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19/10/2017 | FRANCE | N°16-21939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 2017, 16-21939


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2016), que le 21 janvier 2010, l'Agence de services et de paiement a émis à l'encontre de Mme X... un état exécutoire portant sur des sommes dues au titre du remboursement d'aides indûment perçues à l'occasion d'un contrat d'avenir ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande en annulation de ce titre exécutoire et du commandement de payer à fin de saisie-vente délivré le 8 février 2010 ;

Attendu

que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en annulatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2016), que le 21 janvier 2010, l'Agence de services et de paiement a émis à l'encontre de Mme X... un état exécutoire portant sur des sommes dues au titre du remboursement d'aides indûment perçues à l'occasion d'un contrat d'avenir ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande en annulation de ce titre exécutoire et du commandement de payer à fin de saisie-vente délivré le 8 février 2010 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en annulation du titre de perception et de la débouter de sa demande tendant à l'annulation du commandement, alors selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que seuls constituent des titres exécutoires, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ; que l'Agence de services et de paiement n'est habilitée à délivrer des titres de perception, anciennement dénommés états exécutoires, qu'afin d'assurer le recouvrement des créances publiques étrangères à l'impôt et aux domaines ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu que la créance en litige, liée à l'exécution d'un contrat de droit privé, est une créance de droit privé que le juge administratif ne peut pas connaître comme l'a décidé la cour d'appel administrative de Nancy par arrêt définitif du 6 mai 2015, en sorte que l'état exécutoire émis le 21 janvier 2010 par l'Agence de services et de paiement ne pouvait pas constituer un titre exécutoire permettant de poursuivre l'exécution forcée de la créance de droit privé réclamée ; qu'en décidant néanmoins que le juge de l'exécution a pu constater que l'Agence de services et de paiement dispose à l'encontre de Mme X... d'un titre exécutoire permettant une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L. 111-2, et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que, s'agissant des contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, le juge de l'exécution n'est compétent que lorsque la contestation concerne la régularité en la forme de l'acte et ne remet pas en cause la créance sur laquelle sont fondées les poursuites, dans son existence, son montant ou son exigibilité ;

Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la contestation de Mme X... portant sur l'existence même de la créance, sur son exigibilité et le montant des sommes réclamées ne relevait pas du juge de l'exécution ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à l'Agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande formée par Mme X... tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 21 janvier 2010 et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer délivré le 8 février 2010,

AUX MOTIFS QUE vu les conclusions déposées le 9 novembre 2015 par Mme X... et le 9 décembre 2015 par l'Agence de Services et de Paiement, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; vu l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2015 ; Attendu, suivant l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que selon l'article L.111-3 6°, constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; Attendu en l'espèce, que l'Agence de Services et de Paiement a fait délivrer à Mme X... le 8 février 2010 un commandement de payer la somme de 25 343,15 euros, en vertu d'un état exécutoire délivré le 21 janvier 2010 et signifié le 8 février 2010, pour « remboursement des sommes indûment perçues à l'occasion de l'exécution de conventions de type contrat d'avenir », le débet faisant l'objet des ordres de reversement n° 09032686, 09032691 et 09032692 en date du 4 mars 2009 pour les sommes de 9 346, 19 euros, 11 635, 16 euros et 4 361,80 euros ; Attendu, en premier lieu, ainsi que l'a rappelé le premier juge, que l'Agence des Services et de Paiement, créée par l'ordonnance du 25 mars 2009 et dont les modalités de fonctionnement ont été réglementées par le décret du 27 mars 2009, est soumise, pour l'exécution financière de ses opérations, au régime général du décret du 29 décembre 1962 modifié par le décret du 29 décembre 1992 et par le décret du 7 novembre 2012 ; qu'elle est habilitée à délivrer des titres de perception, anciennement dénommés états exécutoires, afin d'assurer le recouvrement des créances publiques étrangères à l'impôt et aux Domaines ; qu'il sera également rappelé que Mme X..., contestant la validité de l'état exécutoire, a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une requête tendant à voir déclarer annuler le commandement de payer du 8 février 2010 ; que sa demande a été rejetée par jugement du 28 février 2012 ; que sur appel de Mme X..., la cour administrative d'appel de Nancy a, par arrêt en date du 6 mai 2015, rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que la cour relève que le commandement de payer en litige est relatif au remboursement d'aides de l'Etat versées en application de l'article L.5134-30 du code du travail à un employeur ayant conclu une convention individuelle de contrat d'avenir et versées par erreur à Mme X..., que le contrat d'avenir, conclu en application de l'article L.1242-3 avec l'un des employeurs mentionnés au 3° de l'article L.5143-38, est un contrat de droit privé et que la créance en litige, liée à l'exécution d'un contrat de droit privé, est une créance de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; Attendu que la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, eu égard à la nature de la créance, est ainsi clairement affirmée et qu'il n'y a pas lieu de saisir le tribunal des conflits ; Attendu par ailleurs, ainsi que l'a exactement énoncé le premier juge, que le juge de l'exécution, qui n'est compétent que pour statuer sur les contestations portant sur la régularité formelle des actes de poursuite, ne peut en revanche connaître des contestations qui relèvent du fond, soit celles qui ont trait à l'existence de la créance, son montant et son exigibilité ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme X... en ce qu'elle tend à l'annulation de l'état exécutoire et constaté que l'Agence de Services et de Paiement dispose à l'encontre de celle-ci d'un titre exécutoire permettant une mesure d'exécution forcée ; Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'annulation du commandement de payer du 8 février 2010, lequel mentionne le titre fondant la poursuite, le montant de la créance en principal, en intérêts et frais, le motif de la réclamation et les voies de recours ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande d'annulation du titre exécutoire, aux termes de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut après signification d'un commandement de payer, faire procéder à la saisie vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ; qu'en outre en application de l'article L 111-2 du même code, seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; qu'en application de l'article L 111-3,sont des titres exécutoires, notamment (6°) les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; que l'Agence de Services et de Paiement justifie de ce que le commandement de payer du 8 février 2010 puis le commandement de payer du 28 mai 2013 et le procès-verbal de saisie attribution du 8 octobre 2014 ont été délivrés en vertu d'un titre exécutoire constitué par un titre de perception émis le 21 janvier 2010 visant les sommes indûment perçues par Mme X... à l'occasion de son contrat "avenir" ; qu'un tel titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant où de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite ; que le recouvrement d'un titre de perception est suspendu en cas d'opposition formée par le redevable (décret n° du 29 décembre 1992, article 6), laquelle ne fait toutefois pas disparaitre le titre tant qu'elle n'a pas été admise ; que le juge de l'exécution est radicalement incompétent pour connaître des oppositions à l'exécution ; qu'en l'espèce, l'Agence de services et de paiement, créée par l'ordonnance du 25 mars 2009, et dont les modalités de fonctionnement ont été réglementées par le décret du 27 mars 2009, est soumise, pour l'exécution financière de ses opérations, au régime général du décret du 29 décembre 1962 modifié par le décret du 29 décembre 1992 et par le décret du 7 novembre 2012 ; que l'ASP est habilitée à délivrer des titres de perception, anciennement dénommés états exécutoires, afin d'assurer le recouvrement des créances publiques étrangères à l'impôt et aux Domaines ; que la contestation formée par Mme X... portant sur l'existence même de la créance, sur son exigibilité et sur le montant des sommes réclamées, ne relève pas du juge de l'exécution lequel est dépourvu de toute compétence quant à l'appréciation et à la détermination du montant des créances résultant des titres de perception exécutoires ; sur la demande d'annulation de l'état exécutoire sera en conséquence déclarée irrecevable ; que sur l'annulation du commandement de payer du 8 février 2010, il sera précisé que la contestation de Mme X... ne vise que le commandement de payer avant saisie vente délivré le 8 février 2010, mais pas les deux mesures d'exécution postérieures (commandement de payer du 28 mai 2013 et le procès-verbal de saisie attribution du 8 octobre 2014) ; que le titre de perception délivré le 21 janvier 2010 par l'ASP pour ]a somme de 25.343,15 euros a été signifié à Mme X... par acte d'huissier délivré le 8 février 2010 ; que ce titre mentionne clairement le montant des sommes réclamées, et le motif de cette réclamation à savoir "le remboursement des sommes indument perçues à l'occasion de l'exécution de convention(s) de type contrat avenir" ; que le titre fait référence à trois ordres de reversement et mentionne les voies de recours ; que la signification de ce titre mentionne également les voies de recours et précise le décompte des sommes réclamées ; que Mme X... ne démontrant pas que le titre de perception dont se prévaut l'ASP aurait été annulé par la juridiction compétente, l'ASP justifie donc disposer d'un titre exécutoire permettant une mesure d'exécution forcée ; que le commandement de payer du 8 février mentionne le titre fondant les poursuites, le montant des sommes réclamées en principal, frais, intérêts et accessoires ; que rien ne permet de remettre en cause la validé formelle de cet acte de poursuite ; qu'en conséquence, Mme X... sera déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer du 8 février 2010 ;

ALORS QUE le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que seuls constituent des titres exécutoires, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ; que l'Agence de Services et de Paiement n'est habilitée à délivrer des titres de perception, anciennement dénommés états exécutoires, qu'afin d'assurer le recouvrement des créances publiques étrangères à l'impôt et aux Domaines ; QU'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu que la créance en litige, liée à l'exécution d'un contrat de droit privé, est une créance de droit privé que le juge administratif ne peut pas connaître comme l'a décidé la cour d'appel administrative de Nancy par arrêt définitif du 6 mai 2015, en sorte que l'état exécutoire émis le 21 janvier 2010 par l'Agence de Services et de Paiement ne pouvait pas constituer un titre exécutoire permettant de poursuivre l'exécution forcée de la créance de droit privée réclamée ; qu'en décidant néanmoins que le juge de l'exécution a pu constater que l'Agence de Services et de Paiement dispose à l'encontre de Mme X... d'un titre exécutoire permettant une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a violé les articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L 111-2, et L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article L.252 A du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21939
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 2017, pourvoi n°16-21939


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21939
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