans le cadre des activités déclarées de l'entreprise, qui comportaient notamment le sciage et la fabrication de planches, en sorte que la garantie de l'assureur était due, la cour d'appel, qui a dénaturé la police d'assurance, a violé l'article 1134, alinéa 1er ancien (devenu 1103 nouveau) du code civil ;
2) ALORS QUE la force obligatoire du contrat s'impose tant aux parties qu'aux juges ; qu'au cas d'espèce, les conditions générales de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la société Bois du Dauphiné auprès de la société Generali Iard stipulaient que la garantie s'appliquait aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré « lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, du fait des activités de l'entreprise déclarées aux dispositions particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat » ; que les conditions particulières de la police stipulaient que la société assurée déclarait exercer les activités suivantes : « achat de coupes de bois sur pieds et chablis ; abattage des arbres provenant de ces coupes et/ ou tronçonnage des bois ; débardage et mise à port de camion, négoce et vente de grumes, tronçonnage, élagage d'arbres, sillage, écorçage, équarrissage, le tout pour la fabrication de planchettes à cagettes, poutres, palettes » ; que la cour d'appel a constaté que l'accident était survenu alors que M. Z... était occupé, non pas à utiliser la machine empileuse de planches à l'effet de scier ou de fabriquer des planches, mais à son démontage pour permettre son transport en un autre endroit, c'est-à-dire une activité non visée au titre des activités professionnelles exercées par la société Bois du Dauphiné dans les conditions particulières de la police d'assurance ; qu'en estimant néanmoins que la garantie de l'assureur était due, la cour d'appel, qui a méconnu la force obligatoire attachée au contrat, a de ce point de vue encore violé l'article 1134 alinéa 1er ancien (devenu 1103 nouveau) du code civil ;
3) ALORS, subsidiairement, QUE l'assureur ne doit sa garantie que dans les limites prévues par le contrat ; qu'au cas d'espèce, la société Generali Iard faisait valoir que si l'utilisation de machines, par la société Bois du Dauphiné, dans le cadre de son activité de transformation du bois, était certes prévue par le contrat d'assurance, il n'en demeurait pas moins que l'opération de démontage de la machine empileuse de planches à l'occasion de laquelle M. Z... avait subi son accident n'était pas une activité entrant dans le champ des activités professionnelles déclarées par la société Bois du Dauphiné au sein des conditions particulières de la police d'assurance, qui faisaient la loi des parties, en insistant sur le fait qu'il ne suffisait pas qu'une machine ait été utilisée pour que la garantie soit due, dès lors que l'intervention de la machine ne pouvait être couverte qu'à la condition qu'elle ait lieu dans le strict cadre des activités professionnelles déclarées par la société Bois du Dauphiné aux conditions particulières (conclusions d'appel de la société Generali Iard en date du 11 juin 2015, p. 16 et s., spéc. p. 20-21) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si la seule implication de la machine empileuse de planches dans l'accident était suffisante à emporter la garantie de l'assureur alors même que ladite machine n'était alors pas utilisée pour exercer l'une des activités professionnelles déclarées par la société Bois du Dauphiné, mais était le sujet passif d'une opération de démontage, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 1er ancien (devenu 1103 nouveau) du code civil, ensemble l'article L. 113-5 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard, in solidum avec la société Bois du Dauphiné, à payer à M. André Z... et Mme Yolande A... épouse Z... une somme de 1.585,05 € au titre du coût d'une rampe d'accès et à M. Eric Z... une somme de 2.080 € pour le surcoût de l'aménagement d'un logement en rez-de-chaussée et d'AVOIR condamné la société Generali Iard à relever et garantir son assuré la société Bois du Dauphiné de ces condamnations ;
AUX MOTIFS QUE sur les frais d'aménagement d'une rampe d'accès : qu'au vu des attestations déjà visées attestant des visites régulières effectuées par Monsieur Xavier Z... à ses parents avant l'accident, ceux-ci établissent la réalité d'un préjudice résultant directement de l'accident dans le besoin d'équiper leur logement d'une rampe d'accès télescopique permettant à leur fils de leur rendre visite avec son fauteuil roulant ; que la dépense nécessaire est justifiée par le devis produit à hauteur de 1.585,05 € TTC ; qu'il y a donc lieu de faire droit à leur demande à ce titre ; (
) sur la demande de Monsieur Eric Z... au titre de l'aménagement d'un logement que Monsieur Eric Z... sollicite l'allocation d'une somme de 35.958,27 € à ce titre, exposant qu'il compte aménager, au rez-de-chaussée d'un dépendance, une chambre en rez-de-chaussée accessible à son frère Xavier pour que celui-ci soit hébergé lors de ses visites à ses parents dont la maison, ancienne, ne permet pas une telle adaptation ; qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, compte-tenu des liens établis et du contexte familial existant, en particulier du fait qu'avant l'accident Monsieur Xavier Z... se rendait régulièrement chez ses parents et doit être à même de continuer d'y procéder nonobstant l'accident, il est justifié de mettre à charge du responsable de l'accident, parmi les postes de travaux figurant aux devis produits, la part résultant des seules contraintes liées au handicap de Monsieur Xavier Z... (déplacement d'une porte et surcoût de portes coulissantes), étant relevé que l'aménagement de cette dépendance en habitation était déjà prévue et en cours au moment de l'accident au vu des attestations produites ; que cela conduit à allouer à Monsieur Eric Z... de ce chef la somme de 2.080 € TTC ;
ALORS QUE la nécessité de l'aménagement d'un logement dans un sens plus adapté au handicap de la victime constitue un préjudice propre à celle-ci, dont elle seule peut solliciter la réparation ; qu'au cas d'espèce, en allouant à M. André Z... et à Mme Yolande A... épouse Z... une somme au titre des frais d'aménagement d'une rampe d'accès destinée à rendre leur logement accessible à M. Xavier Z..., et en allouant à M. Eric Z... une somme au titre de l'aménagement d'une chambre en rez-de-chaussée accessible à M. Xavier Z... lorsque celui-ci rend visite à ses parents, quand seul M. Xavier Z... avait droit à la réparation de ces chefs de préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 anciens du code civil (devenus 1240 et 1241 nouveaux) du code civil, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y..., MM. Eric, Franck et André Z... et Mme Yolande Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande Mme Y... en réparation d'une perte de revenus et de droits à la retraite ;
AUX MOTIFS QUE « dans ses conclusions de première instance, Mme Véronique Y... sollicitait du tribunal l'indemnisation d'une part de ses préjudices extra patrimoniaux, d'autre part de ses frais de déplacement consécutifs à l'accident ; qu'elle n'invoquait aucune perte de revenus liée à l'accident, ni n'avait formé aucune demande à ce titre ; que sa demande d'indemnisation fondée aujourd'hui sur une perte de revenus et de droits à la retraite consécutive à l'accident est donc formée pour la première fois en appel et sa heurte au principe d'irrecevabilité des prétentions nouvelles édicté par l'article 564 du code de procédure civile, étant relevé que Mme Véronique Y... ne soutenait pas qu'il s'agirait d'un accessoire, d'une conséquence ou d'un complément de ses demandes soumises au premier juge » (arrêt pages 10 et 11) ;
1°) ALORS QUE les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge celles qui, tendant aux mêmes fins, en sont le complément ; qu'en retenant, pour dire irrecevable la demande de Mme Y... en réparation de son préjudice de pertes de revenus et de droits à la retraite résultant de l'accident subi par M. Z... par la faute de la société Bois du Dauphiné, qu'elle n'avait demandé en première instance que l'indemnisation de ses préjudices d'affection, extra-patrimonial et patrimonial résultant de cet accident, quand cette demande en était le complément et tendait aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation des préjudices de Mme Y... résultant de l'accident de travail de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QUE le juge d'appel doit vérifier, au besoin d'office, que les demandes nouvelles dont il est saisi ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées en première instance ; qu'en retenant, pour dire irrecevable comme nouvelle la demande de Mme Y... en réparation de son préjudice de pertes de revenus et de droits à la retraite résultant de l'accident subi par M. Z... par la faute de la société Bois du Dauphiné, qu'elle ne soutenait pas que cette demande aurait été le complément de celles formulées en première instance, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 566 du code de procédure civile.